Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0501

Affaire C-501/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — BT / Balgarska Narodna Banka [Renvoi préjudiciel – Systèmes de garantie des dépôts – Directive 94/19/CE – Article 1er, point 3, sous i) – Article 7, paragraphe 6 – Article 10, paragraphe 1 – Notion de «dépôt indisponible» – Constat d’indisponibilité du dépôt – Autorité compétente – Droit à indemnisation du déposant – Clause contractuelle contraire à la directive 94/19 – Principe de primauté du droit de l’Union – Système européen de surveillance financière – Autorité bancaire européenne (ABE) – Règlement (UE) no 1093/2010 – Article 1er, paragraphe 2 – Article 4, point 2, sous iii) – Article 17, paragraphe 3 – Recommandation de l’ABE à une autorité bancaire nationale portant sur les mesures à prendre pour se conformer à la directive 94/19 – Effets juridiques – Validité – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Article 2, septième tiret – Notion de «mesures d’assainissement» – Compatibilité avec l’article 17, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union – Conditions – Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union – Autonomie procédurale des États membres – Principe de coopération loyale – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principes d’équivalence et d’effectivité]

JO C 206 du 31.5.2021, pp. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 25 mars 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — BT / Balgarska Narodna Banka

(Affaire C-501/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Systèmes de garantie des dépôts - Directive 94/19/CE - Article 1er, point 3, sous i) - Article 7, paragraphe 6 - Article 10, paragraphe 1 - Notion de «dépôt indisponible» - Constat d’indisponibilité du dépôt - Autorité compétente - Droit à indemnisation du déposant - Clause contractuelle contraire à la directive 94/19 - Principe de primauté du droit de l’Union - Système européen de surveillance financière - Autorité bancaire européenne (ABE) - Règlement (UE) no 1093/2010 - Article 1er, paragraphe 2 - Article 4, point 2, sous iii) - Article 17, paragraphe 3 - Recommandation de l’ABE à une autorité bancaire nationale portant sur les mesures à prendre pour se conformer à la directive 94/19 - Effets juridiques - Validité - Assainissement et liquidation des établissements de crédit - Directive 2001/24/CE - Article 2, septième tiret - Notion de «mesures d’assainissement» - Compatibilité avec l’article 17, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union - Conditions - Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union - Autonomie procédurale des États membres - Principe de coopération loyale - Article 4, paragraphe 3, TUE - Principes d’équivalence et d’effectivité)

(2021/C 206/08)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BT

Partie défenderesse: Balgarska Narodna Banka

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 6, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, doit être interprété en ce sens que le droit à indemnisation du déposant qu’il prévoit couvre uniquement la restitution, par le système de garantie des dépôts, des dépôts indisponibles de ce déposant, à hauteur du montant fixé à l’article 7, paragraphe 1 bis, de cette directive, telle que modifiée par la directive 2009/14, à la suite du constat d’indisponibilité, par l’autorité nationale compétente, des dépôts détenus par l’établissement de crédit concerné, conformément à l’article 1er, point 3, sous i), de ladite directive, telle que modifiée par la directive 2009/14, de sorte que l’article 7, paragraphe 6, de la même directive, telle que modifiée par la directive 2009/14, ne saurait fonder, au bénéfice dudit déposant, un droit à réparation du préjudice causé par la restitution tardive du montant garanti de l’ensemble de ses dépôts ou par une surveillance défaillante de la part des autorités nationales compétentes à l’égard de l’établissement de crédit dont les dépôts sont devenus indisponibles.

2)

Les dispositions combinées de l’article 1er, point 3, sous i), de l’article 7, paragraphe 6, et de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale ou à une clause contractuelle, en vertu de laquelle un dépôt auprès d’un établissement de crédit dont les paiements ont été suspendus ne devient exigible qu’à la suite de la révocation, par l’autorité compétente, de l’agrément bancaire délivré à cet établissement et à la condition que le déposant ait demandé expressément la restitution de ce dépôt. En vertu du principe de primauté du droit de l’Union, toute juridiction nationale saisie d’un recours en réparation du préjudice prétendument causé par la restitution du montant garanti d’un tel dépôt hors du délai prévu à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, telle que modifiée par la directive 2009/14, est tenue d’écarter cette réglementation nationale ou cette clause contractuelle, aux fins de trancher ce recours.

3)

L’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, lu à la lumière du considérant 27 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale doit prendre en considération une recommandation de l’Autorité bancaire européenne adoptée sur le fondement de cette disposition, en vue de résoudre le litige dont elle est saisie, notamment dans le cadre d’un recours visant à engager la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés à un particulier en raison de la non-application ou de l’application incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union à l’origine de la procédure d’enquête ayant abouti à l’adoption de cette recommandation. Les particuliers lésés par la violation du droit de l’Union constatée par une telle recommandation, même s’ils ne sont pas les destinataires de celle-ci, doivent pouvoir se fonder sur cette recommandation afin de faire constater, devant les juridictions nationales compétentes, la responsabilité de l’État membre concerné en raison de ladite violation du droit de l’Union.

La recommandation EBA/REC/2014/02 de l’Autorité bancaire européenne, du 17 octobre 2014, à la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare) et au Fond za garantirane na vlogovete v bankite (Fonds de garantie des dépôts bancaires), sur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 94/19/CE, est invalide, en ce qu’elle a assimilé la décision de la Balgarska Narodna Banka (Banque nationale bulgare) de placer la Korporativna targovska banka AD sous surveillance spéciale et de suspendre ses obligations à un constat d’indisponibilité des dépôts, au sens de l’article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14.

4)

L’article 2, septième tiret, de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, lu à la lumière de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une mesure de suspension des paiements appliquée par une banque centrale nationale à un établissement de crédit, en tant que mesure d’assainissement destinée à préserver ou à rétablir la situation financière de cet établissement, constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée à l’exercice du droit de propriété des déposants auprès dudit établissement si elle ne respecte pas le contenu essentiel de ce droit et si, eu égard au risque imminent de pertes financières auquel les déposants auraient été exposés en cas de faillite de celui-ci, d’autres mesures moins contraignantes auraient permis d’atteindre les mêmes résultats, ce qu’il échoit à la juridiction de renvoi de vérifier.

5)

Le droit de l’Union, en particulier le principe de responsabilité des États membres pour les dommages causés aux particuliers en raison de la violation du droit de l’Union, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne le droit des particuliers d’obtenir réparation pour le dommage subi en conséquence d’une violation du droit de l’Union à l’annulation préalable de l’acte administratif ou de l’omission administrative à l’origine du dommage, pour autant que cette annulation, même si elle est requise pour les demandes semblables fondées sur une violation du droit national, ne soit pas, en pratique, exclue ou très limitée;

il s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne le droit des particuliers d’obtenir réparation pour le dommage subi en conséquence d’une violation du droit de l’Union à la condition tirée du caractère intentionnel du dommage causé par l’autorité nationale en cause;

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne le droit des particuliers d’obtenir réparation pour le dommage subi en conséquence d’une violation du droit de l’Union à la condition de rapporter la preuve d’un dommage réel et certain au moment de l’introduction du recours, sous réserve que cette condition, d’une part, ne soit pas moins favorable que celles applicables aux demandes semblables fondées sur une violation du droit national et, d’autre part, ne soit pas aménagée de façon à rendre impossible ou excessivement difficile, eu égard aux particularités des cas concrets, l’exercice d’un tel droit.

6)

Les principes d’équivalence et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne font pas obligation à une juridiction saisie d’un recours en réparation formellement fondé sur une disposition de droit national relative à la responsabilité de l’État pour des dommages résultant d’une activité administrative, mais au soutien duquel sont invoqués des moyens tirés de la violation du droit de l’Union en conséquence d’une telle activité, de qualifier d’office ce recours comme étant fondé sur l’article 4, paragraphe 3, TUE, pour autant que cette juridiction n’est pas empêchée, par les dispositions de droit national applicables, d’examiner les moyens tirés de la violation du droit de l’Union invoqués au soutien de ce recours.


(1)  JO C 364 du 08.10.2018


Top