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Document 62018CA0454

    Affaire C-454/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Linköping — Suède) — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen [Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Transport d’électricité – Notion de «gestionnaire de réseau de transport» – Règlement (CE) n° 714/2009 – Interconnexion – Ligne de transport reliant les réseaux de transport nationaux des États membres – Article 16, paragraphe 6 – Champ d’application – Utilisation des recettes résultant de l’attribution de la capacité des interconnexions – Entreprise exploitant uniquement une ligne à haute tension transfrontalière assurant l’interconnexion de deux réseaux de transport nationaux]

    JO C 215 du 29.6.2020, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 215/8


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2020 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Linköping — Suède) — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen

    (Affaire C-454/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Transport d’électricité - Notion de «gestionnaire de réseau de transport» - Règlement (CE) no 714/2009 - Interconnexion - Ligne de transport reliant les réseaux de transport nationaux des États membres - Article 16, paragraphe 6 - Champ d’application - Utilisation des recettes résultant de l’attribution de la capacité des interconnexions - Entreprise exploitant uniquement une ligne à haute tension transfrontalière assurant l’interconnexion de deux réseaux de transport nationaux)

    (2020/C 215/09)

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Förvaltningsrätten i Linköping

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Baltic Cable AB

    Partie défenderesse: Energimarknadsinspektionen

    Dispositif

    1)

    L’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une entreprise qui exploite uniquement une interconnexion transfrontalière.

    2)

    L’article 16, paragraphe 6, premier alinéa, sous b), du règlement no 714/2009 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport (GRT) exploite uniquement une interconnexion transfrontalière, les coûts d’exploitation et de maintenance de cette interconnexion ne peuvent pas être considérés comme des investissements dans un réseau, destinés à maintenir ou à accroître les capacités d’interconnexion au sens de cette disposition.

    3)

    L’article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement no 714/2009 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une autorité nationale de régulation applique cette disposition à un gestionnaire de réseau de transport (GRT) exploitant uniquement une interconnexion transfrontalière, il appartient à ladite autorité d’autoriser ledit GRT à utiliser une partie de ses recettes de congestion dans une perspective de rentabilité ainsi que pour l’exploitation et la maintenance de l’interconnexion, afin d’éviter qu’il ne soit discriminé par rapport aux autres GRT concernés et d’assurer qu’il soit en mesure d’exercer son activité dans des conditions économiques acceptables, y compris en réalisant un profit approprié.


    (1)  JO C 352 du 01.10.2018


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