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Document 62018CA0215

    Affaire C-215/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Obvodní soud pro Prahu 8 — République tchèque) — Libuše Králová / Primera Air Scandinavia [Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 1 – Compétence en matière contractuelle – Articles 15 à 17 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 6 et 7 – Droit à indemnisation en cas de retard important d’un vol – Contrat de transport combinant voyage et hébergement conclu entre le passager et une agence de voyages – Recours en indemnisation dirigé contre le transporteur aérien non partie à ce contrat – Directive 90/314/CEE – Voyage à forfait]

    JO C 215 du 29.6.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 215/4


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Obvodní soud pro Prahu 8 — République tchèque) — Libuše Králová / Primera Air Scandinavia

    (Affaire C-215/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 5, point 1 - Compétence en matière contractuelle - Articles 15 à 17 - Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs - Règlement (CE) no 261/2004 - Articles 6 et 7 - Droit à indemnisation en cas de retard important d’un vol - Contrat de transport combinant voyage et hébergement conclu entre le passager et une agence de voyages - Recours en indemnisation dirigé contre le transporteur aérien non partie à ce contrat - Directive 90/314/CEE - Voyage à forfait)

    (2020/C 215/05)

    Langue de procédure: le tchèque

    Juridiction de renvoi

    Obvodní soud pro Prahu 8

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Libuše Králová

    Partie défenderesse: Primera Air Scandinavia

    Dispositif

    1)

    Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager d’un vol retardé de trois heures ou plus peut introduire un recours en indemnisation au titre des articles 6 et 7 de ce règlement contre le transporteur aérien effectif, même si ce passager et ce transporteur aérien n’ont pas conclu de contrat entre eux et que le vol en cause fait partie d’un voyage à forfait relevant de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

    2)

    L’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement no 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de «matière contractuelle», au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait, incluant également un hébergement, conclu avec un tiers.

    3)

    Les articles 15 à 17 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.


    (1)  JO C 190 du 04.06.2018


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