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Document 62018CA0163

Affaire C-163/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Nederland — Pays-Bas) — HQ, IP, représenté légalement par HQ, JO/Aegean Airlines SA [Renvoi préjudiciel — Transports aériens — Règlement (CE) no 261/2004 — Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol — Annulation du vol — Assistance — Droit au remboursement du billet d’avion par le transporteur aérien — Article 8, paragraphe 2 — Voyage à forfait — Directive 90/314/CEE — Faillite de l’organisateur de voyages]

JO C 305 du 9.9.2019, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Nederland — Pays-Bas) — HQ, IP, représenté légalement par HQ, JO/Aegean Airlines SA

(Affaire C-163/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Annulation du vol - Assistance - Droit au remboursement du billet d’avion par le transporteur aérien - Article 8, paragraphe 2 - Voyage à forfait - Directive 90/314/CEE - Faillite de l’organisateur de voyages)

(2019/C 305/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Noord-Nederland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: HQ, IP, représenté légalement par HQ, JO

Partie défenderesse: Aegean Airlines SA

Dispositif

L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a, dès lors, plus la possibilité de demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien sur le fondement dudit règlement, y compris lorsque l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’a pris aucune mesure afin de le garantir.


(1)  JO C 182 du 28.5.2018


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