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Document 62017TO0242

    Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 19 septembre 2018.
    SC contre Eulex Kosovo.
    Recours en annulation et en indemnité – Clause compromissoire – Politique étrangère et de sécurité commune – Personnel des missions internationales de l’Union – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Concours interne – Impartialité du jury de sélection – Non‑renouvellement du contrat à durée déterminée – Requalification partielle du recours – Responsabilité contractuelle – Responsabilité non contractuelle – Préjudice matériel et moral – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
    Affaire T-242/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:586

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

    19 septembre 2018 ( *1 )

    « Recours en annulation et en indemnité – Clause compromissoire – Politique étrangère et de sécurité commune – Personnel des missions internationales de l’Union – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Concours interne – Impartialité du jury de sélection – Non-renouvellement du contrat à durée déterminée – Requalification partielle du recours – Responsabilité contractuelle – Responsabilité non contractuelle – Préjudice matériel et moral – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

    Dans l’affaire T‑242/17,

    SC, représentée par Mes L. Moro et A. Kunst, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo), représentée par Me E. Raoult, avocat,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet, en premier lieu, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa candidature au concours interne organisé par Eulex Kosovo en 2016 au poste de procureur (concours EK30077) et de la décision de cette mission de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de la requérante, en deuxième lieu, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice matériel et moral que la requérante aurait prétendument subi du fait de la violation par Eulex Kosovo de ses obligations non contractuelles et, en troisième lieu, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à la condamnation d’Eulex Kosovo à une indemnisation pour la violation de ses obligations contractuelles,

    LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

    composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    rend la présente

    Ordonnance

    Antécédents du litige

    1

    La Mission Eulex Kosovo a été créée par l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo (JO 2008, L 42, p. 92, ci-après « Eulex Kosovo »). L’action commune 2008/124 a été prorogée à plusieurs reprises. Elle a été prorogée jusqu’au 14 juin 2016 par la décision 2014/349/PESC du Conseil, du 12 juin 2014, modifiant l’action commune 2008/124 (JO 2014, L 174, p. 42), applicable aux faits de l’espèce.

    2

    La requérante, SC, a été employée par Eulex Kosovo, en tant que procureur sur la base de cinq contrats à durée déterminée (CDD) successifs pendant la période allant du 4 janvier 2014 au 14 novembre 2016. Les deux premiers CDD contenaient une clause compromissoire désignant les tribunaux de Bruxelles (Belgique) comme compétents en cas de litige découlant du contrat. Les trois derniers CDD prévoyaient, à l’article 21, la compétence de « la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 272 [TFUE] », pour tout litige relatif au contrat.

    3

    Le 14 avril 2014, la requérante a eu un entretien dans le cadre de l’établissement de son rapport d’évaluation avec les trois personnes suivantes : son supérieur hiérarchique, qui était le procureur général d’Eulex Kosovo, son superviseur direct, qui était le chef d’équipe du parquet, et un membre du bureau des ressources humaines. Lors de cette réunion, une copie du rapport d’évaluation de la requérante a été remise à cette dernière. La requérante a indiqué aux personnes susmentionnées qu’elle allait contester le rapport d’évaluation, car elle n’était pas d’accord avec son contenu.

    4

    Le 28 avril 2014, la requérante a déposé une réclamation contre le rapport d’évaluation auprès du directeur du bureau des ressources humaines. Par cette réclamation, elle a contesté les appréciations que ce rapport contenait ainsi que, d’une manière générale, les irrégularités commises dans la procédure d’évaluation. Par décision du 12 août 2014, le chef d’Eulex Kosovo (ci-après le « chef de la mission ») a informé la requérante que ladite réclamation avait été acceptée et que son rapport d’évaluation du 14 avril 2014 avait été annulé.

    5

    Le 1er juillet 2014, la requérante a reçu notification de la part de son supérieur hiérarchique de l’organisation d’un concours interne pour le poste de procureur, dès lors que, en vertu du plan d’opération (ci-après l’« OPLAN »), le nombre de procureurs devait être réduit et que l’article 4.3 des procédures opérationnelles normalisées relatives à la réorganisation prévoyait un concours dans de telles circonstances. Le concours interne a eu lieu durant l’été 2014 et a été ultérieurement annulé.

    6

    Durant l’année 2014, Eulex Kosovo a demandé à la requérante de se soumettre à l’examen de conduite de véhicule. La requérante a échoué à cet examen trois fois durant cette période, en dernier lieu le 22 octobre 2014. Durant le mois d’octobre 2014, la requérante a fourni au bureau des ressources humaines d’Eulex Kosovo des documents attestant de son handicap. Durant le mois de novembre 2015 et de février 2016, la requérante a reçu de nouvelles demandes de se soumettre audit examen.

    7

    Le 24 juin 2016, la requérante a été informée par lettre du bureau des ressources humaines d’Eulex Kosovo qu’un nouveau concours interne pour le poste de procureur était prévu pour le mois de juillet 2016, à savoir le concours EK30077 (ci-après le « concours interne de 2016 »), en raison de la réduction du nombre de postes disponibles. La lettre indiquait que l’absence de participation à ce concours ou des résultats insuffisants impliquaient l’absence de renouvellement de son contrat de travail venant à expiration le 14 novembre 2016.

    8

    Le 5 juillet 2016, la requérante a écrit au bureau des ressources humaines d’Eulex Kosovo afin de connaître la composition du jury de sélection du concours interne de 2016.

    9

    Le 19 juillet 2016, la requérante a eu l’entretien devant le jury de sélection. Aussi bien avant que durant l’entretien, la requérante a contesté la composition du jury, compte tenu des antécédents existant entre elle et le président du jury. En effet, durant la période allant du 4 janvier jusqu’à la fin du mois d’août 2014, le président du jury était, en sa qualité de procureur général d’Eulex Kosovo, le supérieur hiérarchique de la requérante.

    10

    Durant cette période, la requérante a introduit une réclamation contre le rapport d’évaluation rédigé et signé par son supérieur hiérarchique, qui a abouti à l’annulation de ce rapport (voir point 4 ci-dessus). En outre, au cours de cette même période, la requérante a introduit, le 25 août 2014, une réclamation contre le résultat du concours interne auquel elle avait participé en 2014. Elle avait contesté, notamment, la présence de son supérieur hiérarchique dans ledit jury, étant donné son implication dans la procédure de réclamation contre son rapport d’évaluation – cette réclamation était, à cette époque, encore pendante – ainsi que son parti pris à son égard. Le chef de la mission a accueilli cette réclamation pour un autre motif, tiré du fait que deux membres du jury de sélection possédaient la même nationalité. Il a donc estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’allégation de la requérante concernant la présence de son supérieur hiérarchique dans le jury de sélection.

    11

    Ainsi, quelques instants avant l’entretien devant le jury de sélection du concours interne de 2016, la requérante a fait valoir que la composition dudit jury ne répondait pas à l’exigence d’impartialité prévue dans les dispositions des procédures opérationnelles normalisées (ci-après les « PON ») et de l’OPLAN.

    12

    Par lettre du chef du bureau des ressources humaines du 30 septembre 2016, la requérante a été informée qu’elle n’avait pas réussi le concours interne de 2016 (ci-après la « décision relative au concours interne de 2016 »). Par la même lettre, le chef du bureau a confirmé à la requérante que son contrat venait à échéance le 14 novembre 2016, l’a informée de sa décision de ne pas renouveler son contrat et que les modalités relatives à cette fin de contrat lui seraient communiquées (ci-après la « décision relative au non-renouvellement du contrat de travail »).

    13

    Par lettre du 10 octobre 2016, la requérante a introduit une réclamation auprès du chef de la mission contre la décision relative au concours interne de 2016 et la décision relative au non-renouvellement de son contrat de travail.

    14

    Par lettre du 31 octobre 2016, le chef de la mission a rejeté ladite réclamation, en considérant que les principes de sélection du personnel n’avaient pas été enfreints. Le chef de la mission a souligné qu’aucun conflit d’intérêts ne pouvait être décelé et que, avant le concours interne de 2016, la requérante n’avait présenté aucune plainte relative à un éventuel harcèlement ou à une éventuelle intimidation de la part de son supérieur hiérarchique. Le chef de la mission a estimé que le fait de réévaluer ses subordonnés ne constituait pas un conflit d’intérêts. Elle a ajouté qu’il découlait de l’annexe 13 de l’OPLAN que le chef de la division exécutive et que le procureur en chef d’Eulex Kosovo devaient être membres du jury de sélection de concours et que ce jury devait être le même pour tous les candidats.

    15

    Le 1er novembre 2016, la requérante a adressé un courriel au chef de la mission en demandant l’arbitrage prévu à l’article 20, paragraphe 2, du contrat qui la liait à Eulex Kosovo. Cette demande a été rejetée le 14 novembre 2016, le jour même de l’expiration de son contrat de travail.

    Procédure et conclusions des parties

    16

    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2017, la requérante a introduit le présent recours. La requérante a, en outre, présenté une demande d’anonymat, à laquelle il a été fait droit par décision du Tribunal du 19 septembre 2017.

    17

    Dans la requête, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

    constater qu’Eulex Kosovo a, d’une part, manqué à ses obligations contractuelles, dans l’exécution du contrat et dans l’application de l’OPLAN et du concept d’opérations (Conops), des PON relatives à la réorganisation et des PON relatives à la sélection du personnel, et, d’autre part, violé les « principes contractuels d’équité et de bonne foi », ainsi que condamner Eulex Kosovo à la réparation des dommages ;

    constater qu’Eulex Kosovo a manqué à ses obligations non contractuelles et condamner Eulex Kosovo à la réparation des dommages ;

    annuler la décision relative au concours interne de 2016 et la décision relative au non-renouvellement de son contrat de travail (ci-après, dénommées ensemble, les « décisions attaquées ») ;

    condamner Eulex Kosovo à lui verser, d’une part, au titre du préjudice matériel, une somme correspondant aux salaires non perçus au titre du préjudice matériel, correspondant à 19 mois de traitement brut, à laquelle il convient d’ajouter les indemnités journalières ainsi que l’augmentation de salaire, et, d’autre part, au titre du préjudice moral, une somme de 50000 euros en raison des « décisions et actes illégaux » d’Eulex Kosovo ;

    condamner Eulex Kosovo aux dépens, majorés d’intérêts calculés au taux de 8 %.

    18

    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2017, Eulex Kosovo a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal.

    19

    Dans son exception d’irrecevabilité, Eulex Kosovo conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    rejeter le recours comme irrecevable ;

    condamner la requérante aux dépens.

    20

    La requérante a présenté ses observations sur cette exception d’irrecevabilité le 20 octobre 2017.

    21

    Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours recevable.

    En droit

    22

    En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    23

    En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

    Sur l’objet du litige

    24

    Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens et les conclusions de la partie requérante. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, points 37 et 38 et jurisprudence citée).

    25

    S’agissant plus particulièrement des conclusions des parties, il convient de souligner qu’elles définissent l’objet du litige. Il importe, dès lors, qu’elles indiquent, expressément et sans équivoque, ce que les parties demandent (voir ordonnance du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, point 39 et jurisprudence citée).

    26

    Par ailleurs, dans le cas où la partie requérante ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’un de ses chefs de conclusions, la condition prévue à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon laquelle les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire, n’est pas remplie (arrêts du 12 avril 2013, Koda/Commission, T‑425/08, non publié, EU:T:2013:183, point 71, et du 16 septembre 2013, Dornbracht/Commission, T‑386/10, EU:T:2013:450, point 44).

    27

    Enfin, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir arrêt du 9 novembre 2016, Trivisio Prototyping/Commission, T‑184/15, non publié, EU:T:2016:652, point 41 et jurisprudence citée).

    28

    En l’espèce, s’agissant des conclusions formulées au soutien du présent recours, il y a lieu d’observer qu’elles sont reproduites deux fois dans la requête, au début et à la fin de celle-ci. Or, ces chefs de conclusions ne sont pas formulés de manière identique.

    29

    Ensuite, s’agissant des moyens et arguments invoqués au soutien du recours, il importe de noter que la requête est structurée formellement en deux parties, à savoir une demande « au titre de l’article 272 TFUE » et une demande au titre de l’« article 340 TFUE ». La première partie, relative à la demande fondée sur l’« article 272 TFUE », comprend cinq moyens. La seconde partie, relative à la demande fondée sur l’« article 340 TFUE », comprend trois sous-parties, contenant, en substance, deux moyens, relatifs à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne. Toutefois, la requête n’indique pas quel moyen vient au soutien de quel chef de conclusions.

    30

    Dès lors, il y a lieu de considérer que, en dépit de la structure et de la formulation très confuses de la requête, la requérante a formé, en réalité, premièrement, une demande tendant à l’annulation des décisions attaquées (troisième chef de conclusions), deuxièmement, une demande tendant à ce que le Tribunal constate les violations par Eulex Kosovo de ses obligations contractuelles et non contractuelles (premier chef de conclusions), troisièmement, une demande tendant à ce que le Tribunal constate les violations par Eulex Kosovo de ses obligations non contractuelles (deuxième chef de conclusions) et, quatrièmement, une demande tendant à obtenir la réparation, d’une part, du préjudice matériel et moral subi en raison des décisions attaquées et, d’autre part, du préjudice moral du fait des « décisions et actes illégaux » d’Eulex Kosovo (quatrième chef de conclusions).

    Sur le troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation des décisions attaquées

    31

    Par le troisième chef de conclusions, la requérante demande, en substance, l’annulation des décisions attaquées, à savoir la décision relative au concours interne de 2016 et la décision relative au non-renouvellement du contrat de travail.

    32

    Il y a lieu de constater que la requérante formule le troisième chef de conclusions en annulation sur le fondement de l’« article 272 TFUE ». À l’appui de cette demande, la requérante invoque cinq moyens, tirés, le premier, des irrégularités de procédure dans le cadre du concours interne de 2016, le deuxième, du conflit d’intérêts, de l’omission de récusation et de l’abus de pouvoir du président de jury, le troisième, de la violation du principe d’impartialité et du droit de la requérante à une bonne administration, le quatrième, de la violation du droit de la requérante à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité, ainsi que de la violation des exigences formulées dans les appels à candidatures de 2014 et du droit à une bonne administration et, le cinquième, de la violation du droit à des conditions de travail justes et équitables.

    33

    À cet égard, s’agissant des quatrième et cinquième moyens, la requérante fait grief à Eulex Kosovo d’avoir commis, d’une part, des illégalités lors de l’évaluation relative à la conduite de véhicule et dans le traitement qu’il lui aurait été réservé du fait de son invalidité et, d’autre part, une violation du droit à des conditions de travail justes et équitables. Toutefois, il convient de constater que ces allégations ne présentent de lien direct ni avec les décisions attaquées ni avec le troisième chef de conclusions, qui vise à contester la légalité de ces décisions. Dès lors, il y a lieu de les examiner dans le cadre de celui des premier et deuxième chefs de conclusions.

    34

    S’agissant des premier, deuxième et troisième moyens, la requérante cherche, en substance, à remettre en cause la décision relative au concours interne de 2016 et la décision relative au non-renouvellement de contrat de travail.

    35

    Bien qu’Eulex Kosovo, dans son exception d’irrecevabilité, n’ait pas invoqué une fin de non-recevoir à cet égard, il convient de vérifier, au préalable, si les décisions qui font l’objet du troisième chef de conclusions relèvent des règles régissant la relation contractuelle en cause, de sorte que le recours puisse être considéré comme ayant été introduit à cet égard sur le fondement de l’article 272 TFUE.

    36

    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que revêtent une nature contractuelle les actes qui s’inscrivent dans le cadre d’un contrat dont ils sont indissociables (voir, en ce sens, ordonnance du 31 août 2011, IEM/Commission, T‑435/10, non publiée, EU:T:2011:410, point 30). En revanche, lorsqu’un acte vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et implique l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative, ledit acte doit faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20).

    37

    En l’espèce, il importe de relever que l’article 21 du contrat de travail, s’agissant des trois derniers contrats conclus pour la seconde période contractuelle, allant du 15 octobre 2014 au 14 novembre 2016, prévoyait que « [l]es litiges découlant du contrat ou relatifs au présent contrat ser[aient] portés devant la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 272 [TFUE] ». Partant, afin de déterminer si les décisions attaquées présentent une nature contractuelle ou dissociable du contrat, il doit être vérifié si ces décisions trouvent ou non leur fondement dans les stipulations contractuelles en vigueur pendant la seconde période contractuelle.

    38

    À cet égard, en premier lieu, s’agissant de la décision relative au concours interne de 2016, il y a lieu de rappeler que, par lettre du 30 septembre 2016, la requérante a été informée qu’elle avait échoué à ce concours.

    39

    Or, force est de constater qu’une telle décision ne trouve pas son fondement dans les stipulations du contrat de travail qui liait la requérante à Eulex Kosovo, mais qu’elle a été adoptée par le jury de sélection du concours interne de 2016.

    40

    En effet, premièrement, ce concours a été organisé par Eulex Kosovo à la suite de la décision de réduire les effectifs de cette mission, qui a été adoptée après l’approbation, le 17 juin 2016, de l’OPLAN et, le 20 juin 2016, du plan de déploiement d’Eulex Kosovo. Or, s’agissant de l’OPLAN, il résulte de l’article 4, paragraphe 4, de l’action commune 2008/124 que celui-ci est défini par l’équipe de planification de l’Union (EPUE Kosovo) et qu’il est approuvé par le Conseil de l’Union européenne. En ce qui concerne le plan de déploiement d’Eulex Kosovo approuvé par le commandant des opérations civiles, il découle de l’article 7, paragraphe 2, de l’action commune 2008/124 que le commandant exerce le commandement et le contrôle d’Eulex Kosovo sur le plan stratégique, sous le contrôle politique et la direction stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et sous l’autorité générale du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Compte tenu de ces éléments, la décision d’organiser le concours de 2016 constitue un acte administratif et n’a pas été prise sur le fondement du contrat de travail qui liait la requérante à Eulex Kosovo.

    41

    Deuxièmement, la décision relative au concours interne de 2016 a été adoptée par le jury de sélection dans le contexte du régime décrit au point 40 ci-dessus. Elle n’a donc pas été prise sur le fondement des stipulations du contrat de travail qui liait la requérante à Eulex Kosovo.

    42

    Il s’ensuit que la décision relative au concours interne de 2016, d’une part, est détachable dudit contrat et, d’autre part, constitue un acte susceptible de recours en annulation dans la mesure où elle vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui résultent de l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à Eulex Kosovo en sa qualité d’autorité administrative (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20, et ordonnance du 29 septembre 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission, C‑102/14 P, non publiée, EU:C:2016:737, points 55 et 58).

    43

    Par ailleurs, il doit être relevé que, à l’appui de sa demande présentée dans le cadre du troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation des décisions attaquées, la requérante ne développe aucun moyen, grief ou argument tiré des stipulations du contrat la liant à Eulex Kosovo. Au contraire, la requérante soulève des moyens d’annulation tirés de la violation de règles du droit de l’Union en vue de faire constater que les décisions attaquées sont entachées de vices propres à des actes administratifs, tels que, notamment, les irrégularités de procédure dans le contexte du concours interne, l’irrégularité de la composition du jury de sélection de ce concours, l’absence d’impartialité dudit jury, ainsi que la violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 31 août 2011, IEM/Commission, T‑435/10, non publiée, EU:T:2011:410, point 39).

    44

    En second lieu, en ce qui concerne la décision relative au non-renouvellement du contrat de travail, la requérante conteste la décision d’Eulex Kosovo de ne pas lui offrir un nouveau contrat.

    45

    À cet égard, il ressort du dossier que le fait de ne pas offrir un nouveau contrat à la requérante a été justifié par l’échec de cette dernière au concours interne de 2016. Le CDD en cours prévoyait, à son article 16.1, que la durée de celui-ci couvrait la période allant du 15 juin au 14 novembre 2016. Cependant, ce contrat ne contenait pas de clause prévoyant son renouvellement. Force est donc de constater que la décision d’offrir ou de ne pas offrir un nouveau contrat à la requérante ne découlait pas des stipulations contractuelles qui liaient la requérante à Eulex Kosovo, mais trouvait son fondement dans une décision administrative du service des ressources humaines d’Eulex Kosovo tirant les conséquences de la décision relative au concours interne de 2016 et de l’échec de la requérante audit concours. Ainsi, en adoptant cette décision, Eulex Kosovo n’a pas agi dans le cadre des droits et des obligations nés du contrat. La décision relative au non-renouvellement du contrat de travail constitue donc une décision de nature administrative, qui ne peut pas être contestée sur le fondement de l’article 272 TFUE.

    46

    Compte tenu de ces circonstances, bien que la requérante ait expressément formulé des conclusions en annulation sur le fondement de l’« article 272 TFUE », il y a lieu de considérer que le troisième chef de conclusions du présent recours, par lequel la requérante vise à l’annulation des décisions attaquées, doit être regardé comme une demande en annulation formée sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE.

    47

    À cet égard, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 263 TFUE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité FUE ou de toute règle de droit relative à son application, et donc du droit de l’Union. En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, une partie requérante ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (arrêt du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, EU:T:2012:501, point 40).

    48

    À supposer même qu’un recours en annulation puisse être introduit contre Eulex Kosovo au titre de l’article 263, premier alinéa, TFUE, et à supposer même que le Tribunal puisse procéder à une requalification du fondement du troisième chef de conclusions en recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, il convient de souligner qu’un recours en annulation doit, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification à la partie requérante ou, à défaut, du jour où celle-ci en a eu connaissance. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

    49

    Or, en premier lieu, la décision relative au concours interne de 2016 a été notifiée à la requérante le 30 septembre 2016. La décision du chef de la mission relative à la réclamation introduite par la requérante a été notifiée à cette dernière le 31 octobre 2016. Dans ces conditions, c’est la date du 31 octobre 2016 qui constitue le point de départ du délai de recours contre la décision relative au concours.

    50

    En second lieu, en ce qui concerne la décision relative au non-renouvellement du contrat de travail, la requérante a reçu notification de celle-ci le 30 septembre 2016. La requérante ayant reçu une notification du rejet de demande d’arbitrage le 14 novembre 2016, c’est cette dernière date qui constitue le point de départ du délai de recours.

    51

    En conséquence, la requérante ayant introduit le présent recours le 25 avril 2017, il est manifeste que la requérante a introduit le présent recours hors délai afin de contester la légalité des décisions attaquées.

    52

    Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

    Sur les premier et deuxième chefs de conclusions, tendant à ce que le Tribunal constate qu’Eulex Kosovo a violé ses obligations contractuelles et non contractuelles

    53

    Par les premier et deuxième chefs de conclusions, la requérante vise à ce que le Tribunal constate les violations des obligations contractuelles et non contractuelles prétendument commises par Eulex Kosovo, afin d’obtenir la réparation de dommages qu’elle aurait subis.

    54

    À cet égard, d’une part, pour autant que la requérante demande la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’échec au concours de 2016 et du non-renouvellement du contrat à partir du 14 novembre 2016, la requérante cherche, en réalité, à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré un recours en annulation à l’encontre des décisions attaquées.

    55

    Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque les conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, EU:T:1993:27, point 21, et du 9 juin 2004, Camós Grau/Commission, T‑96/03, EU:T:2004:172, point 44).

    56

    D’autre part, pour autant que la requérante invoque les violations des « principes contractuels d’équité et de bonne foi » ainsi que du droit à des conditions de travail justes et équitables, elle semble se rapporter aux allégations contenues aux quatrième et cinquième moyens, invoqués au soutien du troisième chef de conclusions et décrits au point 32 ci-dessus.

    57

    À cet égard, en ce qui concerne le quatrième moyen, la requérante allègue des violations dans son évaluation de conduite de véhicule et dans son traitement du fait de son invalidité, suggérant qu’elle aurait été victime de harcèlement. Elle estime que le fait d’avoir exigé qu’elle passe un examen de conduite était contraire à l’appel à candidatures de 2014 et à la note de décision du chef de la mission du 26 janvier 2011 relative à une « [p]roposition d’introduction d’une évaluation des aptitudes à conduire », qu’Eulex Kosovo n’a pas tenu compte de son handicap et qu’elle l’a harcelée au sujet de cet examen. Il en découlerait qu’Eulex Kosovo aurait violé le droit de la requérante à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité et le droit à une bonne administration.

    58

    Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2015, Ziegler et Ziegler Relocation/Commission, T‑539/12 et T‑150/13, non publié, EU:T:2015:15, points 59 et 60, et ordonnance du 1er février 2018, Collins/Parlement, T‑919/16, non publiée, EU:T:2018:58, point 43).

    59

    S’agissant de la condition relative à la réalité du préjudice, il convient de rappeler que la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain ». À ce titre, il incombe à la partie requérante d’apporter au juge de l’Union des éléments de preuve concluants afin d’établir tant l’existence que l’ampleur d’un tel préjudice (voir arrêts du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C‑481/07 P, non publié, EU:C:2009:461, point 36 et jurisprudence citée, et du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T‑88/09, EU:T:2011:641, point 25 et jurisprudence citée).

    60

    En l’espèce, il convient de relever que la requête ne contient aucun élément permettant au Tribunal d’identifier la nature et l’étendue du préjudice que la requérante prétend avoir subi du fait d’avoir passé les examens de conduite. En effet, la requérante n’identifie pas clairement et de manière non équivoque, cohérente et compréhensible les éléments constitutifs du préjudice allégué.

    61

    Pour ce qui est de la condition relative au lien de causalité, selon une jurisprudence constante, cette condition posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien de cause à effet suffisamment direct entre le comportement des institutions et le dommage (arrêts du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 53, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, EU:T:2005:453, point 193 ; voir également, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, EU:C:1979:223, point 21). Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêt du 30 septembre 1998, Coldiretti e.a./Conseil et Commission, T‑149/96, EU:T:1998:228, point 101 et jurisprudence citée).

    62

    Or, force est de constater que la requête, en particulier le point VIII, D, comprenant le quatrième moyen, ne contient aucun élément à cet égard. Dans le cadre de la partie relative aux conditions d’engagement d’une responsabilité non contractuelle, la requérante se limite à affirmer qu'« [i]l existe un lien de causalité direct et certain entre ces décisions et actes illégaux et le dommage subi », sans toutefois expliquer en quoi consiste ce lien et sans apporter le moindre élément de preuve.

    63

    Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué fait manifestement défaut. Dès lors, le quatrième moyen n’est pas dûment étayé pour autant qu’il se rapporte à la responsabilité non contractuelle d’Eulex Kosovo.

    64

    Pour ce qui est de la responsabilité contractuelle d’Eulex Kosovo, s’agissant du quatrième moyen, concernant l’obligation pour la requérante de passer un examen de conduite et le prétendu harcèlement qui en résulte, même en admettant que le Tribunal soit compétent pour juger les faits intervenus durant la première période contractuelle, il convient de constater que l’appel à candidatures pour le poste de procureur auquel la requérante a soumis sa candidature précisait que les candidats sélectionnés devaient posséder un permis de conduire valable et être en mesure de conduire un véhicule à quatre roues motrices. Dès lors, ces conditions faisaient partie du contrat de travail de la requérante et elle ne saurait alléguer une violation contractuelle de la part d’Eulex Kosovo en ce qui concerne l’exigence de passer un examen de conduite de véhicule.

    65

    Pour ce qui est du cinquième moyen, la requérante invoque la violation de son droit à des conditions de travail justes et équitables, consacré à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cet égard, elle affirme ce qui suit :

    « [Durant toute sa période d’emploi au sein d’Eulex Kosovo,]

    1)

    [ses expériences professionnelles faisaient] l’objet de commentaires entre ses superviseurs et d’autres procureurs, et [ont] été ouvertement mise[s] en doute à plusieurs reprises en présence d’autres procureurs qui parfois n’étaient pas qualifiés ;

    2)

    les affaires [qui lui ont été] attribuées [...] ne correspondaient pas à son expérience ;

    3)

    toutes les marques d’appréciation qu’elle recevait des autres étaient minimisées par [son supérieur hiérarchique] ;

    4)

    le travail qu’elle accomplissait n’était pas reconnu de façon adéquate ;

    5)

    les rapports d’évaluation des performances ne reflétaient pas objectivement ses performances ;

    6)

    [elle] n’a jamais été désignée directrice par intérim quand le directeur s’absentait de la Mission [...] ;

    7)

    [elle] n’a jamais été désignée pour faire partie d’un panel de sélection, alors qu’elle avait été proposée par ses pairs à chaque fois que l’on demandait des volontaires. »

    66

    La requérante estime que ces faits l’« offensaient » et l’« humiliaient » et « constituaient un traitement inéquitable de son droit à des conditions de travail justes et équitables ».

    67

    Or, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.

    68

    Ainsi, même en admettant que le Tribunal soit compétent pour juger les faits intervenus durant la première période contractuelle, les quatrième et cinquième moyens ne sont pas étayés.

    69

    Partant, les premier et deuxième chefs de conclusions doivent être rejetés comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

    Sur le quatrième chef de conclusions, tendant à condamner Eulex Kosovo à indemniser la requérante du préjudice qu’elle aurait subi

    70

    En premier lieu, la requérante considère que les illégalités commises par Eulex Kosovo dans le cadre de la procédure de concours de 2016 lui ont causé un préjudice en raison de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Elle demande, à ce titre, au Tribunal de condamner Eulex Kosovo, conformément à l’article 340 TFUE, à la réparation du préjudice matériel. En outre, la requérante estime que la décision relative au concours de 2016 constitue également un préjudice moral en raison de la motivation relative à la performance insuffisante évoquée lors de l’entretien.

    71

    À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 55 ci-dessus, lorsque les conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables.

    72

    En l’espèce, en demandant la réparation du préjudice matériel ou moral qu’elle aurait subi du fait de l’échec au concours de 2016 et du non-renouvellement du contrat à partir du 14 novembre 2016, la requérante cherche à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le recours en annulation à l’encontre des décisions attaquées. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont étroitement liées aux conclusions en annulation. Or, ainsi qu’il ressort des points 35 à 51 ci-dessus, le troisième chef de conclusions, en ce qu’il tend à l’annulation des décisions attaquées, est manifestement irrecevable.

    73

    En conséquence, la demande en indemnité, qui tend à la réparation du préjudice matériel ou moral du fait de l’échec au concours de 2016 et du non-renouvellement du contrat à partir du 14 novembre 2016, est irrecevable.

    74

    En second lieu, dans la partie de la requête relative à la responsabilité non contractuelle fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice moral du fait des « décisions et actes illégaux » d’Eulex Kosovo. Plus particulièrement, elle affirme que « [l]es décisions et actes illégaux [d’Eulex Kosovo], en particulier ceux qui étaient objectivement offensants et humiliants pour la requérante, ont eu sur sa dignité un effet dommageable pour lequel elle a droit à réparation », qu’« [i]ls ont exercé aussi un fort impact sur l’intégrité et la réputation professionnelles de la requérante ainsi que sur ses perspectives de carrière » et que « [l]e préjudice moral découle aussi des effets de la décision de ne pas la sélectionner pour un poste de procureur, motivée par une prétendue contreperformance dans l’entretien ».

    75

    Toutefois, ainsi qu’il a été constaté au point 67 ci-dessus, il importe de constater que la requérante n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Elle se limite à avancer de simples affirmations, dépourvues aussi bien de références précises aux règles prétendument violées que de références factuelles au soutien de ses allégations.

    76

    Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième chef de conclusions comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

    77

    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’irrecevabilité introduite par Eulex Kosovo, que le recours doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

    Sur les dépens

    78

    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

    79

    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions d’Eulex Kosovo.

     

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

    ordonne :

     

    1)

    Le recours est rejeté.

     

    2)

    SC est condamnée aux dépens.

     

    Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2018.

    Le greffier

    E. Coulon

    Le président

    S. Gervasoni


    ( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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