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Document 62017TN0696

Affaire T-696/17: Recours introduit le 9 octobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen et Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commission européenne

JO C 412 du 4.12.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire T-696/17: Recours introduit le 9 octobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen et Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commission européenne

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C4122017FR3710120171009FR0053371382

Recours introduit le 9 octobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen et Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commission européenne

(Affaire T-696/17)

2017/C 412/53Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Havenbedrijf Antwerpen NV (Anvers, Belgique) et Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV (Zeebruges, Belgique) (représentants: P. Wytinck, W. Panis et I. Letten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer le recours en annulation recevable;

Annuler la décision C(2017) 5174 final de la Commission européenne, du 27 juillet 2017, concernant le régime d’aides no SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) mis à exécution par la Belgique — Fiscalité des ports en Belgique;

À titre subsidiaire, [fixer] une période transitoire courant jusqu’à la clôture par la Commission de son enquête sur le régime fiscal de différents ports de l’Union européenne et, en toute hypothèse, d’une durée d’une année complète.

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 et de l’article 296 TFUE.

La Commission viole l’article 107 TFUE en ce qu’elle considère à tort qu’il existe un «marché», sur lequel les autorités portuaires offrent leurs services.

Les activités essentielles des autorités portuaires, à savoir la fourniture d’un accès au port et la mise à disposition de terrains par l’intermédiaire de concessions domaniales, concernent des activités qui, par nature, ne sont pas économiques. La Commission n’a, à tout le moins, pas motivé de manière adéquate la conclusion inverse, en violation de l’article 296 TFUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE, dès lors que la Commission qualifie à tort la mesure de sélective.

L’assujettissement des autorités portuaires au régime de l’impôt des personnes morales ne constitue pas une dérogation au «système de référence», dès lors que l’impôt des personnes morales constitue par lui-même un système de référence. L’assujettissement des autorités portuaires à l’impôt des personnes morales s’explique par le fait que la gestion des ports, en tant que domaines publics, est une mission de service public, qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés. Les autorités portuaires fournissent encore, pour l’essentiel, un service public, sans but lucratif, conformément aux conditions imposées par le législateur et sous contrôle administratif.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE, dès lors que la dérogation au système de référence est, en toute hypothèse, justifiée.

Même s’il fallait considérer que l’impôt sur les sociétés est le système de référence en Belgique (quod non), le non-assujettissement des autorités portuaires à ce système est justifié. Cette justification découle de la cohérence globale du système fiscal ainsi que du fait que les requérantes ne se trouvent pas dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Un assujettissement à l’impôt sur les sociétés aurait en outre un effet pénalisant.

4.

Quatrième moyen, invoqué à titre infiniment subsidiaire, portant une demande de période transitoire courant jusqu’à la clôture par la Commission de son enquête sur le régime fiscal de différents ports de l’Union européenne et, en toute hypothèse, d’une durée d’une année complète.

Dans l’affaire contre les Pays Bas, la Commission a donné une année complète au législateur néerlandais pour adapter sa législation et a donc également donné une année aux ports concernés pour se préparer à la nouvelle situation. Rien ne justifie que les requérantes se voient octroyer un délai plus court pour s’adapter à la nouvelle situation.

L’interdiction de la mesure dans un État membre alors que des ports dans d’autres États membres peuvent encore en profiter n’est en toute hypothèse pas favorable à des conditions de concurrence équitables entre les ports (et non entre les autorités portuaires). Au contraire, au lieu de supprimer une inégalité, cela créée précisément une inégalité entre les ports de différents États membres.

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