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Document 62017TN0696
Case T-696/17: Action brought on 9 October 2017 — Havenbedrijf Antwerpen and Maatschappij van de Brugse Zeehaven v Commission
Affaire T-696/17: Recours introduit le 9 octobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen et Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commission européenne
Affaire T-696/17: Recours introduit le 9 octobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen et Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commission européenne
JO C 412 du 4.12.2017, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaire T-696/17: Recours introduit le 9 octobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen et Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commission européenne
Recours introduit le 9 octobre 2017 — Havenbedrijf Antwerpen et Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Commission européenne
(Affaire T-696/17)
2017/C 412/53Langue de procédure: le néerlandaisParties
Parties requérantes: Havenbedrijf Antwerpen NV (Anvers, Belgique) et Maatschappij van de Brugse Zeehaven NV (Zeebruges, Belgique) (représentants: P. Wytinck, W. Panis et I. Letten, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Déclarer le recours en annulation recevable; |
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Annuler la décision C(2017) 5174 final de la Commission européenne, du 27 juillet 2017, concernant le régime d’aides no SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) mis à exécution par la Belgique — Fiscalité des ports en Belgique; |
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À titre subsidiaire, [fixer] une période transitoire courant jusqu’à la clôture par la Commission de son enquête sur le régime fiscal de différents ports de l’Union européenne et, en toute hypothèse, d’une durée d’une année complète. |
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Condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 107 et de l’article 296 TFUE.
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE, dès lors que la Commission qualifie à tort la mesure de sélective. L’assujettissement des autorités portuaires au régime de l’impôt des personnes morales ne constitue pas une dérogation au «système de référence», dès lors que l’impôt des personnes morales constitue par lui-même un système de référence. L’assujettissement des autorités portuaires à l’impôt des personnes morales s’explique par le fait que la gestion des ports, en tant que domaines publics, est une mission de service public, qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés. Les autorités portuaires fournissent encore, pour l’essentiel, un service public, sans but lucratif, conformément aux conditions imposées par le législateur et sous contrôle administratif. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 107 TFUE, dès lors que la dérogation au système de référence est, en toute hypothèse, justifiée. Même s’il fallait considérer que l’impôt sur les sociétés est le système de référence en Belgique (quod non), le non-assujettissement des autorités portuaires à ce système est justifié. Cette justification découle de la cohérence globale du système fiscal ainsi que du fait que les requérantes ne se trouvent pas dans une situation juridique et factuelle comparable à celle des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Un assujettissement à l’impôt sur les sociétés aurait en outre un effet pénalisant. |
4. |
Quatrième moyen, invoqué à titre infiniment subsidiaire, portant une demande de période transitoire courant jusqu’à la clôture par la Commission de son enquête sur le régime fiscal de différents ports de l’Union européenne et, en toute hypothèse, d’une durée d’une année complète.
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