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Document 62017TN0337
Case T-337/17: Action brought on 30 May 2017 — Air France-KLM v Commission
Affaire T-337/17: Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France-KLM/Commission
Affaire T-337/17: Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France-KLM/Commission
JO C 256 du 7.8.2017, p. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/32 |
Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France-KLM/Commission
(Affaire T-337/17)
(2017/C 256/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Air France-KLM (Paris, France) (représentants: A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre principal, annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’intégralité de la décision de la Commission européenne no C(2017) 1742 final du 17 mars 2017 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, Affaire COMP/39258 — Fret aérien, en tant qu’elle concerne Air France-KLM, ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif, sur le fondement de son premier moyen; |
— |
à titre subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation intégrale de la décision no (2017) 1742 final sur le fondement du premier moyen:
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— |
à titre très subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation de la décision no C(2017) 1742 final sur le fondement des deuxième, troisième ou quatrième moyens:
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— |
à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation de la décision no C(2017) 1742 final sur le fondement du cinquième moyen:
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— |
en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’imputation erronée à Air France-KLM de la responsabilité des pratiques d’Air France et de KLM. Ce moyen se divise en deux branches:
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de la communication sur la clémence de 2002 et des principes de confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination entre Air France-KLM et Lufthansa affectant la recevabilité des pièces apportées dans le cadre de la demande d’immunité de Lufthansa; |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission du fait de l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies aériennes ayant pris part aux pratiques. Ce moyen se compose de deux branches:
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4. |
Quatrième moyen, tiré de l’intégration du trafic inbound EEE dans l’infraction unique et continue qui enfreindrait les règles délimitant la compétence territoriale de la Commission. Ce moyen est divisé en deux branches:
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5. |
Cinquième moyen, tiré de la contradiction de motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation viciant le constat selon lequel le refus de commissionner les transitaires constituerait un élément séparé de l’infraction unique et continue. Ce moyen se compose de deux branches:
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6. |
Sixième moyen, tiré du caractère erroné des valeurs des ventes prises en compte pour le calcul de l’amende imputée à Air France-KLM et qui se divise en deux branches:
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7. |
Septième moyen, tiré de l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, et composé de deux branches:
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8. |
Huitième moyen, tiré du caractère erroné du calcul de la durée de l’infraction retenue contre Air France et prise en compte pour le calcul de l’amende imputée à Air France-KLM; |
9. |
Neuvième moyen, tiré du défaut de motivation et de l’insuffisance de la réduction de 15 % octroyée par la Commission au titre des régimes régulateurs. |