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Document 62017TN0337

    Affaire T-337/17: Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France-KLM/Commission

    JO C 256 du 7.8.2017, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 256/32


    Recours introduit le 30 mai 2017 — Air France-KLM/Commission

    (Affaire T-337/17)

    (2017/C 256/38)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Air France-KLM (Paris, France) (représentants: A. Wachsmann et S. Thibault-Liger, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    à titre principal, annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’intégralité de la décision de la Commission européenne no C(2017) 1742 final du 17 mars 2017 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, Affaire COMP/39258 — Fret aérien, en tant qu’elle concerne Air France-KLM, ainsi que les motifs qui sous-tendent son dispositif, sur le fondement de son premier moyen;

    à titre subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation intégrale de la décision no (2017) 1742 final sur le fondement du premier moyen:

    annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (b), 2) (b), 3) (b) et 4 (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce que le constat de l’infraction unique et continue imputée à Air France-KLM se fonde sur des preuves apportées par Lufthansa dans le cadre de sa demande d’immunité en application de la Communication de la Commission de 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) et (d) de la décision en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de ces amendes, conformément à son deuxième moyen;

    annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (b), 2) (b), 3) (b) et 4 (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il exclut du périmètre de l’infraction unique et continue imputée à Air France-KLM des compagnies aériennes visées dans les motifs de la décision comme étant impliquées dans les pratiques relatives à cette infraction, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) et (d) de la décision en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de ces amendes, conformément à son troisième moyen;

    annuler l’article 1er, alinéa 1er, 2) (b) et 3) (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il constate que l’infraction unique et continue imputée à Air France-KLM comprend les services de fret entrants dans l’EEE (trafic inbound EEE), et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) et (d) de la décision en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de ces amendes, conformément à son quatrième moyen;

    à titre très subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation de la décision no C(2017) 1742 final sur le fondement des deuxième, troisième ou quatrième moyens:

    annuler l’article 1er, alinéa 1er, 1) (b), 2) (b), 3) (b) et 4 (b) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il constate que le refus de commissionner les transitaires constitue un élément séparé de l’infraction unique et continue retenue imputée à Air France-KLM, et les motifs qui le sous-tendent, l’article 3 (b) et (d) de la décision en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, et l’article 4 de la décision, et réduire en conséquence, sur le fondement de l’article 261 TFUE, le montant de ces amendes, conformément à son cinquième moyen;

    à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal ne prononce pas l’annulation de la décision no C(2017) 1742 final sur le fondement du cinquième moyen:

    annuler l’article 3 (b) et (d) de la décision no C(2017) 1742 final, en ce qu’il impute à Air France-KLM deux amendes d’un montant total de 307 360 000 euros, au motif que le calcul de ces amendes intègre les tarifs et 50 % des revenus entrants dans l’EEE (revenus inbound EEE) de Société Air France et de KLM (conformément à son sixième moyen), surestime la gravité de l’infraction imputée à Air France-KLM (conformément à son septième moyen), retient une durée d’infraction contre Société Air France erronée (conformément à son huitième moyen) et applique une réduction d’amende insuffisante au titre des régimes régulateurs (conformément à son neuvième moyen), ainsi que les motifs qui le sous-tendent, et réduire, sur le fondement de l’article 261 TFUE, ces amendes à un montant approprié;

    en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’imputation erronée à Air France-KLM de la responsabilité des pratiques d’Air France et de KLM. Ce moyen se divise en deux branches:

    Première branche, tirée de l’imputation erronée à Air France-KLM de la responsabilité des pratiques d’Air France à partir du 15 septembre 2004 et de celle de KLM à partir du 5 mai 2004;

    Deuxième branche, tirée de l’imputation erronée à Air France-KLM de la responsabilité des pratiques d’Air France entre le 7 décembre 1999 et le 15 septembre 2004;

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation de la communication sur la clémence de 2002 et des principes de confiance légitime, d’égalité de traitement et de non-discrimination entre Air France-KLM et Lufthansa affectant la recevabilité des pièces apportées dans le cadre de la demande d’immunité de Lufthansa;

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission du fait de l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies aériennes ayant pris part aux pratiques. Ce moyen se compose de deux branches:

    Première branche, tirée de l’argument selon lequel l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies ayant pris part aux pratiques serait entachée d’un défaut de motivation;

    Deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel l’exclusion du dispositif de la décision de compagnies ayant pris part aux pratiques serait viciée par une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et du principe de protection contre l’intervention arbitraire de la Commission;

    4.

    Quatrième moyen, tiré de l’intégration du trafic inbound EEE dans l’infraction unique et continue qui enfreindrait les règles délimitant la compétence territoriale de la Commission. Ce moyen est divisé en deux branches:

    Première branche, tirée du fait que les pratiques relatives au trafic inbound EEE n’auraient pas été mises en œuvre au sein de l’EEE;

    Deuxième branche: la Commission n’a pas établi l’existence d’effets qualifiés au sein de l’EEE liés aux pratiques relatives au trafic inbound EEE;

    5.

    Cinquième moyen, tiré de la contradiction de motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation viciant le constat selon lequel le refus de commissionner les transitaires constituerait un élément séparé de l’infraction unique et continue. Ce moyen se compose de deux branches:

    Première branche, selon laquelle ledit constat serait entaché d’une contradiction de motifs;

    Deuxième branche, selon laquelle ledit constat serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation;

    6.

    Sixième moyen, tiré du caractère erroné des valeurs des ventes prises en compte pour le calcul de l’amende imputée à Air France-KLM et qui se divise en deux branches:

    Première branche, tirée du fait que l’intégration des tarifs dans la valeur des ventes reposerait sur une contradiction de motifs, plusieurs erreurs de droit et une erreur manifeste d’appréciation;

    Deuxième branche, tirée du fait que l’intégration de 50 % des revenus inbound EEE dans les valeurs des ventes enfreindrait les lignes directrices sur le calcul des amendes de 2006 et le principe non bis in idem;

    7.

    Septième moyen, tiré de l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, et composé de deux branches:

    Première branche, tirée de l’argument selon lequel la surestimation de la gravité des pratiques reposerait sur plusieurs erreurs manifestes d’appréciation et une violation des principes de proportionnalité des peines et d’égalité de traitement;

    Deuxième branche, tirée de l’argument selon lequel la surestimation de la gravité des pratiques résulterait de l’inclusion dans le périmètre de l’infraction de contacts relatifs à des pratiques mises en œuvre en dehors de l’EEE en violation des règles de compétence territoriale de la Commission;

    8.

    Huitième moyen, tiré du caractère erroné du calcul de la durée de l’infraction retenue contre Air France et prise en compte pour le calcul de l’amende imputée à Air France-KLM;

    9.

    Neuvième moyen, tiré du défaut de motivation et de l’insuffisance de la réduction de 15 % octroyée par la Commission au titre des régimes régulateurs.


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