This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017TN0181
Case T-181/17: Action brought on 18 August 2017 — PC v EASO
Affaire T-181/17: Recours introduit le 18 août 2017 — PC/EASO
Affaire T-181/17: Recours introduit le 18 août 2017 — PC/EASO
JO C 357 du 23.10.2017, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/13 |
Recours introduit le 18 août 2017 — PC/EASO
(Affaire T-181/17)
(2017/C 357/18)
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: PC (représentant: L. Railas, avocat)
Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner l’EASO à annuler et à détruire le document anonyme attentatoire à la dignité de la requérante provenant de la décision motivée du 15 juin 2016 et à adopter une nouvelle décision s’agissant de la décision EASO/ED/2015/358, qui est datée rétroactivement et dont l’annulation est demandé dans le cadre du recours T-610/16, et s’agissant de la décision de licenciement adoptée sur la base de celle-ci; |
— |
condamner l’EASO à supprimer les différents dossiers personnels de la requérante et, conformément à l’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), à ne conserver pour elle qu’un seul dossier personnel dont les pièces sont conformes au statut; condamner l’EASO à supprimer du dossier personnel de la requérante les documents manuscrits non identifiés avec une totale certitude qui ne doivent pas y figurer; |
— |
condamner l’EASO à enquêter sur le processus d’élaboration du document EASO/ED/2015/358; condamner l’EASO et son conseil d’administration à adopter des mesures sur la mauvaise administration de l’EASO, conformément à l’article 29, [paragraphe 1], sous b), et à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, portant création d’un bureau européen d’appui en matière d’asile (JO 2010 L 132, p. 11), et à verser à la requérante des dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros en raison de la violation de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») par l’adoption d’une mesure individuelle affectant défavorablement la requérante; |
— |
condamner l’EASO à enquêter sur le harcèlement moral dont la requérante a fait l’objet; condamner l’EASO et son conseil d’administration à prendre des mesures contre les responsables dudit harcèlement et à verser à la requérante, en raison de cette faute de service qui a été durable, des dommages et intérêts d’un montant de 30 000 euros; |
— |
condamner l’EASO à enquêter sur la fuite, vers des tiers étrangers à l’affaire, de documents confidentiels concernant la requérante; condamner l’EASO et son conseil d’administration à prendre des mesures contre les responsables de ladite fuite et à verser à la requérante, en raison de cette faute de service, des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros; |
— |
condamner l’EASO à enquêter sur la violation du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; condamner l’EASO et son conseil d’administration à prendre des mesures contre les responsables de ladite violation et à verser à la requérante, en raison de cette faute de service, des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros; |
— |
condamner l’EASO à réintégrer la requérante dans une relation d’engagement d’une durée de cinq ans ininterrompue et rémunérée et contraindre l’EASO à verser à la requérante, à titre de dommages et intérêts, la rémunération, les indemnités et les cotisations de retraite de l’employeur correspondant à son emploi pour la période au cours de laquelle elle n’exerçait pas ses fonctions, jusqu’à sa réintégration; |
— |
à titre subsidiaire, si l’EASO ne peut pas réintégrer la requérante dans son emploi, condamner l’EASO à verser à la requérante, à titre de dommages et intérêts, la rémunération, les indemnités et les cotisations retraite de l’employeur correspondant à son emploi pour une durée ininterrompue de cinq ans; |
— |
condamner l’EASO à verser à la requérante, à titre de dommages et intérêts, la somme de 30 000 euros pour le préjudice moral qu’elle a subi, consistant dans la souffrance psychologique qui lui a été infligée en raison de la mise en œuvre, par l’EASO, du droit d’être entendu en méconnaissance de l’esprit de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte; et |
— |
condamner l’EASO aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré du harcèlement moral dont celle-ci a fait l’objet de manière systématique et répétée et qui était organisé et dirigé par le supérieur hiérarchique de la requérante. Ledit harcèlement s’est notamment traduit par des conditions de travail inhabituelles au cours de la période de stage, laquelle a été dénuée d’honnêteté et d’impartialité et a été marquée par des mesures autoritaires, des manipulations et une critique publique inappropriée de la requérante. |
2. |
Le deuxième moyen est tiré de ce que la décision motivée EASO/HR/2016/525 contient un document fondé sur des déclarations anonymes qui est étranger au licenciement de la requérante et qui ne figure pas dans son dossier personnel. |
3. |
Le troisième moyen est tiré du fait que l’EASO a privé la requérante de ses droits de la défense en faisant adopter le document EASO/ED/2015/358 de manière rétroactive et en violant l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. |
4. |
Le quatrième moyen est tiré de la diffamation, par l’EASO, de la requérante également à l’extérieur de celui-ci, notamment en transmettant au médiateur européen la décision motivée EASO/HR/2016/525, qui contient un document non fondé, non pertinent et non confirmé concernant la requérante. |
5. |
Le cinquième moyen est tiré du fait que l’EASO a, en violation des articles 17 et 19 du statut, divulgué des documents confidentiels concernant la requérante à des tiers qui n’avaient pas le droit d’en avoir connaissance. |
6. |
Le sixième moyen est tiré du fait que l’EASO a violé des règles relatives à la cohérence des dossiers, dès lors qu’il conserve deux dossiers personnels différents concernant la requérante et refuse, en violation de l’article 26 du statut, de considérer comme appropriées les données du dossier personnel ouvert. |