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Document 62017TN0148

    Affaire T-148/17: Recours introduit le 7 mars 2017 — Troszczynski/Parlement

    JO C 144 du 8.5.2017, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 144/52


    Recours introduit le 7 mars 2017 — Troszczynski/Parlement

    (Affaire T-148/17)

    (2017/C 144/71)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision des Questeurs du Parlement européen datée du 6 janvier 2017, en tant qu’elle maintient la décision su Secrétaire général en date du 23 juin 2016 de le recouvrir la somme de 56 554 euros auprès de Mme Mylème Troszczynski;

    annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 23 juin 2016, prise en application des articles 33, 43, 62, 67, 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 56 554 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement et chargeant l’ordonnateur compétent, en collaboration avec le comptable de l’institution, de procéder à son recouvrement en application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 78, 79 et 80 du règlement financier;

    annuler la note de débit no 2016-888, non datée, informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant décision du Secrétaire général du 23 juin 2016, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF;

    annuler la note de débit du 29 juin 2016;

    condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;

    condamner le Parlement européen à verser à Mme Mylène Trosczcynski, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros.

    Moyens et principaux arguments

    Les sommes qui font l’objet de la présente controverse se rapportent au contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la partie requérante et un assistant local, exerçant la fonction d’assistant parlementaire à temps plein dans l’État membre ou ladite partie requérante a été élue. Or, la partie défenderesse met en question, sur la base de certains indices, concernant les fonctions occupées par l’assistant local au sein du parti politique d’appartenance de la partie requérante, que celle-ci ne respecterait pas les obligations découlant des articles 33, 43 et 62 des mesures d’applications du statut des députés.

    À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir qu’en l’espèce, les actes querellés sont entachés de vices affectant d’une part leur légalité externe, tenant notamment à l’incompétence ratione materiae de l’auteur de l’acte, l’absence de motivation et l’inobservance des formes substantielles.

    Elle fait aussi valoir que la légalité interne des actes querellés est entachée de vices tenant à l’inexistence des faits reprochés, la détermination de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve, la violation du principe de proportionnalité, l’atteinte aux droits politiques des assistants locaux, le détournement de pouvoir, le caractère discriminatoire des décisions querellées et l’existence de fumus persecutionis, l’atteinte à l’indépendance du député et l’interdiction de tout mandat impératif, la violation des principe una via electa et non bis in idem, dans la mesure où le président du Parlement européen a transmis à l’OLAF les éléments de fait laissant présumer l’existence des prétendues irrégularités concernant la requérante.


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