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Document 62017TJ0200

Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 3 mai 2018.
SB contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude – Discrimination en fonction de l’âge.
Affaire T-200/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:244

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

3 mai 2018 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Devoir de sollicitude – Discrimination en fonction de l’âge »

Dans l’affaire T‑200/17,

SB, ancien agent temporaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. K. Tóth et Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’EUIPO du 2 juin 2016 refusant de procéder au second renouvellement du contrat de la requérante ainsi que de la décision dudit directeur du 19 décembre 2016 rejetant la réclamation formée par celle-ci,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 juillet 2008, la requérante, SB, a été engagée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en tant qu’agent temporaire pour une période de trois ans, jusqu’au 15 juillet 2011.

2        Le 16 juillet 2011, le contrat de la requérante a été renouvelé pour une période de cinq ans, jusqu’au 15 juillet 2016.

3        Le 15 octobre 2015, en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la requérante, par lettre adressée au président de l’EUIPO, a manifesté son intérêt pour un second renouvellement, à durée indéterminée, de son contrat d’agent temporaire.

4        Le 10 février 2016, la requérante a reçu une communication du président de l’EUIPO indiquant le lancement d’une nouvelle procédure déterminant les conditions dans lesquelles les contrats d’agents temporaires conclus au titre de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») pouvaient faire l’objet d’un second renouvellement pour une durée indéterminée.

5        Le 7 mars 2016, la requérante a été invitée à compléter sa lettre de manifestation d’intérêt par d’autres éléments susceptibles d’être pris en considération par l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») pour le second renouvellement de son contrat conformément aux nouvelles lignes directrices pour le renouvellement des contrats d’agents temporaires à l’EUIPO (ci-après les « nouvelles lignes directrices ») et sur la base du cadre de gestion des effectifs de l’EUIPO (ci-après le « cadre de gestion »).

6        Le 17 mars 2016, la requérante a exprimé une nouvelle fois son intérêt pour le renouvellement de son contrat.

7        Le 2 mai 2016, l’AHCC a informé la requérante que, après une première analyse, un second renouvellement de son contrat n’était pas envisagé et l’a invitée à transmettre, dans un délai de dix jours ouvrables, ses commentaires sur la décision envisagée.

8        Le 13 mai 2016, la requérante a transmis ses commentaires sur la décision envisagée.

9        Le 3 juin 2016, la requérante s’est vu notifier la décision du 2 juin 2016 portant refus de renouvellement de son contrat d’agent temporaire pour une durée indéterminée (ci-après la « décision initiale »).

10      Le 1er septembre 2016, la requérante a introduit, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision initiale (ci-après la « réclamation »).

11      Par décision du 19 décembre 2016, l’EUIPO a rejeté la réclamation de la requérante (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2017, la requérante a introduit le présent recours.

13      Le Tribunal (sixième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision initiale et la décision portant rejet de la réclamation (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

16      La requérante demande l’annulation des décisions attaquées.

17      À cet égard, il convient de rappeler que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation aurait une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. En effet, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34 et jurisprudence citée).

18      En l’espèce, la requérante a invoqué, dans la réclamation, la violation du devoir de sollicitude et a, à cette occasion, fait valoir des éléments nouveaux tenant à sa situation personnelle et familiale. Elle a, ainsi, fait mention de son âge, des deux années restant à courir avant l’établissement de ses droits à la retraite ainsi que de ses deux fils, étudiants, dont le plus jeune est atteint d’une maladie grave et dont elle finance seule les études au Royaume-Uni. Dans la décision portant rejet de la réclamation, l’EUIPO a relevé que la demande tendant à la prise en compte de l’intérêt personnel de la requérante était nouvelle et, dans la défense, il a précisé que seules les informations relatives à l’âge de la requérante et à celui de ses fils étaient connues de ses services.

19      Or, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’EUIPO a rappelé, après avoir reproché à la requérante l’exposé tardif des éléments de sa situation personnelle et familiale, que, en tout état de cause, il était de jurisprudence constante que la prise en compte de l’intérêt personnel d’un agent ne saurait aller jusqu’à interdire à l’AHCC de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée malgré l’opposition de cet agent, dès lors que l’intérêt du service l’exigeait. L’EUIPO a ajouté qu’il fallait tenir compte du contexte particulier dans lequel les agences de l’Union européenne fonctionnent de façon générale et, notamment, du fait qu’elles ont un nombre limité de personnel disponible et qu’elles sont soumises à des contraintes opérationnelles spécifiques. Ce faisant, l’EUIPO s’est prononcé sur les nouveaux éléments avancés par la requérante et, dans cette mesure, la décision portant rejet de la réclamation complète la décision initiale au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus.

20      Dès lors, il y a lieu de conclure que le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision initiale, telle que complétée par la décision portant rejet de la réclamation.

 Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, de l’illégalité du cadre de gestion et des nouvelles lignes directrices, le deuxième, d’un défaut de motivation ou d’une motivation illicite, contradictoire et insuffisante, le troisième, d’un manquement au devoir de sollicitude et, le quatrième, d’une discrimination en fonction de l’âge.

 Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité du cadre de gestion et des nouvelles lignes directrices

22      La requérante soulève une exception tirée de l’illégalité du cadre de gestion et des nouvelles lignes directrices.

23      L’EUIPO répond que l’exception d’illégalité soulevée par la requérante est partiellement irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle doit être rejetée comme non fondée.

–       Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité

24      L’EUIPO fait valoir que l’exception d’illégalité soulevée par la requérante en tant qu’elle porte sur la prétendue assimilation des agents temporaires sous contrat à durée indéterminée aux fonctionnaires n’a pas été invoquée au stade de la réclamation. Il en conclut qu’elle est irrecevable.

25      La requérante répond qu’elle a soulevé, dans la réclamation, la question de la distinction entre les agents temporaires sous contrat à durée déterminée et les agents temporaires sous contrat à durée indéterminée à la lumière des règles internes de l’EUIPO qui disposeraient que les premiers apportent de la flexibilité dans le fonctionnement de l’EUIPO alors que les seconds participent à la stabilité de l’emploi. Elle ajoute que, en conséquence, elle a fait valoir que les règles internes de l’EUIPO méconnaissaient le principe d’égalité de traitement.

26      À cet égard, il doit être rappelé que, selon la jurisprudence, l’économie de l’exception d’illégalité, qui est une voie de droit incidente liée à l’introduction d’un recours principal devant le juge, justifie que soit déclarée recevable une exception d’illégalité soulevée pour la première fois devant le juge de l’Union, en dérogation à la règle de concordance entre la requête et la réclamation (arrêt du 27 octobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, point 47).

27      Partant, sans même qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si l’exception d’illégalité a été soulevée au stade de la réclamation, la fin de non-recevoir de l’EUIPO ne peut être que rejetée.

–       Sur le bien-fondé de l’exception d’illégalité

28      Au soutien de l’exception d’illégalité, la requérante affirme, d’une part, que, en assimilant les agents temporaires sous contrat à durée indéterminée aux fonctionnaires, le cadre de gestion, et plus précisément son point 3.2, contrevient au statut. Elle affirme, d’autre part, que ledit cadre ainsi que les nouvelles lignes directrices violent le principe d’égalité de traitement en ce qu’ils réservent un traitement différencié aux agents temporaires en établissant deux procédures distinctes selon qu’est en cause le premier ou le second renouvellement de leur contrat, motif pris de ce que le second renouvellement est susceptible de donner lieu à un contrat à durée indéterminée. Elle en conclut que, en agissant ainsi, l’EUIPO crée une distinction artificielle fondée sur les conséquences futures du second renouvellement d’un contrat à durée déterminée.

29      S’agissant, en premier lieu, de la prétendue assimilation des agents temporaires sous contrat à durée indéterminée aux fonctionnaires, il ressort du point 3.2 du cadre de gestion, qui décrit la situation de l’EUIPO au 16 novembre 2015, que, à cette date, l’EUIPO comptait 783 membres parmi lesquels 514 étaient des fonctionnaires ou des agents temporaires et contractuels en contrat à durée indéterminée. Cet article ajoute que ce personnel permanent représentait alors environ 66 % des effectifs.

30      Partant, au point 3.2 du cadre de gestion, les agents temporaires en contrat à durée indéterminée ne sont pas assimilés aux fonctionnaires, mais tant les premiers que les seconds sont considérés comme appartenant à la catégorie du personnel permanent.

31      En outre, force est de constater que le point 3.2, qui se limite à décrire une situation à un moment donné, mentionne un élément purement factuel et ne constitue pas la base des décisions attaquées. En tout état de cause, ainsi que le relève l’EUIPO, la requérante n’indique pas en quoi la prétendue assimilation des agents temporaires sous contrat à durée indéterminée aux fonctionnaires aurait eu une quelconque incidence sur la légalité des décisions attaquées qui portent refus de procéder au second renouvellement de son contrat à durée déterminée au motif qu’il ne serait pas dans l’intérêt du service qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée. Partant, le présent grief doit être écarté.

32      S’agissant, en second lieu, de la violation alléguée du principe d’égalité de traitement par les nouvelles lignes directrices et le cadre de gestion en ce qu’ils réservent un traitement différencié aux agents temporaires en établissant deux procédures distinctes selon qu’ils sont en attente d’un premier ou d’un second renouvellement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement veut, notamment, que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir arrêt du 26 février 2003, Drouvis/Commission, T‑184/00, EU:T:2003:39, point 39 et jurisprudence citée).

33      Ce principe exige que des agents placés dans des situations identiques soient régis par les mêmes règles, mais il n’interdit pas au législateur de l’Union de tenir compte des différences objectives de condition ou de situation dans lesquelles se trouvent placés les intéressés (voir arrêt du 26 février 2003, Drouvis/Commission, T‑184/00, EU:T:2003:39, point 39 et jurisprudence citée).

34      En outre, dans une matière qui relève de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le principe d’égalité de traitement n’est méconnu que lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir arrêts du 26 février 2003, Drouvis/Commission, T‑184/00, EU:T:2003:39, point 41 et jurisprudence citée, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 97 et jurisprudence citée).

35      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort des nouvelles lignes directrices que le premier renouvellement de contrat d’un agent temporaire se déroule en application d’une procédure simplifiée. En revanche, le cadre de gestion et lesdites lignes directrices prévoient que l’EUIPO contactera, durant le deuxième trimestre, les agents temporaires dont le second contrat expire dans le courant de la prochaine année afin de leur demander s’ils sont intéressés par le renouvellement de leur contrat pour une période indéterminée. Il est prévu que de telles manifestations d’intérêt seront analysées à la lumière des intérêts du service et du devoir de sollicitude et il est précisé que l’objectif de cette procédure est d’identifier le personnel intéressé par le renouvellement de son contrat pour une période indéterminée afin de lui accorder une attention particulière.

36      Force est donc de constater que l’EUIPO a mis en place deux procédures distinctes selon qu’il est question du premier ou du second renouvellement des contrats des agents temporaires.

37      Or, l’article 8 du RAA dispose que l’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, sous f), du RAA peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il ajoute que le contrat de l’agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée et que tout renouvellement ultérieur de cet engagement verra le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée.

38      Il résulte de ce qui précède que les agents dont le second contrat arrive à son terme sont susceptibles de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée alors que les agents dont le premier contrat arrive à échéance bénéficieront, le cas échéant, d’un nouveau contrat à durée déterminée. Ces deux types d’agents se trouvent donc dans des situations objectivement différentes. Partant, l’EUIPO n’était pas tenu de les traiter de manière identique. Aucune violation du principe d’égalité de traitement ne peut donc lui être reprochée à cet égard.

39      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation ou d’une motivation illicite, contradictoire et insuffisante

40      La requérante fait valoir que la décision initiale est entachée d’un défaut de motivation ou d’une motivation illicite, contradictoire et insuffisante.

41      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligationdemotivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, EU:T:1991:17, point 73, et du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, EU:T:2004:207, point 105).

42      L’étendue de l’obligationdemotivation doit, dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, EU:T:2002:310, point 28 et jurisprudence citée). En particulier, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, par analogie, arrêt du 1er avril 2004, N/Commission, T‑198/02, EU:T:2004:101, point 70 et jurisprudence citée).

43      En premier lieu, il convient de relever qu’il ressort, tout d’abord, des termes de la décision initiale que l’AHCC a indiqué à la requérante qu’elle avait examiné avec attention la possibilité de renouveler son contrat et qu’elle avait, pour ce faire, pris en compte l’intérêt du service et apprécié ses compétences, ses mérites et son potentiel ainsi que son propre intérêt en tant que membre du personnel. Elle a aussi rappelé que la majeure partie des effectifs de l’EUIPO était composée de fonctionnaires et que les concours organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) étaient la voie classique pour recruter du personnel permanent au sein de l’EUIPO. Elle a, à cette occasion, relevé que la requérante avait participé à un concours EPSO, mais qu’elle n’avait pas été placée sur une liste de réserve. L’AHCC a également insisté sur le fait que la politique de l’EUIPO consistait à promouvoir la stabilité de l’emploi par l’intermédiaire des postes permanents pouvant être occupés par des fonctionnaires et que la flexibilité nécessaire à l’institution était assurée par des agents temporaires. Elle a précisé que c’était seulement en présence d’éléments exceptionnels justifiant une dérogation au nécessaire renouvellement des effectifs qu’une AHCC décidait du renouvellement pour une période indéterminée du contrat d’un agent temporaire. Elle a ajouté que l’appréciation de la situation de la requérante, de ses performances, de ses compétences et de son expertise dans le domaine de la propriété intellectuelle ne justifiait pas son maintien au sein de l’EUIPO sur le long terme. Elle a assuré que les éléments mis en avant par la requérante, tels que sa capacité d’adaptation et ses compétences linguistiques, avaient été pris en compte, mais qu’ils n’avaient pas permis de considérer qu’il était dans l’intérêt du service de renouveler le contrat de celle-ci pour une longue période. Finalement, elle a encouragé la requérante à participer aux concours organisés par l’EPSO dans le domaine de la propriété intellectuelle.

44      Il ressort, ensuite, de la décision portant rejet de la réclamation que l’AHCC a répondu à l’ensemble des arguments soulevés par la requérante dans la réclamation. Ainsi, elle a rejeté les affirmations de la requérante quant à l’illégalité du cadre de gestion et des nouvelles lignes directrices en indiquant, que l’EUIPO s’assurait, d’une part, que les agents temporaires dont le contrat expirait prochainement étaient informés avant la date d’expiration du renouvellement ou du non-renouvellement de leur contrat et, d’autre part, que l’ensemble des agents participant à la procédure de second renouvellement de contrat en 2016 étaient dans la même situation et avaient été traités de la même manière. L’AHCC a ajouté qu’il existait des différences entre les agents selon qu’ils étaient bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Elle a également insisté sur le fait que, parmi les éléments à prendre en compte s’agissant de l’intérêt du service, la performance était, certes, un critère clé, mais que la stabilité des effectifs et les disponibilités budgétaires étaient également des éléments importants. Enfin, elle a affirmé que l’âge ne jouait aucun rôle dans la décision de renouveler ou non le contrat d’un agent temporaire et a répondu à l’allégation, par la requérante, d’une violation du devoir de sollicitude ainsi qu’il a été exposé au point 19 ci-dessus.

45      Il résulte du rappel des motifs des décisions attaquées que la requérante a notamment été informée du fait que, d’une part, au sein de l’EUIPO, la majeure partie des agents avaient un statut de fonctionnaire et que, d’autre part, pour qu’un agent temporaire puisse bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lors du second renouvellement de son contrat à durée déterminée, il fallait des éléments exceptionnels justifiant une dérogation au nécessaire renouvellement des effectifs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

46      Or, une telle motivation, qui fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’EUIPO, a permis à la requérante de connaître les justifications des mesures prises et permet au Tribunal d’exercer son contrôle.

47      Dès lors, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.

48      Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause une telle conclusion.

49      Premièrement, la requérante soutient que, dans la décision initiale, non seulement un nombre arbitraire de référence de seconds renouvellements possibles de contrats d’agents temporaires a été établi, mais aussi que les raisons pour lesquelles le directeur exécutif de l’EUIPO s’en est écarté ne sont pas indiquées.

50      À titre liminaire, il convient de préciser que, au point 3 des nouvelles lignes directrices, il est indiqué que l’EUIPO établit un ratio de référence indicatif de 70 % de fonctionnaires contre 30 % d’agents non permanents, afin d’assurer suffisamment de flexibilité au sein de ses effectifs, en permettant de les adapter à l’évolution des demandes émanant de l’industrie. Le point 3.1 des nouvelles lignes directrices prévoit que, sur une base annuelle, l’EUIPO définit un nombre de référence de seconds renouvellements possibles pour des contrats d’agents temporaires disponibles pour l’année suivante. En outre, il est constant entre les parties que, pour l’année 2016, un nombre de référence de trois postes disponibles pour un second renouvellement de contrats d’agents temporaires a été fixé.

51      Ainsi, force est de constater que, contrairement à ce qu’indique la requérante dans la réplique, ce ne sont pas les décisions attaquées, mais les nouvelles lignes directrices, qui prévoient qu’un nombre de référence doit être fixé. En outre, le nombre de référence de trois postes disponibles n’a pas été déterminé dans les décisions attaquées, mais ressort, en l’espèce, d’une décision de l’EUIPO portée à la connaissance de la requérante dans un courrier électronique du 7 mars 2016.

52      Dès lors, le fait que la requérante ne soit en mesure ni de comprendre le calcul opéré par l’EUIPO ni d’en vérifier l’objectivité est sans incidence sur la motivation des décisions attaquées.

53      En tout état de cause, un tel nombre de référence était purement indicatif, de sorte que l’EUIPO n’était pas dans l’obligation d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’avait finalement procédé au second renouvellement que de deux contrats d’agents temporaires.

54      S’agissant, par ailleurs, de l’argument tiré de ce que le nombre de référence serait arbitraire, il convient de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Par suite, les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil, T‑31/13 P, EU:T:2013:521, point 20 et jurisprudence citée).

55      Or, force est de constater que l’argument tiré du caractère arbitraire du nombre de référence relève du bien-fondé de la motivation. En tout état de cause, dès lors que, ainsi qu’il a été indiqué au point 53 ci-dessus, un tel nombre était indicatif, le présent argument est inopérant et ne peut être qu’écarté.

56      Deuxièmement, la requérante affirme que la décision initiale sous-entend, sans toutefois l’expliquer, que ses prestations ne présentaient pas les plus hautes qualités. Elle ajoute que, ce faisant, la décision initiale se contredit.

57      À cet égard, ainsi qu’il a été mentionné au point 45 ci-dessus, l’EUIPO a indiqué, dans les décisions attaquées, que c’était seulement en présence d’éléments exceptionnels justifiant une dérogation au nécessaire renouvellement de ses effectifs qu’une AHCC décidait du renouvellement pour une période indéterminée du contrat d’un agent temporaire. Or, l’EUIPO a considéré que l’appréciation de la situation de la requérante, de ses performances, de ses compétences et de son expertise dans le domaine de la propriété intellectuelle ne justifiait pas sa présence au sein de l’EUIPO sur le long terme. Ce faisant, l’EUIPO a suffisamment expliqué à la requérante les raisons de sa décision et n’a pas entaché cette dernière de contradiction.

58      En second lieu, la requérante fait valoir, tout d’abord, que la motivation des décisions attaquées présente un caractère illicite, ensuite, que le motif, figurant dans les décisions attaquées, tiré de ce que la priorité devait être donnée aux emplois permanents pourvus par l’intermédiaire des concours organisés par l’EPSO contredirait la politique de l’EUIPO et, enfin, que ce dernier s’est écarté de sa politique en ne se fondant pas sur les critères de compétence et de stabilité pour prendre lesdites décisions.

59      Toutefois, ces arguments visent à contester le bien-fondé des décisions attaquées et sont donc dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Bouillez/Conseil, T‑31/13 P, EU:T:2013:521, point 20 et jurisprudence citée). Dans ces conditions, les arguments exposés au point précédent seront examinés dans le cadre du troisième moyen.

60      Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen ne peut être que rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

61      La requérante se prévaut de la violation du devoir de sollicitude.

62      À titre liminaire, il convient de relever que, dans la réplique, la requérante soutient que les arguments que l’EUIPO oppose quant au bien-fondé du moyen sont invoqués pour la première fois devant le Tribunal et doivent être rejetés comme irrecevables en application de la règle de concordance entre la réclamation et le recours.

63      À cet égard, il suffit de relever que ladite règle porte uniquement sur la recevabilité des moyens soulevés dans la requête et ne s’applique pas aux réponses apportées à ces moyens dans le mémoire en défense. En effet, en application du principe du contradictoire, le défendeur peut prendre position sur l’ensemble des moyens soulevés par la partie requérante. Par suite, les arguments développés par l’EUIPO en réponse au moyen de la requérante, tiré du devoir de sollicitude sont recevables.

64      Quant au fond, il y a lieu de rappeler que, si l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 59 et jurisprudence citée).

65      L’exercice de ce pouvoir d’appréciation doit toutefois se faire dans le respect du devoir de sollicitude. Celui-ci reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut, et, par analogie, le RAA, a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’AHCC prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 60 et jurisprudence citée).

66      Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 61 et jurisprudence citée).

67      Le devoir de sollicitude se traduit par ailleurs par l’obligation, pour l’autorité compétente, d’indiquer, dans la motivation de la décision de ne pas procéder au renouvellement, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 63 et jurisprudence citée).

68      En premier lieu, la requérante estime que c’est à tort que la décision portant rejet de la réclamation n’a pas tenu compte de son argumentation relative au devoir de sollicitude, motif pris de ce qu’elle avait été développée pour la première fois dans la réclamation. Elle ajoute que, si l’EUIPO avait tenu cette argumentation pour recevable, il aurait pu l’examiner de manière plus approfondie.

69      En l’espèce, la requérante a affirmé, dans sa réclamation, qu’il n’avait été tenu aucun compte du devoir de sollicitude et a fait valoir, à cet égard, plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle ainsi qu’il a été mentionné au point 18 ci-dessus.

70      Toutefois, force est de constater que, dans la lettre du 2 mai 2016 dans laquelle l’EUIPO invitait la requérante à présenter des observations sur la décision envisagée de non-renouvellement de son contrat, celui-ci lui a indiqué que l’analyse de l’expression de son intérêt avait été effectuée au regard des besoins et de l’intérêt du service et en application du devoir de sollicitude. À cet égard, l’EUIPO confirme, dans la défense, que des éléments tels que l’âge de la requérante et l’âge de ses enfants ont été pris en considération dans le cadre de l’examen de son dossier personnel.

71      En outre, dans la décision initiale, l’EUIPO a indiqué qu’il avait examiné la possibilité d’un renouvellement du contrat de la requérante notamment au regard de l’intérêt de celle-ci en tant que membre du personnel.

72      Enfin, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’EUIPO, bien qu’il ait reproché à la requérante l’exposé tardif des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, a, ainsi qu’il a été exposé au point 19 ci-dessus, apporté une réponse à l’allégation, par la requérante, d’une violation du devoir de sollicitude.

73      Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’il a examiné les possibilités de renouvellement du contrat de la requérante, l’EUIPO, bien qu’il ait mis l’accent sur le fait qu’elle n’avait fait valoir des éléments de sa situation personnelle et familiale que tardivement, a procédé à la mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de celle-ci au sens de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus.

74      En second lieu, la requérante affirme que, en application des nouvelles lignes directrices, le devoir de sollicitude aurait dû être mis en balance avec l’intérêt du service. Elle indique, à cet égard, que, bien que la décision initiale se réfère explicitement à ses bonnes prestations, elle n’en tire aucune conséquence juridique pertinente.

75      D’une part, il a été indiqué au point 73 ci-dessus que l’EUIPO avait procédé à la mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de la requérante au sens de la jurisprudence citée aux points 64 à 67 ci-dessus.

76      D’autre part, il convient de rappeler qu’un agent temporaire, titulaire d’un contrat à durée déterminée, n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, EU:T:2003:27, point 64).

77      En l’espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point 43 ci-dessus que l’EUIPO a décidé de ne pas renouveler le contrat de la requérante au motif notamment que la majeure partie des effectifs de l’EUIPO était composée de fonctionnaires, que c’était seulement en présence d’éléments exceptionnels justifiant une dérogation au nécessaire renouvellement des effectifs de l’EUIPO qu’une AHCC décidait du renouvellement pour une période indéterminée du contrat d’un agent temporaire et que l’appréciation de la situation de la requérante, de ses performances, de ses compétences et de son expertise dans le domaine de la propriété intellectuelle ne justifiait pas sa présence au sein de l’EUIPO sur le long terme. Il a ensuite souligné que les éléments mis en avant par la requérante tels que sa capacité d’adaptation et ses compétences linguistiques, avaient été pris en considération, mais n’avaient pas permis de considérer qu’il était dans l’intérêt du service de renouveler son contrat pour une longue période.

78      Or, la requérante n’avance aucun élément de nature à établir que, en faisant prévaloir l’intérêt du service sur son intérêt personnel, l’EUIPO aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Tout au plus se borne-t-elle à affirmer, sans toutefois l’expliciter, que la décision initiale se réfère explicitement à ses bonnes prestations sans y attacher les conséquences juridiques pertinentes.

79      Par ailleurs, l’argument selon lequel l’EUIPO se serait écarté de sa politique en ne se fondant pas sur les critères de compétence et de stabilité pour prendre lesdites décisions ne peut être qu’écarté. D’une part, il résulte de ce qui a été indiqué au point 77 ci-dessus que l’EUIPO a tenu compte des compétences de la requérante pour prendre les décisions attaquées. D’autre part, le souci de stabilité des effectifs ne saurait, en lui-même, justifier que soit renouvelé le contrat de la requérante.

80      De plus, la requérante affirme que le motif, figurant dans les décisions attaquées, tiré de ce que la priorité devait être donnée aux emplois permanents pourvus par l’intermédiaire des concours organisés par l’EPSO contredirait la politique de l’EUIPO qui considère que tant les fonctionnaires que les agents temporaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée servent l’objectif de stabilité. En tout état de cause, dès lors que la requérante n’a pas établi l’illégalité des autres motifs sur lesquels étaient fondées les décisions attaquées, à savoir ceux exposés notamment aux points 45 et 77 ci-dessus, un tel argument est dépourvu de pertinence et ne peut qu’être écarté.

81      Enfin, force est de constater que la requérante n’indique pas en quoi les motifs des décisions attaquées présenteraient un caractère illicite.

82      Dans ces conditions, la requérante n’a pas établi que l’EUIPO avait violé le devoir de sollicitude.

83      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une discrimination en fonction de l’âge

84      La requérante soutient que, en dépit des efforts d’interprétation entrepris dans la décision initiale, les termes « collègues qualifiés et plus jeunes » utilisés par l’EUIPO dans la lettre du 2 mai 2016 ne peuvent être compris comme signifiant « nouveaux agents qualifiés », mais font clairement référence à l’âge. Elle relève, à cet égard, qu’il ressort du point 5.5 du plan pluriannuel de l’EUIPO pour 2016/2020 et du point 3.2 du cadre de gestion que la préoccupation principale de l’EUIPO était d’inverser le vieillissement continu de son personnel dont l’âge moyen était de 45,5 ans. Elle ajoute qu’une telle politique ne saurait constituer un critère de renouvellement des contrats d’agents temporaires dans la mesure où elle est non seulement illégale, mais également contraire à l’éthique. Elle se réfère à cet égard à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303 p. 16).

85      À cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a reconnu l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’âge qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union et qui a été concrétisé par la directive 2000/78 dans le domaine de l’emploi et du travail (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, point 21). L’interdiction de toute discrimination fondée, notamment, sur l’âge est incorporée à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, qui, à partir du 1er décembre 2009, a la même valeur juridique que les traités (arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C‑447/09, EU:C:2011:573, point 38).

86      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la lettre du 2 mai 2016, l’EUIPO indique notamment que sa nouvelle politique reconnaît le besoin d’un renouvellement raisonnable du personnel, permettant à des collègues qualifiés et plus jeunes de rejoindre ses effectifs. C’est sur cette formulation que la requérante se fonde pour conclure à l’existence d’une discrimination en fonction de l’âge en l’espèce.

87      Toutefois, dans les décisions attaquées, l’EUIPO a précisé ce qu’il fallait, selon lui, entendre par « collègues plus jeunes ». Ainsi, dans la décision initiale, l’EUIPO a rappelé qu’il faisait face à un besoin de renouvellement et qu’un tel besoin était fourni par le personnel nouveau et qualifié rejoignant les effectifs. Il a ajouté que c’est dans ce contexte que la référence aux « collègues qualifiés et plus jeunes » figurant dans la lettre du 2 mai 2016 devait être comprise, l’âge n’étant pas un critère de renouvellement. De même, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’EUIPO a affirmé qu’il était évident que l’âge n’était pas un critère dans la procédure de renouvellement et qu’il ne jouait aucun rôle dans le processus de décision de renouvellement ou non du contrat d’un agent temporaire. Il a également rappelé ce que contenait la décision initiale à cet égard.

88      Il résulte de ce qui précède que, malgré la formulation maladroite figurant dans la lettre du 2 mai 2016, la volonté de l’EUIPO, réitérée dans chacune de ses correspondances avec la requérante, était de renforcer la stabilité de ses effectifs par le recrutement de fonctionnaires tout en assurant une part de flexibilité grâce aux contrats d’agents temporaires.

89      En outre, il ressort de la décision portant rejet de la réclamation que l’un des deux collègues à qui a été accordé un renouvellement de contrat durant la procédure de renouvellement de 2016 était plus âgé que la requérante. Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas l’exactitude de ce fait, se bornant à soutenir, sans toutefois l’établir, que, même si le critère de l’âge n’avait pas exclu les autres candidats, il avait eu un effet restrictif sur l’évaluation de sa candidature et que, sans la prise en compte de ce critère, son contrat aurait été renouvelé pour une durée indéterminée.

90      Il résulte de ce qui précède que le présent moyen ne peut être que rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      SB est condamnée aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mai 2018.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais

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