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Document 62017CN0416

Affaire C-416/17: Recours introduit le 10 juillet 2017 — Commission européenne/République française

JO C 293 du 4.9.2017, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/22


Recours introduit le 10 juillet 2017 — Commission européenne/République française

(Affaire C-416/17)

(2017/C 293/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, agent, W. Roels, agent)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en maintenant les effets de dispositions ayant pour objet d'éliminer la double imposition économique des dividendes qui permettent à une société mère d'imputer sur le précompte, dont elle est redevable lors de la redistribution à ses actionnaires des dividendes versés par ses filiales, l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes s'ils proviennent d'une filiale établie en France, mais n'offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d'une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n'ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l'octroi d'un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale dans la mesure où, selon la jurisprudence du Conseil d'État, il est fait droit à des demandes de remboursement de précomptes perçus en violation du droit de l'Union au sens de l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-310/09 Accor  (1) moyennant les trois restrictions suivantes:

le droit au remboursement du précompte illégalement perçu est restreint par le refus de prendre en compte l'imposition subie par les sous-filiales établies hors de France;

le droit au remboursement du précompte illégalement perçu est restreint par des exigences disproportionnées en matière de preuve;

le droit au remboursement du précompte illégalement perçu est restreint par la limitation de l'avoir fiscal à un tiers du montant du dividende redistribué en France qui provient d'une filiale établie hors de France, et alors que le Conseil d'État, juridiction administrative statuant en dernier ressort, a établi ces restrictions sans interroger la Cour de Justice aux fins de déterminer la compatibilité de ces restrictions avec le droit de l'Union,

la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des principes d'équivalence et d'effectivité et en vertu des articles 49, 63 et 267, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission européenne fait grief à la France, à travers la jurisprudence constante du Conseil d'État, sa plus haute juridiction administrative, d'avoir refusé de donner plein effet à l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire C-310/09 Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique contre Accor SA1, notamment en imposant des restrictions contraires au droit de l'Union pour le remboursement d'un impôt indûment perçu, à savoir le précompte mobilier.

Dans son arrêt Accor, rendu sur question préjudicielle, la Cour de Justice avait constaté que les règles fiscales françaises visant à éliminer la double imposition économique des dividendes maintenait une discrimination en matière d'imposition des dividendes ayant leur source dans d'autres États membres de l'UE. Les impositions que la Cour a trouvées contraires au droit de l'Union doivent donc être remboursées.

La Commission considère que la France ne respecte pas l'arrêt de la Cour de Justice sur trois points spécifiques:

elle ne tient pas compte de l'imposition déjà acquittée par les sous-filiales non françaises;

elle maintient, pour limiter le droit au remboursement des sociétés concernées, des exigences quant à la preuve à apporter, ne respectant pas les critères dégagés par la Cour de Justice;

elle limite de façon absolue le système de crédit d'impôt à un tiers du dividende redistribué par une filiale non française.

Ces violations sont en outre dues au fait que le Conseil d'État a manqué à son obligation de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice au titre de l'article 267 du TFUE.


(1)  Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 septembre 2011 dans l’affaire C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique/Accor SA, EU:C:2011:581


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