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Document 62017CN0324

Affaire C-324/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 31 mai 2017 — procédure pénale contre Ivan Gavanozov

JO C 256 du 7.8.2017, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 31 mai 2017 — procédure pénale contre Ivan Gavanozov

(Affaire C-324/17)

(2017/C 256/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Parties dans la procédure au principal

Ivan Gavanozov

Questions préjudicielles

1)

L’article 14 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (1) s’oppose-t-il à une loi et à une jurisprudence nationales qui ne permettent, ni par le biais d’un recours direct contre la décision juridictionnelle ni par le biais d’une demande séparée en condamnation à des dommages et intérêts, de contester les motifs de fond de la décision juridictionnelle portant émission d’une décision d’enquête européenne qui a pour objet la réalisation d’une perquisition dans un bien immeuble résidentiel et dans un bien immeuble d’entreprise et d’une saisie d’objets déterminés, ainsi que l’organisation d’une audition de témoin?

2)

L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2014/41 accorde-t-il, de manière directe et immédiate, à la personne concernée le droit de contester la décision juridictionnelle portant émission d’une décision d’enquête européenne, bien que le droit national ne prévoie pas de voie procédurale en ce sens?

3)

La personne visée par une accusation pénale est-elle, à la lumière de l’article 14, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous a), et avec l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2014/41, une personne concernée au sens de l’article 14, paragraphe 4, de la même directive, lorsque la mesure de collecte de preuves vise un tiers?

4)

La personne qui habite ou qui utilise un bien immeuble dans lequel sont effectuées la perquisition et la saisie ou la personne qui sera entendue en tant que témoin est-elle une personne concernée au sens de l’article 14, paragraphe 4, lu en combinaison avec paragraphe 2, de la directive 2014/41?


(1)  JO 2014, L 130, p. 1.


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