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Document 62017CN0232

Affaire C-232/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 4 mai 2017 — VE/WD

JO C 256 du 7.8.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 4 mai 2017 — VE/WD

(Affaire C-232/17)

(2017/C 256/03)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VE

Partie défenderesse: WD

Questions préjudicielles

1)

En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE (1) ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le consommateur peut prendre connaissance du montant de tout élément essentiel du contrat de prêt (objet du contrat, à savoir montant du prêt, montant des échéances de remboursement et montant des intérêts) uniquement après la conclusion du contrat (non pas en raison d’une nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel) en vertu d’une déclaration de volonté unilatérale du professionnel (quoiqu’indiquant qu’elle fait partie intégrante du contrat) juridiquement contraignante pour le consommateur?

2)

En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt fait état de tout élément essentiel (l’objet du contrat, c’est-à-dire le montant du prêt, le montant des échéances de remboursement et les intérêts de l’opération) en se bornant à utiliser l’expression «à titre indicatif», sans préciser si l’élément mentionné à titre indicatif est ou non juridiquement contraignant ou s’il permet ou non de fonder des droits et obligations?

3)

En interprétation l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt détermine un élément essentiel en utilisant une terminologie erronée, en particulier lorsqu’un contrat de prêt libellé en devise (dans lequel les créances résultant dudit contrat de prêt sont déterminées et libellées dans une devise étrangère — ci-après la «devise de la créance» — et dans lequel ces créances sont à régler en devise nationale — ci-après la «devise de paiement»)

(1)

dénomme montant du prêt

le montant d’une ligne de crédit exprimé dans la devise de la créance, ou

le plafond du montant du prêt exprimé dans la devise de la créance, ou

le besoin de financement du consommateur exprimé dans la devise de paiement, ou

la limite de décaissement exprimée dans la devise de paiement

(2)

dénomme montant des échéances de remboursement du prêt le plafond prévisible des échéances de remboursement du prêt exprimé dans la devise de la créance et/ou dans la devise de paiement?

4)

En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque, dans un contrat de prêt libellé en devise (non pas par nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel) l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement,

(1)

est déterminé, dans la devise de la créance, sous forme de montant déterminé (lequel consiste exclusivement en une suite de caractères composés de nombres compris entre 0 et 9) et, dans la devise de paiement, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

(2)

est déterminé, dans la devise de paiement, sous forme de montant déterminé et aussi, dans la devise de la créance, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

(3)

est déterminé, dans la devise de la créance ainsi que dans la devise de paiement, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

(4)

n’est pas du tout déterminé dans la devise de la créance, mais est déterminé, dans la devise de paiement, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

(5)

n’est pas du tout déterminé dans la devise de paiement, mais est déterminé, dans la devise de la créance, au moins selon une méthode de calcul non équivoque?

4.1.

Dans le cadre de la question 4, sous 5), ci-dessus, dans l’hypothèse où il ne serait pas nécessaire de fixer un montant déterminé et de l’intégrer au contrat de prêt au moment de sa conclusion, le caractère non équivoque de la méthode de calcul du montant du prêt au moment de la conclusion du contrat est-il garanti lorsque (non pas par nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel)

(1)

le contrat de prêt ne comporte l’indication d’aucun montant déterminé en une quelconque devise,

(2)

le contrat de prêt comporte l’indication du besoin de financement du consommateur ou de la limite de décaissement, dans la devise de paiement,

(3)

le contrat de prêt ne comporte pas l’indication du montant du prêt selon une méthode de calcul non équivoque dans la devise de paiement, et

(4)

s’agissant de l’existence d’une méthode de calcul non équivoque du montant du prêt dans la devise de la créance, l’élément de la formule reprise dans le contrat de prêt n’est pas exact, mais constitue un simple plafond (le montant précis du besoin de financement du consommateur ou du plafond de décaissement exprimé dans la devise de paiement)?

4.2.

 

4.2.1.

Dans l’hypothèse où il ne serait pas nécessaire de fixer des montants déterminés et de les intégrer au contrat de prêt au moment de sa conclusion, s’agissant du caractère non-équivoque de la méthode de calcul,

(1)

y-a-t-il une exigence juridique imposant de déterminer dans le contrat de prêt l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement — dans le cas de produits à taux variable, celui des échéances de remboursement correspondant à la première période des intérêts — selon une méthode qui permet de réaliser le calcul de manière non équivoque au moment de la conclusion du contrat, ou

(2)

suffit-il qu’au moment de sa conclusion, le contrat de prêt comporte des paramètres objectivement vérifiables à partir desquels il sera possible de calculer ces éléments (l’objet du contrat et les échéances de remboursement) à une date future (c’est-à-dire qu’au moment de sa conclusion, le contrat de prêt se borne à fixer les paramètres assurant un calcul non équivoque à l’avenir)?

4.2.2.

Dans l’hypothèse où il suffirait que l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement (quoiqu’indiquant qu’elle fait partie intégrante du contrat) (quoiqu’indiquant qu’elle fait partie intégrante du contrat) — dans le cas de produits à taux variable, celui des échéances de remboursement correspondant à la première période des intérêts — puisse être calculé à une date future dans la devise de la créance, faut-il que cette date future (qui coïncidera logiquement avec le moment où sera fixé le montant des créances contractuelles dans la devise de la créance) soit déterminée de manière objective dans le contrat de prêt au moment de sa conclusion ou la détermination de cette date future peut-elle être laissée à la discrétion du professionnel?

4.3.

Dans le cas de produits à taux périodiquement variable, faut-il considérer comme suffisant et partant, comme non abusif, que le montant des échéances exprimé dans la devise de la créance et/ou dans la devise de paiement soit indiqué (et intégré au contrat de prêt au moment de sa conclusion) sous forme de montants déterminés et/ou selon une méthode non équivoque de calcul pour la première période des intérêts du contrat ou y-a-t-il une exigence juridique imposant d’établir (et d’intégrer au contrat de prêt au moment de sa conclusion) la méthode de calcul non équivoque dans la devise de la créance et/ou dans la devise de paiement pour l’ensemble des périodes des intérêts au cours du contrat?

4.4.

Pour ne pas être abusive, la méthode de calcul non équivoque implique-t-elle l’application d’une formule mathématique adaptée ou est-elle possible autrement?

4.4.1.

Si la méthode de calcul non équivoque n’implique pas uniquement l’application d’une formule mathématique adaptée, doit-elle être assurée par une description textuelle suffisamment précise afin d’exclure tout caractère abusif?

4.4.2.

Si la méthode de calcul non équivoque n’implique pas uniquement l’application d’une formule mathématique adaptée, peut-elle être assurée en se référant à des termes techniques (par exemple annuité ou amortissement linéaire), sans autre explication, afin d’exclure tout caractère abusif?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


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