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Document 62017CN0232
Case C-232/17: Request for a preliminary ruling from the Budai Központi Kerületi Bíróság (Hungary) lodged on 4 May 2017 — VE v WD
Affaire C-232/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 4 mai 2017 — VE/WD
Affaire C-232/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 4 mai 2017 — VE/WD
JO C 256 du 7.8.2017, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 256/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Budai Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 4 mai 2017 — VE/WD
(Affaire C-232/17)
(2017/C 256/03)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Budai Központi Kerületi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VE
Partie défenderesse: WD
Questions préjudicielles
1) |
En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE (1) ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le consommateur peut prendre connaissance du montant de tout élément essentiel du contrat de prêt (objet du contrat, à savoir montant du prêt, montant des échéances de remboursement et montant des intérêts) uniquement après la conclusion du contrat (non pas en raison d’une nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel) en vertu d’une déclaration de volonté unilatérale du professionnel (quoiqu’indiquant qu’elle fait partie intégrante du contrat) juridiquement contraignante pour le consommateur? |
2) |
En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt fait état de tout élément essentiel (l’objet du contrat, c’est-à-dire le montant du prêt, le montant des échéances de remboursement et les intérêts de l’opération) en se bornant à utiliser l’expression «à titre indicatif», sans préciser si l’élément mentionné à titre indicatif est ou non juridiquement contraignant ou s’il permet ou non de fonder des droits et obligations? |
3) |
En interprétation l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de prêt détermine un élément essentiel en utilisant une terminologie erronée, en particulier lorsqu’un contrat de prêt libellé en devise (dans lequel les créances résultant dudit contrat de prêt sont déterminées et libellées dans une devise étrangère — ci-après la «devise de la créance» — et dans lequel ces créances sont à régler en devise nationale — ci-après la «devise de paiement»)
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4) |
En interprétant l’exigence d’avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive 93/13/CEE ainsi que l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée aux articles 4, paragraphe 2, et 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d’abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque, dans un contrat de prêt libellé en devise (non pas par nécessité objective, mais en vertu d’une stipulation en ce sens des conditions générales contractuelles qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et est employée par le cocontractant professionnel) l’objet du contrat, à savoir le montant du prêt et celui des échéances de remboursement,
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(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).