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Document 62017CN0190

    Affaire C-190/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 12 avril 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad

    JO C 221 du 10.7.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 221/8


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 12 avril 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad

    (Affaire C-190/17)

    (2017/C 221/11)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Superior de Justicia de Madrid

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Lu Zheng

    Partie défenderesse: Ministerio de Economía y Competitividad

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui, pour sanctionner le non-respect de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 dudit règlement, permet le prononcé d’une amende allant jusqu’au double de la valeur des moyens de paiement employés?

    2)

    L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit, comme circonstances aggravantes du manquement à l’obligation de déclaration, l’absence de justification de l’origine licite des moyens de paiement et l’incompatibilité entre l’activité exercée par l’intéressé [et le montant du mouvement]?

    3)

    En cas de réponse positive aux questions qui précèdent, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit-il être interprété en ce sens que satisfait à l’exigence de proportionnalité l’imposition d’une sanction économique qui, indépendamment du montant faisant l’objet du mouvement, peut atteindre 25 % de la somme en liquide non déclarée?


    (1)  JO 2005, L 309, p. 9.


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