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Document 62017CN0190
Case C-190/17: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spain) lodged on 12 April 2017 — Lu Zheng v Ministerio de Economía y Competitividad
Affaire C-190/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 12 avril 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad
Affaire C-190/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 12 avril 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad
JO C 221 du 10.7.2017, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Espagne) le 12 avril 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad
(Affaire C-190/17)
(2017/C 221/11)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lu Zheng
Partie défenderesse: Ministerio de Economía y Competitividad
Questions préjudicielles
1) |
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui, pour sanctionner le non-respect de l’obligation de déclaration prévue à l’article 3 dudit règlement, permet le prononcé d’une amende allant jusqu’au double de la valeur des moyens de paiement employés? |
2) |
L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit, comme circonstances aggravantes du manquement à l’obligation de déclaration, l’absence de justification de l’origine licite des moyens de paiement et l’incompatibilité entre l’activité exercée par l’intéressé [et le montant du mouvement]? |
3) |
En cas de réponse positive aux questions qui précèdent, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit-il être interprété en ce sens que satisfait à l’exigence de proportionnalité l’imposition d’une sanction économique qui, indépendamment du montant faisant l’objet du mouvement, peut atteindre 25 % de la somme en liquide non déclarée? |