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Document 62017CN0183

    Affaire C-183/17 P: Pourvoi formé le 11 avril 2017 par International Management Group contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 février 2017 dans l’affaire T-29/15, International Management Group/Commission

    JO C 221 du 10.7.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 221/7


    Pourvoi formé le 11 avril 2017 par International Management Group contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 2 février 2017 dans l’affaire T-29/15, International Management Group/Commission

    (Affaire C-183/17 P)

    (2017/C 221/09)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: International Management Group (représentant: L. Levi, agent)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt attaqué;

    en conséquence:

    annuler l’annexe modifiée de la décision d’exécution du 7 novembre 2013 relative au programme d’action annuel 2013 en faveur de Myanmar/Birmanie à financer sur le budget général de l’Union européenne (1), telle qu’adoptée le 16 décembre 2014;

    condamner la Commission aux dépens;

    condamner la Commission aux dépens, en ce compris de première instance.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens:

    1o)

    Violation de l’obligation de motivation — Violation par le Tribunal de l’obligation de motivation — Dénaturation du dossier

    2o)

    Violation du règlement financier de 2002 (2) et du règlement financier de 2012 (3) — Violation du règlement de la Commission (4) et du règlement délégué de la Commission (5) — Violation par le Tribunal de l’obligation de motivation — Dénaturation du dossier

    3o)

    Violation du principe de bonne administration — Violation de l’obligation de motivation — Violation par le Tribunal de l’obligation de motivation — Violation du règlement financier de 2012 (articles 61, paragraphe 1, et 60, paragraphe 2)

    4o)

    Violation du principe de bonne administration — Violation du droit à être entendu

    La partie requérante conteste également la décision portant rejet de sa demande de production du rapport de l’OLAF.


    (1)  C(2013) 7682 final.

    (2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié (JO 2002, L 248, p. 1).

    (3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

    (4)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié (JO 2002, L 357, p. 1).

    (5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).


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