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Document 62017CN0072

Affaire C-72/17: Demande de décision préjudicielle introduite par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 9 février 2017 — Isabelle Walkner/APSB — Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

JO C 144 du 8.5.2017, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/28


Demande de décision préjudicielle introduite par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 9 février 2017 — Isabelle Walkner/APSB — Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

(Affaire C-72/17)

(2017/C 144/36)

Langue de procédure: Allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parties au principal

Partie requérante: Isabelle Walkner

Partie défenderesse: APSB — Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

Questions préjudicielles

1)

Une «entreprise qui contrôle [l’]employeur» au sens de l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1) est-elle uniquement une entreprise dont l’influence est garantie par des participations et des droits de vote ou bien une influence garantie par contrat ou en fait (en raison, par exemple, des possibilités qu’ont des personnes physiques de donner des instructions) est-elle suffisante?

2)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait à la question 1 en ce sens qu’une influence garantie par des participations et des droits de vote n’est pas requise:

Le fait que l’entreprise qui contrôle l’employeur fournisse à celui-ci des consignes qui rendent des licenciements collectifs économiquement inévitables est-il lui aussi une «décision concernant les licenciements collectifs» au sens de l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 98/59/CE?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 2:

L’article 2, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 98/59/CE, lu en combinaison avec son paragraphe 3, sous a) et b) (i) et avec son paragraphe 1, impose-t-il l’obligation d’informer la représentation des travailleurs des motifs économiques ou autres pour lesquels l’entreprise qui contrôle l’employeur a adopté les décisions qui ont eu pour effet que l’employeur envisage d’effectuer des licenciements collectifs?

4)

Est-il compatible avec l’article 2, paragraphe 4, de la directive 98/59/CE, lu en combinaison avec son paragraphe 3, sous a) et b) (i) et avec son paragraphe 1, d’imposer à des travailleurs qui engagent une action en nullité contre le préavis qui leur a été adressé dans le cadre d’un licenciement collectif et qui font valoir devant la juridiction que l’employeur qui leur a délivré ce préavis n’a pas correctement suivi la procédure de consultation avec la représentation du personnel une obligation en matière de preuve exigeant d’eux qu’ils établissent davantage que des indices du contrôle exercé sur l’employeur?

5)

En cas de réponse affirmative à la question 4:

Quelles autres obligations en matière de preuve les dispositions susmentionnées permettent-elles d’imposer aux travailleurs?


(1)  JO L 225, p. 16


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