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Document 62017CN0069

Affaire C-69/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 8 février 2017 — Gamesa Wind România SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

JO C 144 du 8.5.2017, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 8 février 2017 — Gamesa Wind România SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-69/17)

(2017/C 144/35)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucuresti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gamesa Wind România SRL

Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questions préjudicielles

1)

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (plus particulièrement les articles 213, 214 et 273) s’oppose-t-elle, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à un réglementation nationale ou à une pratique en matière fiscale selon laquelle un contribuable ne bénéficie pas du droit à déduction de la TVA exercé au moyen de plusieurs déclarations de TVA après la réactivation de son numéro d’identification à la TVA, au motif que la TVA en question correspond à des acquisitions effectuées pendant la période au cours de laquelle son numéro d’identification à la TVA était inactif?

2)

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (plus particulièrement les articles 213, 214 et 273) s’oppose-t-elle, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, à un réglementation nationale ou à une pratique en matière fiscale selon laquelle un contribuable ne bénéficie pas du droit à déduction de la TVA exercé au moyen de plusieurs déclarations de TVA après la réactivation de son numéro d’identification à la TVA, au motif que, même si la TVA en question est afférente à des factures émises après la réactivation de son numéro d’identification à la TVA, elle concerne des acquisitions effectuées pendant la période au cours de laquelle le numéro d’identification à la TVA était inactif?


(1)  JO 2006 L 347, p. 1.


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