EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0674

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 2019.
Procédure engagée par Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus.
Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 12, paragraphe 1 – Système de protection stricte des espèces animales – Annexe IV – Canis lupus (loup) – Article 16, paragraphe 1, sous e) – Dérogation permettant la prise d’un nombre limité de certains spécimens – Chasse de gestion – Évaluation de l’état de conservation des populations de l’espèce concernée.
Affaire C-674/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:851

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43/CEE – Article 12, paragraphe 1 – Système de protection stricte des espèces animales – Annexe IV – Canis lupus (loup) – Article 16, paragraphe 1, sous e) – Dérogation permettant la prise d’un nombre limité de certains spécimens – Chasse de gestion – Évaluation de l’état de conservation des populations de l’espèce concernée »

Dans l’affaire C‑674/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande), par décision du 28 novembre 2017, parvenue à la Cour le 1er décembre 2017, dans la procédure engagée par

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

en présence de :

Risto Mustonen,

Kai Ruhanen,

Suomen riistakeskus,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, et M. C. Vajda, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry, par Mmes S. Kantinkoski et L. Iivonen,

pour M. Ruhanen, par M. P. Baarman, asianajaja,

pour le Suomen riistakeskus, par M. S. Härkönen, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Huttunen et C. Hermes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry (ci-après « Tapiola ») au sujet de la légalité de décisions du Suomen riistakeskus (Office finlandais de la faune sauvage, ci-après l’« Office ») accordant des dérogations pour la chasse au loup.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive « habitats », intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

i)

état de conservation d’une espèce : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire visé à l’article 2 ;

“L’état de conservation” sera considéré comme “favorable”, lorsque :

les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient

et

l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible

et

il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ;

[...] »

4

L’article 2 de cette directive prévoit :

« 1.   La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

2.   Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

3.   Les mesures prises en vertu de la présente directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. »

5

L’article 12, paragraphe 1, de ladite directive se lit comme suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :

a)

toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;

b)

la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ;

c)

la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ;

d)

la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos. »

6

L’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » prévoit :

« À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) :

a)

dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b)

pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

c)

dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;

d)

à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e)

pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV. »

7

Au nombre des espèces animales « présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte », dont la liste est établie à l’annexe IV, point a), de la même directive, figure, notamment, le « Canis lupus [le loup] (excepté [...] les populations finlandaises à l’intérieur de la zone de gestion des rennes telle que définie au paragraphe 2 de la loi finlandaise no 848/90 du 14 septembre 1990 relative à la gestion des rennes) ».

Le droit finlandais

8

Conformément à l’article 37, troisième alinéa, de la metsästyslaki (615/1993) (loi sur la chasse no 615/1993), du 28 juin 1993, telle que modifiée par la loi (159/2011), du 18 février 2011 (ci-après la « loi sur la chasse »), le loup est placé sous un régime de protection permanente.

9

Selon l’article 41, premier alinéa, de cette loi, l’Office peut accorder l’autorisation de déroger à la protection prévue à l’article 37 de cette loi, sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles 41a à 41c de ladite loi. L’article 41, quatrième alinéa, de la même loi précise qu’un décret gouvernemental peut fixer les règles spécifiques concernant la procédure à suivre lors de l’octroi d’une dérogation, les dispositions dont la dérogation doit être assortie, la déclaration des prises effectuées sur la base de la dérogation, la durée de la dérogation et l’appréciation des conditions d’octroi de la dérogation, ainsi que prévoir les dates auxquelles il est possible de déroger à la protection prévue à l’article 37. Aux termes de l’article 41, cinquième alinéa, de la loi sur la chasse, le nombre annuel de prises effectuées sur la base des dérogations peut être plafonné. Un arrêté du ministère de l’Agriculture et des Forêts peut fixer les règles spécifiques, notamment en ce qui concerne la quantité maximale de prises autorisées.

10

L’article 41a, troisième alinéa, de la loi sur la chasse, qui transpose dans l’ordre juridique finlandais l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats », prévoit ce qui suit :

« Une dérogation concernant le loup, l’ours, la loutre et le lynx peut être accordée également pour capturer ou abattre de manière sélective et limitée certains spécimens dans des conditions strictement contrôlées. »

11

Le décret gouvernemental (452/2013), pris sur le fondement de l’article 41, quatrième alinéa, et de l’article 41a, quatrième alinéa, de la loi sur la chasse, indique, à son article 3, premier alinéa, point 1, qu’une dérogation telle que visée à l’article 41a, troisième alinéa, de cette loi peut être accordée pour capturer ou mettre à mort des loups dans la zone de gestion des rennes entre le 1er octobre et le 31 mars et, dans le reste du pays, entre le 1er novembre et le 31 mars, et précise, à son article 4, troisième alinéa, qu’une telle dérogation ne doit être accordée que pour chasser dans des zones dans lesquelles l’espèce concernée est fortement représentée.

12

L’arrêté (1488/2015) du ministère de l’Agriculture et des Forêts, adopté, pour l’année cynégétique 2015-2016, sur le fondement de l’article 41, cinquième alinéa, de la loi sur la chasse, a fixé à 46 le nombre maximal de spécimens de loups dont la prise pouvait être autorisée en dehors de la zone d’élevage des rennes, en application des dérogations visées à l’article 41a, troisième alinéa, de cette loi. L’arrêté de ce même ministère (1335/2016), adopté pour les années cynégétiques 2016-2018, a fixé à 53, pour chacune de ces deux années, le nombre maximal de spécimens de loups dont la prise peut être autorisée en dehors de la zone de gestion de rennes, sur le fondement des dérogations visées à l’article 41, premier alinéa, de ladite loi.

13

Le 22 janvier 2015, le ministère de l’Agriculture et des Forêts a adopté un nouveau plan de gestion de la population de loups en Finlande, sur la base des résultats d’une évaluation de l’évolution de la politique nationale en matière de grands carnivores (ci-après le « plan de gestion des loups »). Selon ce plan, dont l’objectif est d’établir et de maintenir la population de loups dans un état de conservation favorable, la taille minimale d’une population de loups viable est de 25 couples reproductifs. Il en ressort également que la gestion de la population des loups en Finlande est vouée à l’échec s’il n’est pas tenu compte des besoins des personnes qui vivent et travaillent sur les territoires des meutes, notamment eu égard à l’acceptation sociale croissante de la chasse illégale des loups dans certaines circonstances. L’objectif des dérogations de gestion est donc d’assurer l’existence de la meute locale tout en favorisant la coexistence des loups et des humains. Dans cette optique, il est envisagé d’intervenir contre des spécimens causant des nuisances et, ainsi, de prévenir l’abattage illégal de loups.

14

Le plan de gestion des loups repose sur le principe d’une gestion au niveau local de la population de loups, meute par meute. Ainsi, pour assurer la viabilité d’une meute de loups, la dérogation accordée par l’Office en application de l’article 41a, troisième alinéa, de la loi sur la chasse doit s’accompagner d’une sélection des spécimens à chasser. La chasse doit viser un spécimen jeune de la meute, de sorte que les incidences probables sur la viabilité de la meute soient les plus réduites possibles. Il convient de sélectionner en tant que cible le spécimen qui cause des dommages ou des nuisances aux personnes habitant sur le territoire des loups ou à leur propriété.

15

Enfin, les dérogations doivent concerner des zones dans lesquelles l’espèce est fortement représentée et ne doivent pas excéder la limite du nombre de prises fixée par l’arrêté du ministère de l’Agriculture et des Forêts.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

Par deux décisions du 18 décembre 2015, l’Office a accordé, respectivement, à M. Risto Mustonen et à M. Kai Ruhanen des dérogations, en application de l’article 41 et de l’article 41a, troisième alinéa, de la loi sur la chasse, pour abattre un total de sept loups au cours de la période comprise entre le 23 janvier et le 21 février 2016 dans la région de Savonie du Nord (Finlande). La première décision autorisait l’abattage de deux loups sur le territoire de la meute de Juudinsalo (Finlande) et de deux autres sur le territoire situé entre Sukeva (Finlande) et Laakajärvi (Finlande) et la seconde, l’abattage d’un loup sur le territoire de la meute de Vieremä-Kajaani-Sonkajärvi (Finlande) et deux loups sur le territoire de la meute de Kiuruvesi-Vieremä (Finlande).

17

L’Office a motivé ses décisions en faisant référence aux dispositions légales applicables ainsi qu’au plan de gestion, en décrivant la composition des meutes concernées et en évoquant les dommages causés aux chiens par les loups et l’inquiétude des populations locales. Il a précisé que la protection stricte fondée sur l’octroi de dérogations dites « au titre de la prévention de dommages » n’avait pas permis d’atteindre les objectifs décrits dans le plan de gestion précédent. Ainsi, selon l’Office, l’objectif des dérogations octroyées au titre de la gestion de la population des loups était de mettre en place une approche légale de gestion de cette population, qui permette d’intervenir contre des spécimens causant des nuisances tout en prévenant l’abattage illégal.

18

L’Office a souligné qu’il n’existait pas, dans les zones concernées, de solution plus satisfaisante que celle d’accorder lesdites dérogations, et a ajouté que le caractère sélectif et restreint de la chasse se concrétisait par les limites géographiques et quantitatives fixées dans les décisions, ainsi que grâce au respect de la méthode de chasse prévue par celles-ci.

19

L’Office a également indiqué qu’il convenait d’éviter d’abattre un mâle dominant ainsi qu’un spécimen sur lequel un dispositif de marquage avait été apposé. Il recommandait aux destinataires desdites décisions de cibler la chasse sur des spécimens jeunes ou causant des nuisances et précisait que, dans le cas où, postérieurement à l’adoption des mêmes décisions, les meutes et les spécimens subissaient, avant le début de la chasse autorisée, une mortalité constatée par les autorités, cette circonstance devait être prise en compte pour réduire, en termes quantitatifs, l’étendue de l’autorisation.

20

Tapiola, association finlandaise de défense de l’environnement, a introduit des recours contre ces deux décisions de l’Office auprès de l’Itä-Suomen hallinto-oikeus (tribunal administratif de Finlande orientale, Finlande). Par décisions du 11 février 2016, cette juridiction a déclaré irrecevables ces recours, au motif que Tapiola n’avait pas qualité à agir en l’espèce.

21

Par ordonnances du 29 mai 2017, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) a annulé les décisions de l’Itä-Suomen hallinto oikeus (tribunal administratif de Finlande orientale) et examiné les recours introduits par Tapiola.

22

La juridiction de renvoi souligne que le loup est une espèce gravement menacée en Finlande. Le nombre de loups aurait considérablement varié au cours des dernières années, vraisemblablement en raison du braconnage. Dans la mesure où les dérogations permettant la mise à mort des loups au titre de la chasse dite « de gestion de la population » sont accordées pour une zone déterminée, elle s’interroge, notamment, sur la question de savoir si l’état de conservation d’une espèce doit être apprécié, aux fins d’accorder une telle dérogation au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats », au regard de cette zone ou de l’ensemble du territoire de l’État membre. Elle se demande également dans quelle mesure de telles dérogations peuvent être justifiées par la réduction du braconnage et quelle est l’influence, à cet égard, du fait qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’un plan de gestion national et d’une réglementation nationale fixant un nombre maximal de spécimens susceptibles d’être pris chaque année sur le territoire national. Elle sollicite en outre des éclaircissements quant à l’incidence des difficultés relatives au contrôle du braconnage, dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une solution alternative satisfaisante à la mise à mort des loups. Enfin, elle cherche à savoir si la volonté d’éviter la survenance de dommages aux chiens et d’améliorer le sentiment général de sécurité des populations habitant sur le territoire en cause entre dans les motifs susceptibles de justifier l’application de ladite dérogation.

23

Dans ces conditions, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Est-il possible d’accorder pour une zone déterminée, à la demande de chasseurs individuels, des dérogations pour la chasse dite “au titre de la gestion de la population” (ci-après la “chasse de gestion”) sur le fondement de l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la [directive “habitats”], compte tenu du libellé de cette disposition ?

Est-il pertinent, pour se prononcer sur cette question, que l’appréciation des conditions d’octroi de la dérogation repose sur un plan de gestion de la population national et sur un nombre maximal, fixé par arrêté, de spécimens susceptibles d’être pris chaque année sur le territoire de l’État membre et jusqu’à concurrence duquel les dérogations peuvent être accordées ?

Est-il possible, pour se prononcer sur cette question, de prendre en compte d’autres éléments, tels que l’objectif d’empêcher les dommages aux chiens et d’améliorer le sentiment général de sécurité ?

2)

Est-il possible de justifier l’octroi de dérogations pour la chasse de gestion, visée à la première question préjudicielle, au motif qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la [directive “habitats”], pour empêcher le braconnage ?

Est-il dans ce cas possible de prendre en compte les difficultés auxquelles se heurte, en pratique, la mise en œuvre d’un contrôle du braconnage illégal ?

L’objectif consistant à empêcher les dommages aux chiens et à améliorer le sentiment général de sécurité est-il éventuellement pertinent au regard de l’appréciation de la question de savoir s’il existe une autre solution satisfaisante ?

3)

Comment convient-il d’apprécier, lors de l’octroi de dérogations pour une zone déterminée, la condition visée à l’article 16, paragraphe 1, de la directive, qui fait référence à l’état de conservation des espèces ?

L’état de conservation des populations de l’espèce doit-il être apprécié tant au niveau d’une zone déterminée qu’à l’échelle du territoire de l’État membre, voire au niveau encore plus large de l’aire de répartition de l’espèce ?

Se peut-il que les conditions auxquelles l’article 16, paragraphe 1, de la [directive “habitats”] subordonne l’octroi de dérogations soient réunies même dans le cas où il s’avère, à la suite d’une évaluation appropriée, que l’état de conservation des populations de l’espèce ne saurait être considéré comme étant favorable au sens de [cette] directive ?

En cas de réponse affirmative à la question précédente, dans quel type de situation cela pourrait-il entrer en ligne de compte ? »

Sur les questions préjudicielles

24

Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption de décisions accordant des dérogations à l’interdiction de mise à mort intentionnelle du loup, énoncée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’annexe IV, point a), de cette directive, au titre de la chasse de gestion, dont l’objectif est la lutte contre le braconnage.

25

À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive « habitats », celle-ci a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres. En outre, selon l’article 2, paragraphes 2 et 3, de cette directive, les mesures prises en vertu de celle-ci visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt pour l’Union européenne, et tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.

26

L’article 12, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive « habitats » impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, point a), de cette directive, dans leur aire de répartition naturelle, interdisant toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ainsi que la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos [arrêt du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C-441/17, EU:C:2018:255, point 230].

27

Le respect de cette disposition impose aux États membres non seulement l’adoption d’un cadre législatif complet, mais également la mise en œuvre de mesures concrètes et spécifiques de protection. De même, le système de protection stricte suppose l’adoption de mesures cohérentes et coordonnées, à caractère préventif. Un tel système de protection stricte doit donc permettre d’éviter effectivement la capture ou la mise à mort intentionnelle dans la nature ainsi que la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos des espèces animales figurant à l’annexe IV, point a), de la directive « habitats » [arrêt du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C–441/17, EU:C:2018:255, point 231 et jurisprudence citée].

28

Si l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » autorise les États membres à déroger aux dispositions des articles 12 à 14 ainsi que de l’article 15, sous a) et b), de celle-ci, une dérogation adoptée sur ce fondement est soumise, dans la mesure où elle permet à ces États membres d’échapper aux obligations qu’implique le système de protection stricte des espèces naturelles, à la condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que cette dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

29

Il y a lieu de constater que ces conditions concernent l’ensemble des hypothèses visées à l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive.

30

Il importe également de souligner que l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », qui définit de façon précise et exhaustive les conditions dans lesquelles les États membres peuvent déroger aux articles 12 à 14 ainsi qu’à l’article 15, sous a) et b), de celle-ci, constitue une exception au système de protection prévu par ladite directive, qui doit être interprété de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêts du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni, C‑6/04, EU:C:2005:626, point 111, ainsi que du 10 mai 2007, Commission/Autriche, C‑508/04, EU:C:2007:274, points 110 et 128) et qui fait peser la charge de la preuve de l’existence des conditions requises, pour chaque dérogation, sur l’autorité qui en prend la décision (voir, par analogie, arrêt du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, EU:C:2006:378, point 34).

31

Par ailleurs, il y a lieu de noter que l’espèce canis lupus, communément appelée loup, figure au nombre des espèces animales « présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte », dont la liste est établie à l’annexe IV, point a), de la directive « habitats », à l’exception, notamment, des « populations finlandaises à l’intérieur de la zone de gestion des rennes ».

32

Enfin, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, la notion de « prise », au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », doit être comprise en ce sens qu’elle inclut tant la capture que la mise à mort de spécimens des espèces concernées, de telle sorte que cette disposition peut, en principe, servir de fondement pour l’adoption de dérogations visant, notamment, à permettre la mise à mort de spécimens des espèces visées à l’annexe IV, point a), de cette directive, moyennant le respect des conditions spécifiques y prévues.

33

C’est au regard de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner les interrogations de la juridiction de renvoi.

34

S’agissant, en premier lieu, de l’objectif visé par une dérogation octroyée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », il y a lieu de relever que, alors que les points a) à d), de cette disposition explicitent, pour chacune des dérogations qu’ils prévoient, les objectifs poursuivis, à savoir l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels [a)], la prévention des dommages importants [b)], l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ainsi que l’intérêt public majeur [c)], la recherche et l’éducation, le repeuplement et la réintroduction d’espèces [d)], tel n’est pas le cas du point e) de ladite disposition, celui-ci ne précisant pas l’objectif poursuivi par la dérogation y afférente.

35

Par ailleurs, les dérogations fondées sur l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats » doivent répondre à des conditions supplémentaires par rapport à celles visées à l’article 16, paragraphe 1, sous a) à d), de cette directive. Elles permettent, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV de ladite directive.

36

L’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats » ne saurait donc constituer une base juridique générale pour l’octroi des dérogations à l’article 12, paragraphe 1, de cette directive, sauf à priver les autres hypothèses de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive et ledit système de protection stricte de leur effet utile.

37

Par conséquent, l’objectif d’une dérogation fondée sur l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats » ne peut, en principe, se confondre avec les objectifs des dérogations fondées sur l’article 16, paragraphe 1, sous a) à d), de cette directive, de sorte que la première disposition ne saurait servir de fondement à l’adoption d’une dérogation que dans les cas où les secondes dispositions ne sont pas pertinentes.

38

En tout état de cause, les dérogations accordées au titre de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive ne doivent pas, prises globalement, produire des effets allant à l’encontre des objectifs poursuivis par cette dernière, tels que rappelés au point 25 du présent arrêt.

39

En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que les dérogations en cause au principal, à l’instar du plan de gestion des loups dans le cadre duquel elles s’inscrivaient, poursuivaient l’objectif consistant à réduire le braconnage. La prévention des dommages aux chiens et l’amélioration du sentiment général de sécurité des personnes habitant à proximité des zones occupées par les loups étaient présentées comme étant des moyens pertinents à cet égard et étroitement liés à cet objectif, dans la mesure où leur réalisation devait contribuer, selon l’Office, à augmenter la « tolérance sociale » des populations humaines locales par rapport au loup et, en conséquence, à faire diminuer la chasse illégale.

40

En outre, il ressort d’une question posée par la Cour lors de l’audience que le plan de gestion des loups approuvé au cours de l’année 2015 comprenait des mesures et des projets pour atteindre un état de conservation favorable de cette espèce et que l’autorisation de la chasse de gestion aux loups avait pour objectif de renforcer la bienveillance des habitants à l’égard du loup et, par voie de conséquence, de réduire le braconnage.

41

Il convient ainsi de rappeler que les objectifs invoqués à l’appui d’une dérogation doivent être définis de manière claire, précise et étayée dans la décision de dérogation. En effet, une dérogation fondée sur l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » ne peut constituer qu’une application concrète et ponctuelle pour répondre à des exigences précises et à des situations spécifiques (voir, par analogie, arrêts du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, EU:C:2006:378, point 34, ainsi que du 11 novembre 2010, Commission/Italie, C‑164/09, non publié, EU:C:2010:672, point 25).

42

À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, qu’il ressort du contenu des décisions de dérogation en cause au principal et, notamment, du plan de gestion dans lequel elles s’inscrivent que le braconnage constituait, au regard de l’objectif de la directive « habitats », un défi important pour la préservation des espèces menacées. La juridiction de renvoi a, à cet égard, précisé que le nombre de loups en Finlande a considérablement fluctué au cours des années et elle suppose que ces variations sont liées au braconnage qui, au vu du statut menacé du loup, présentait un enjeu pour la conservation de ce dernier. Par ailleurs, à l’occasion de l’audience, tant l’Office que le gouvernement finlandais ont confirmé que la lutte contre le braconnage visait, en tant qu’objectif final, la conservation de l’espèce concernée.

43

La lutte contre le braconnage peut ainsi être invoquée en tant que méthode contribuant au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable de l’espèce concernée et, partant, comme un objectif couvert par l’article 16, paragraphe 1, sous e), de cette directive.

44

Deuxièmement, s’agissant de l’aptitude des dérogations adoptées au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous e), de ladite directive, à atteindre l’objectif poursuivi, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où les dérogations en cause au principal procédaient d’une expérimentation visant à vérifier si une autorisation limitée de la chasse légale pouvait contribuer à réduire le braconnage et, in fine, à améliorer l’état de conservation de la population de loups, leur aptitude à atteindre ces objectifs, dans les circonstances dans lesquelles leur octroi a été demandé, était entourée d’incertitudes au moment de leur adoption par l’Office.

45

Dans un tel contexte, il revient, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 62 de ses conclusions, à l’autorité nationale d’étayer, sur la base de données scientifiques rigoureuses, y compris, le cas échéant, des données comparatives relatives aux conséquences de la chasse de gestion sur l’état de conservation du loup, l’hypothèse selon laquelle l’autorisation de la chasse de gestion est réellement susceptible de faire baisser la chasse illégale, et ce dans une mesure telle qu’elle exercerait un effet positif net sur l’état de conservation de la population de loups, tout en tenant compte du nombre de dérogations envisagées et des estimations les plus récentes du nombre de prises illégales.

46

En l’occurrence, l’Office avance qu’il serait démontré que la chasse de gestion est de nature à réduire le braconnage, ce que contestent Tapiola et la Commission européenne. La juridiction de renvoi, pour sa part, expose qu’aucune preuve scientifique ne permet de conclure que la chasse légale d’une espèce protégée fait baisser le braconnage dans une mesure telle qu’elle aurait globalement un effet positif sur l’état de conservation du loup. Il reviendra ainsi à ladite juridiction d’établir, de manière définitive, au regard des considérations qui précèdent, l’aptitude des dérogations octroyées au titre de la chasse de gestion à atteindre leur objectif de lutte contre le braconnage dans l’intérêt de la protection de l’espèce et le respect par l’Office de ses obligations à cet égard.

47

En deuxième lieu, une dérogation ne peut être octroyée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » lorsque l’objectif poursuivi par cette dérogation peut être atteint par une autre solution satisfaisante, au sens de cette disposition. Ainsi, une telle dérogation ne peut intervenir qu’en l’absence d’une mesure alternative permettant d’atteindre l’objectif poursuivi de manière satisfaisante, tout en respectant les interdictions prévues par ladite directive.

48

En l’occurrence, il y a lieu de considérer que la seule existence d’une activité illégale telle que le braconnage ou les difficultés auxquelles se heurte la mise en œuvre du contrôle de celle-ci ne sauraient suffire à dispenser un État membre de son obligation de garantir la protection des espèces protégées au titre de l’annexe IV de la directive « habitats ». Dans une telle situation, il lui incombe, au contraire, de privilégier le contrôle strict et efficace de cette activité illégale, d’une part, et la mise en œuvre de moyens n’impliquant pas l’inobservation des interdictions posées au titre des articles 12 à 14 ainsi que de l’article 15, sous a) et b), de cette directive, d’autre part.

49

Il convient en outre de relever que l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » impose aux États membres de fournir une motivation précise et adéquate relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante permettant d’atteindre les objectifs invoqués à l’appui de la dérogation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2007, Commission/Finlande, C‑342/05, EU:C:2007:341, point 31).

50

Cette obligation de motivation n’est pas remplie lorsque la décision de dérogation ne comporte ni mention relative à l’inexistence d’une autre solution satisfaisante ni renvoi aux rapports techniques, juridiques et scientifiques pertinents à cet égard (voir, par analogie, arrêts du 16 octobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e.a., C‑182/02, EU:C:2003:558, point 14, ainsi que du 21 juin 2018, Commission/Malte, C‑557/15, EU:C:2018:477, points 50 et 51).

51

Au vu de ce qui précède, il incombe aux autorités nationales compétentes, dans le contexte de l’autorisation de dérogations telles que celles en cause au principal, d’établir que, compte tenu notamment des meilleures connaissances scientifiques et techniques pertinentes, ainsi qu’à la lumière des circonstances tenant à la situation spécifique en cause, il n’existe aucune autre solution satisfaisante permettant d’atteindre l’objectif poursuivi dans le respect des interdictions édictées dans la directive « habitats ».

52

En l’occurrence, la décision de renvoi ne contient aucun élément indiquant que l’Office aurait démontré que l’unique moyen d’atteindre l’objectif invoqué au soutien des dérogations de gestion consistait en l’autorisation, au titre de l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats », d’un certain niveau de chasse de gestion du loup.

53

Partant, il apparaît que les décisions autorisant des dérogations telles que celles en cause au principal ne répondent pas à l’exigence de motivation précise et adéquate relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante permettant d’atteindre l’objectif invoqué, rappelée au point 49 du présent arrêt, ce qu’il revient toutefois à la juridiction de renvoi de confirmer.

54

Il convient, en troisième lieu, de s’assurer que la dérogation en cause n’enfreint pas la condition, énoncée à l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », selon laquelle cette dérogation ne saurait nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

55

En effet, l’état de conservation favorable desdites populations dans leur aire de répartition naturelle est une condition nécessaire et préalable à l’octroi des dérogations que ledit article 16, paragraphe 1, prévoit (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2007, Commission/Autriche, C‑508/04, EU:C:2007:274, point 115).

56

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, sous i), de la directive « habitats » qualifie un état de conservation comme étant favorable lorsque, premièrement, les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, deuxièmement, l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et, troisièmement, il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme.

57

Une dérogation au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » doit ainsi être fondée sur des critères définis de manière à assurer la préservation à long terme de la dynamique et de la stabilité sociale de l’espèce visée.

58

Dès lors, ainsi que l’a en substance relevé M. l’avocat général aux points 79 à 82 de ses conclusions, lors de l’appréciation de l’octroi d’une dérogation fondée sur ledit article 16, paragraphe 1, il appartient à l’autorité nationale compétente de déterminer, notamment au niveau national ou, le cas échéant, au niveau de la région biogéographique visée lorsque les frontières de cet État membre chevauchent plusieurs régions biogéographiques, ou encore si l’aire de répartition naturelle de l’espèce l’exige et, dans la mesure du possible, sur le plan transfrontalier, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.

59

En outre, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 83 de ses conclusions, l’évaluation de l’impact d’une dérogation au niveau du territoire d’une population locale est généralement nécessaire en vue de déterminer son incidence sur l’état de conservation de la population en cause à plus grande échelle. En effet, dans la mesure où une telle dérogation doit, conformément aux considérations rappelées au point 41 du présent arrêt, répondre à des exigences précises et à des situations spécifiques, les conséquences d’une telle dérogation seront généralement ressenties de manière la plus immédiate dans la zone locale visée par celle-ci. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, l’état de conservation d’une population à l’échelle nationale ou biogéographique dépend également de l’incidence cumulée des différentes dérogations affectant des zones locales.

60

En revanche, contrairement à ce que prétend l’Office, il ne saurait être tenu compte, aux fins de cette évaluation, de la partie de l’aire de répartition naturelle de la population concernée s’étendant à certaines parties du territoire d’un État tiers, qui n’est pas tenu par les obligations de protection stricte des espèces d’intérêt pour l’Union.

61

Partant, une telle dérogation ne saurait être adoptée sans qu’aient été évalués l’état de conservation des populations de l’espèce concernée ainsi que l’impact que la dérogation envisagée est susceptible d’avoir sur celui-ci au niveau local ainsi qu’au niveau du territoire de cet État membre ou, le cas échéant, au niveau de la région biogéographique visée lorsque les frontières de cet État membre chevauchent plusieurs régions biogéographiques, ou encore si l’aire de répartition naturelle de l’espèce l’exige et, dans la mesure du possible, sur le plan transfrontalier.

62

Eu égard aux interrogations de la juridiction de renvoi, il convient d’ajouter, premièrement, qu’un plan de gestion et une réglementation nationale fixant le nombre maximal de spécimens pouvant être abattus pour une année cynégétique donnée sur le territoire national peuvent constituer un facteur pertinent aux fins de déterminer le respect de l’exigence rappelée au point 54 du présent arrêt, dès lors qu’ils sont susceptibles de garantir que l’effet cumulatif annuel des dérogations individuelles ne porte pas préjudice au maintien ou au rétablissement des populations de l’espèce concernée dans un état de conservation favorable.

63

À cet égard, il ressort des chiffres avancés par Tapiola et la Commission, dont la juridiction de renvoi devra vérifier l’exactitude, que, d’une part, 43 ou 44 loups ont été abattus en Finlande sur la base de dérogations au titre de la chasse de gestion, autorisées en vertu de la réglementation nationale, au cours de l’année cynégétique 2015-2016, dont une moitié étaient des spécimens reproducteurs, sur une population comptant au total entre 275 et 310 spécimens au niveau national. Ainsi, la chasse de gestion aurait entraîné la mise à mort de près de 15 % de la population totale des loups en Finlande, dont de nombreux spécimens reproducteurs. D’autre part, le nombre annuel de prises illégales a été estimé à environ 30 spécimens par le plan de gestion.

64

Partant, cette chasse de gestion aboutirait à la mise à mort de 13 ou de 14 spécimens additionnels par rapport à ceux qui auraient, selon les estimations, succombé en raison du braconnage, entraînant ainsi un effet net négatif sur ladite population.

65

Au vu de ce qui précède, il est permis de douter que le plan de gestion et la réglementation nationale fixant le nombre maximal de spécimens pouvant être abattus pour une année cynégétique, dans le contexte desquels s’inscrivent les dérogations en cause au principal, permettent de respecter l’exigence rappelée au point 54 du présent arrêt, ce qu’il revient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier.

66

Il importe, dans ce contexte, de souligner également que, conformément au principe de précaution consacré à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, si l’examen des meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une incertitude sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d’une espèce menacée d’extinction dans un état de conservation favorable, l’État membre doit s’abstenir de l’adopter ou de la mettre en œuvre.

67

Il appartient ainsi à la juridiction de renvoi de déterminer si l’Office a établi, sur la base des données scientifiques, que les limites territoriales et quantitatives encadrant les dérogations en cause au principal suffisaient à garantir qu’elles ne nuiraient pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

68

Deuxièmement, en ce qui concerne l’incidence de l’état de conservation défavorable d’une espèce sur la possibilité d’autoriser les dérogations au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats », la Cour a déjà jugé que l’octroi de telles dérogations demeure possible à titre exceptionnel lorsqu’il est dûment établi qu’elles ne sont pas de nature à aggraver l’état de conservation non favorable des populations ou à empêcher le rétablissement, dans un état de conservation favorable, de celles-ci. En effet, selon la Cour, il ne peut être exclu que l’abattage d’un nombre limité de spécimens soit sans incidence sur l’objectif visé audit article 16, paragraphe 1, consistant à maintenir dans un état de conservation favorable la population des loups dans son aire de répartition naturelle. Une telle dérogation serait dès lors neutre pour l’espèce concernée (arrêt du 14 juin 2007, Commission/Finlande, C‑342/05, EU:C:2007:341, point 29).

69

Il convient cependant de souligner que l’octroi, à titre exceptionnel, de telles dérogations doit être apprécié également à la lumière du principe de précaution, rappelé au point 66 du présent arrêt.

70

En quatrième lieu, l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats » impose le respect de conditions relatives au caractère limité et spécifié du nombre de spécimens des espèces pouvant faire l’objet d’une prise ou d’une détention, à la manière sélective et dans une mesure limitée dans laquelle cette prise ou cette détention peut intervenir, ainsi qu’au caractère strict du contrôle auquel le respect de ces conditions doit être soumis.

71

S’agissant, tout d’abord, de la condition relative au nombre limité et spécifié de prises ou de détentions de certains spécimens des espèces visées, il convient de relever que ce nombre dépendra, dans chaque cas, du niveau de la population de l’espèce, de son état de conservation et de ses caractéristiques biologiques. Ce nombre doit ainsi être déterminé sur la base d’informations scientifiques rigoureuses de nature géographique, climatique, environnementale et biologique, ainsi qu’au regard de celles permettant d’apprécier la situation en ce qui concerne la reproduction et la mortalité annuelle totale pour cause naturelle de l’espèce concernée (voir, par analogie, arrêts du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, EU:C:2006:378, points 25 et 29, ainsi que du 21 juin 2018, Commission/Malte, C‑557/15, EU:C:2018:477, point 62).

72

Le nombre de prises autorisées au titre de la dérogation prévue à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats » doit ainsi, pour être considéré comme remplissant cette condition, être circonscrit dans une mesure telle qu’il n’entraîne pas le risque d’un impact négatif significatif sur la structure de la population concernée, quand bien même il ne nuirait pas, en soi, au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Ce nombre doit être non seulement strictement limité au regard des critères mentionnés, mais également clairement spécifié dans les décisions de dérogations.

73

S’agissant, ensuite, des conditions de sélectivité et de limitation de la prise ou de la détention de certains spécimens des espèces, il y a lieu de considérer qu’elles imposent que la dérogation porte sur un nombre de spécimens déterminé de la façon la plus étroite, spécifique et opportune possible, compte tenu de l’objectif poursuivi par la dérogation en cause. Il peut être ainsi nécessaire, eu égard au niveau de la population de l’espèce en cause, de son état de conservation et de ses caractéristiques biologiques, que la dérogation soit limitée non seulement à l’espèce concernée ou aux types ou groupes de spécimens de celle-ci, mais également aux spécimens identifiés individuellement.

74

Enfin, la condition relative à l’encadrement des dérogations fondées sur l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats » par des conditions strictement contrôlées implique, en particulier, que ces conditions ainsi que la manière dont leur respect est assuré permettent de garantir le caractère sélectif et limité des prises ou de la détention des spécimens des espèces concernées. Ainsi, pour toute dérogation fondée sur cette disposition, l’autorité nationale compétente doit s’assurer du respect des conditions y prévues avant son adoption et surveiller son incidence a posteriori. En effet, la réglementation nationale doit garantir que la légalité des décisions octroyant des dérogations au titre de cette disposition et la manière dont ces décisions sont appliquées, y compris en ce qui concerne le respect des conditions tenant notamment aux lieux, dates, quantités et types de spécimens visés, dont elles sont assorties, soient contrôlées de manière effective et en temps utile (voir, par analogie, arrêt du 8 juin 2006, WWF Italia e.a., C‑60/05, EU:C:2006:378, point 47).

75

En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour, premièrement, que les dérogations en cause au principal portent sur l’abattage d’un nombre limité de loups, à savoir sept spécimens. Or, ainsi que l’a relevé la Commission, ce nombre doit être replacé, aux fins d’apprécier le respect des conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats », dans le contexte plus large des prises autorisées au titre de la chasse de gestion, lequel, ainsi qu’il a été rappelé aux points 62 à 64 du présent arrêt, permet de douter du respect des exigences posées par cette disposition.

76

Deuxièmement, il est vrai que les décisions de dérogation en cause au principal contiennent certaines indications relatives aux types de spécimens ciblés, en particulier les spécimens jeunes ou ceux causant des nuisances.

77

Toutefois, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et des précisions données lors de l’audience, ces dérogations se bornent à recommander à leurs destinataires de cibler certains individus et d’en éviter d’autres, sans les y obliger. Elles ne permettent ainsi pas d’exclure que soient ciblés, dans la mise en œuvre de ces dérogations, les spécimens reproducteurs qui revêtent une importance particulière au regard des objectifs de la directive « habitats », tels que rappelés au point 25 du présent arrêt.

78

Troisièmement, il ressort du dossier soumis à la Cour que, malgré l’indication, dans lesdites dérogations, en sens contraire, 20 mâles dominants semblent avoir été abattus dans le cadre de la chasse de gestion au cours de l’année cynégétique en cause au principal, ce qui permet de mettre en doute la nature sélective des dérogations octroyées, l’efficacité du contrôle de leur mise en œuvre ainsi que le caractère limité des prises.

79

Ainsi, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que les conditions dans lesquelles ont été octroyées les dérogations en cause au principal ainsi que la manière dont leur respect est contrôlé permettent de garantir le caractère sélectif et limité des prises des spécimens des espèces concernées au sens de l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats ».

80

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi que l’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive « habitats » doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption de décisions accordant des dérogations à l’interdiction de mise à mort intentionnelle du loup, énoncée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’annexe IV, point a), de cette directive, au titre de la chasse de gestion, dont l’objectif est la lutte contre le braconnage, si :

l’objectif poursuivi par de telles dérogations n’est pas étayé de façon claire et précise et si, au vu de données scientifiques rigoureuses, l’autorité nationale ne parvient pas à établir que ces dérogations sont aptes à atteindre cet objectif,

il n’est pas dûment établi que l’objectif qu’elles visent ne puisse être atteint par une autre solution satisfaisante, la seule existence d’une activité illégale ou les difficultés auxquelles se heurte la mise en œuvre du contrôle de celle-ci ne pouvant constituer un élément suffisant à cet égard,

il n’est pas garanti que les dérogations ne nuiront pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce concernée dans leur aire de répartition naturelle,

les dérogations n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de l’état de conservation des populations de l’espèce concernée ainsi que de l’impact que la dérogation envisagée est susceptible d’avoir sur celui-ci, au niveau du territoire de cet État membre ou, le cas échéant, au niveau de la région biogéographique visée lorsque les frontières de cet État membre chevauchent plusieurs régions biogéographiques, ou encore, si l’aire de répartition naturelle de l’espèce l’exige et, dans la mesure du possible, sur le plan transfrontalier, et

il n’est pas satisfait à l’ensemble des conditions tenant à la manière sélective et à la mesure limitée des prises d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV de ladite directive dans des conditions strictement contrôlées, dont le respect doit être établi eu égard, notamment, au niveau de la population, de son état de conservation et de ses caractéristiques biologiques.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.

Sur les dépens

81

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

L’article 16, paragraphe 1, sous e), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption de décisions accordant des dérogations à l’interdiction de mise à mort intentionnelle du loup, énoncée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’annexe IV, point a), de cette directive, au titre de la chasse de gestion, dont l’objectif est la lutte contre le braconnage, si :

 

l’objectif poursuivi par de telles dérogations n’est pas étayé de façon claire et précise et si, au vu de données scientifiques rigoureuses, l’autorité nationale ne parvient pas à établir que ces dérogations sont aptes à atteindre cet objectif,

 

il n’est pas dûment établi que l’objectif qu’elles visent ne puisse être atteint par une autre solution satisfaisante, la seule existence d’une activité illégale ou les difficultés auxquelles se heurte la mise en œuvre du contrôle de celle-ci ne pouvant constituer un élément suffisant à cet égard,

 

il n’est pas garanti que les dérogations ne nuiront pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l’espèce concernée dans leur aire de répartition naturelle,

 

les dérogations n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de l’état de conservation des populations de l’espèce concernée ainsi que de l’impact que la dérogation envisagée est susceptible d’avoir sur celui-ci, au niveau du territoire de cet État membre ou, le cas échéant, au niveau de la région biogéographique visée lorsque les frontières de cet État membre chevauchent plusieurs régions biogéographiques, ou encore, si l’aire de répartition naturelle de l’espèce l’exige et, dans la mesure du possible, sur le plan transfrontalier, et

 

il n’est pas satisfait à l’ensemble des conditions tenant à la manière sélective et à la mesure limitée des prises d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV de ladite directive dans des conditions strictement contrôlées, dont le respect doit être établi eu égard, notamment, au niveau de la population, de son état de conservation et de ses caractéristiques biologiques.

 

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.

 

signatures


( *1 ) Langue de procédure : le finnois.

Top