EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0379

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2018.
Procédure engagée par Società Immobiliare Al Bosco Srl.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Délai prévu dans le droit de l’État membre requis pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire – Applicabilité de ce délai à un titre de saisie conservatoire obtenu dans un autre État membre et déclaré exécutoire dans l’État membre requis.
Affaire C-379/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:806

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Délai prévu dans le droit de l’État membre requis pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire – Applicabilité de ce délai à un titre de saisie conservatoire obtenu dans un autre État membre et déclaré exécutoire dans l’État membre requis »

Dans l’affaire C‑379/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 11 mai 2017, parvenue à la Cour le 26 juin 2017, dans la procédure engagée par

Società Immobiliare Al Bosco Srl

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2018,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Techert et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Società Immobiliare Al Bosco Srl (ci-après « Al Bosco ») tendant à l’exécution en Allemagne, par l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance sur des biens immobiliers, d’une ordonnance de saisie conservatoire rendue par le Tribunale di Gorizia (tribunal de Gorizia, Italie) à l’encontre de M. Gunter Hober et déclarée exécutoire en Allemagne par le Landgericht München (tribunal régional de Munich, Allemagne).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2, 6, 10, 16 et 17 du règlement no 44/2001 sont libellés comme suit :

« (2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[...]

(6)

Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.

[...]

(10)

Aux fins de la libre circulation des jugements, les décisions rendues dans un État membre lié par le présent règlement doivent être reconnues et exécutées dans un autre État membre lié par le présent règlement [...]

[...]

(16)

La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17)

Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement. »

4

L’article 38, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. »

5

L’article 41 dudit règlement prévoit :

« La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations. »

6

Aux termes de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), qui a abrogé le règlement no 44/2001 :

« [...] le règlement (CE) no 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application dudit règlement. »

Le droit allemand

7

L’article 929 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci-après la « ZPO »), intitulé « Formule exécutoire ; délai d’exécution », fait partie de la section 5, relative aux saisies conservatoires et aux mesures provisoires, du livre 8 de la ZPO, relatif aux mesures d’exécution. Cette disposition prévoit, à ses paragraphes 2 et 3 :

« (2)   L’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire n’est pas autorisée après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné ou notifié à la partie à la demande de laquelle il a été émis.

(3)   L’exécution est licite avant la notification de l’ordonnance de saisie conservatoire au débiteur. Elle est toutefois privée d’effet lorsque la notification n’a pas lieu au cours de la semaine suivant l’exécution et avant l’expiration du délai prévu pour celle–ci au paragraphe précédent. »

8

Aux termes de l’article 932 de la ZPO, intitulé « Saisie conservatoire effectuée par inscription hypothécaire » :

« (1)   L’exécution d’une saisie immobilière conservatoire [...] a lieu par inscription d’une hypothèque en garantie de la créance [...].

[…]

(3)   La demande d’inscription de l’hypothèque tient lieu, au sens de l’article 929, paragraphes 2 et 3, d’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Al Bosco, une société immobilière de droit italien, a obtenu, le 19 novembre 2013, une ordonnance du Tribunale di Gorizia (tribunal de Gorizia) l’autorisant à procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de M. Hober à concurrence d’un montant de 1000000 euros sur les valeurs mobilières et immobilières, matérielles et immatérielles.

10

Le 22 août 2014, cette ordonnance de saisie conservatoire a été déclarée exécutoire en Allemagne par le Landgericht München (tribunal régional de Munich) en vertu du règlement no 44/2001.

11

Le 23 avril 2015, Al Bosco a demandé une inscription hypothécaire sur les biens immobiliers du débiteur situés en Allemagne, à savoir un appartement en copropriété et deux places dans un parking souterrain. Sa demande a été rejetée par l’Amtsgericht München – Grundbuchamt (tribunal de district de Munich, service chargé de la tenue du registre foncier, Allemagne).

12

Al Bosco a contesté la décision de ladite juridiction devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne). Ce dernier a rejeté le recours en raison de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO. En effet, cette juridiction a estimé que ce délai s’applique à l’exécution du titre de saisie conservatoire délivré par une juridiction italienne, qui, ayant été reconnu en Allemagne, est comparable à un titre de saisie conservatoire délivré par une juridiction allemande. De surcroît, elle a considéré que cette disposition concerne non pas la validité d’un titre de saisie conservatoire obtenu dans un autre État membre, mais l’exécution de celui-ci, laquelle est soumise à la lex fori.

13

Le 15 juin 2016, Al Bosco a formé un pourvoi contre la décision de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich). Dans son pourvoi, elle a fait valoir que le délai d’exécution de la saisie prévue à l’article 675 du code de procédure civile italien, selon lequel l’ordonnance qui autorise la saisie perd ses effets si elle n’est pas exécutée dans le délai de 30 jours à dater de son prononcé, a été respecté, puisque des saisies-arrêts ont été effectuées dans le délai de 30 jours à dater de l’ordonnance du 19 novembre 2013. Elle soutient que le délai de droit allemand ne saurait devoir être respecté en sus du délai prévu par le droit italien.

14

La juridiction de renvoi se demande si une disposition nationale, telle que l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, se rattache au caractère exécutoire de l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire qui, conformément à l’article 38 du règlement no 44/2001, relève du droit de l’État membre dans lequel ce titre a été rendu, ou si cette disposition vise l’exécution proprement dite d’un titre exécutoire délivré dans un autre État membre, de telles règles relevant en principe du droit de l’État membre requis.

15

La juridiction de renvoi relève que le fondement de l’exécution forcée en Allemagne d’un titre de saisie conservatoire adopté dans un autre État membre est la décision nationale relative à la déclaration d’exequatur. Si l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance est demandée, les conditions d’exécution forcée prévues par le droit allemand seraient examinées de manière autonome par le service chargé de la tenue du registre foncier. En effet, selon la juridiction de renvoi, la juridiction d’appel a qualifié à bon droit, et sans que cela soit contesté dans le cadre du pourvoi, la saisie conservatoire prononcée en Italie, au regard de sa fonction, comme un titre de saisie conservatoire prévu par le droit allemand, qui est exécuté, conformément à l’article 932 de la ZPO, au moyen de la demande d’inscription de l’hypothèque. Les conditions d’exécution applicables en l’espèce seraient ainsi celles prévues par les dispositions allemandes en matière d’exécution du titre de saisie conservatoire, notamment l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO.

16

La juridiction de renvoi indique que, lorsque le délai prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO a expiré, l’ordonnance de saisie conservatoire ne peut plus être exécutée. À cet égard, cette juridiction précise que, lorsqu’il s’applique à des décisions rendues dans d’autres États membres, ce délai est calculé à partir de la date de la notification de la déclaration d’exequatur au créancier. Cette disposition tend à la protection du débiteur afin d’empêcher que des décisions adoptées à la suite d’une procédure sommaire de référé restent exécutables pendant une période relativement longue et malgré d’éventuelles modifications de la situation.

17

La juridiction de renvoi estime que, d’une part, du point de vue de la technique juridique, le délai d’exécution est susceptible de relever du droit national du juge saisi sans être régi par le règlement no 44/2001, ainsi qu’il ressortirait de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 3 octobre 1985, Capelloni et Aquilini, 119/84, EU:C:1985:388, point 16 ; du 29 avril 1999, Coursier, C‑267/97, EU:C:1999:213, point 28, ainsi que du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 69). D’autre part, ce délai aurait pour conséquence que le caractère exécutoire du titre prend fin par l’écoulement d’un certain laps de temps. L’effet dudit délai ne serait, en définitive, pas différent de celui d’une invalidation du titre dans le cadre de la procédure de recours. Par conséquent, l’application de ce même délai à l’égard d’une ordonnance de saisie conservatoire émanant d’un autre État membre pourrait être incompatible avec la jurisprudence de la Cour, selon laquelle l’application des dispositions procédurales de l’État membre d’exécution ne doit pas porter atteinte à l’effet utile du règlement no 44/2001 en faisant échec aux principes posés par celui-ci (arrêts du 3 octobre 1985, Capelloni et Aquilini, 119/84, EU:C:1985:388, point 21, ainsi que du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 69).

18

Enfin, cette juridiction indique que la jurisprudence nationale et la doctrine sont divisées en ce qui concerne la portée de l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO. À cet égard, certaines juridictions allemandes auraient déclaré que cette disposition concerne le caractère exécutoire de l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire et ne peut s’appliquer qu’aux titres de saisie allemands, tandis que d’autres considèreraient que ladite disposition s’applique également aux titres de saisie délivrés dans d’autres États membres et ayant été déclarés exécutoires en Allemagne. La juridiction d’appel aurait estimé qu’il convient d’examiner le respect du délai d’exécution établi par le droit de l’État membre d’origine dans le cadre de la procédure d’exequatur ainsi que de celui prévu par le droit de l’État membre requis lors de l’exécution proprement dite.

19

En outre, en tant qu’aspect de droit comparé, la juridiction de renvoi relève que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) considère qu’il convient d’appliquer également aux jugements rendus dans les autres États membres et étant censés d’être déclarés exécutoires en Espagne, conformément aux articles 38 et suivants du règlement no 44/2001, le délai d’exécution de cinq ans, prévu à l’article 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile), applicable notamment aux décisions de justice.

20

Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le fait d’appliquer également à un titre comparable au regard de sa fonction, émis dans un autre État membre et reconnu et déclaré exécutoire dans l’État d’exécution, un délai prévu par le droit de l’État d’exécution, en vertu duquel, après l’écoulement d’un certain laps de temps, un titre ne peut plus être exécuté, est-il conforme à l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 ? »

Sur la question préjudicielle

21

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 38 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis.

22

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 66, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, le règlement no 44/2001 continue à s’appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d’application de ce dernier règlement. Tel est le cas, en l’occurrence, de l’ordonnance par laquelle le titre de saisie conservatoire délivré en Italie a été déclaré exécutoire en Allemagne datant du 22 août 2014.

23

Il ressort du libellé de l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

24

Aux fins de la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un État membre autre que l’État membre requis, ainsi qu’il ressort de l’article 41 du règlement no 44/2001, les autorités de l’État membre requis doivent se limiter à un simple contrôle formel des documents exigés conformément à l’article 53 de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, points 28 à 30).

25

Le caractère restreint de ce contrôle se justifie par la finalité de la procédure d’exequatur qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire (arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 31).

26

Il importe également de rappeler que le règlement no 44/2001 se borne à régler la procédure d’exequatur des titres exécutoires rendus par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis et ne touche pas à l’exécution proprement dite, qui reste soumise au droit national du juge saisi, sans que l’application des règles de procédure de l’État membre requis dans le cadre de l’exécution puisse porter atteinte à l’effet utile du système prévu par ce règlement en matière d’exequatur en faisant échec aux principes posés en la matière, que ce soit de façon expresse ou implicite, par ledit règlement lui-même (arrêt du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 69).

27

Dès lors, il convient de déterminer, en premier lieu, si le délai prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO se rattache au caractère exécutoire de l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire rendue par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis ou si cette disposition relève de l’exécution proprement dite.

28

À cet égard, il convient de rappeler que l’objet de la procédure d’exequatur est la reconnaissance des effets d’une décision d’un autre État membre dans l’État membre requis. Cette reconnaissance concerne les caractères propres de ladite décision, en faisant abstraction des éléments de fait et de droit relatifs à l’exécution des obligations découlant de celle-ci (arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 39).

29

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’ordonnance de saisie conservatoire rendue par le Tribunale di Gorizia (tribunal de Gorizia) a été déclarée exécutoire en Allemagne, conformément aux règles d’exequatur.

30

Il résulte des dispositions du droit allemand, et notamment de l’article 932, paragraphe 1, de la ZPO, que l’exécution d’une ordonnance de saisie immobilière conservatoire est réalisée par l’inscription dans le registre foncier d’une hypothèque en garantie de créance. En outre, l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire n’est pas autorisée après l’expiration du délai prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, ledit délai d’exécution limite l’exécution forcée d’une ordonnance de saisie conservatoire, mais pas la validité de celle-ci.

31

Or, tant l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance auprès du service chargé de la tenue du registre foncier que le délai applicable à la réalisation de cette inscription relèvent de l’exécution d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis, telle que celle en cause au principal, revêtue de la force exécutoire à la suite de sa reconnaissance dans l’État membre requis. Ils relèvent ainsi des règles procédurales qui ont été établies en droit allemand pour l’exécution des ordonnances autorisant des saisies conservatoires.

32

Le fait que l’application d’un délai d’exécution, tel que celui prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, implique une limitation temporelle des effets exécutoires d’une décision rendue par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis ne remet pas en cause l’interprétation selon laquelle ce délai relève de la phase de l’exécution proprement dite.

33

En effet, l’exécution proprement dite d’une décision rendue par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis et revêtue de la force exécutoire dans cet État membre n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation par le législateur de l’Union, les règles procédurales de l’État membre requis relatives à l’exécution s’appliquent.

34

En particulier, force est de constater que, dans la mesure où le règlement no 44/2001 n’a pas établi de règles concernant l’exécution des décisions rendues par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis, ce dernier demeure libre de prévoir, dans son ordre juridique, l’application d’un délai pour mettre en place l’exécution de telles décisions, qui ont été reconnues et déclarées exécutoires dans ce dernier État membre.

35

À cet égard, il est de jurisprudence constante que, une fois cette décision intégrée dans l’ordre juridique de l’État membre requis, les règles nationales de ce dernier État relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions prises par les juridictions nationales (arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 40 et jurisprudence citée).

36

Les dispositions procédurales de l’État membre requis sont les seules applicables. En effet, les juridictions de l’État membre requis ne sont pas tenues d’appliquer d’éventuelles dispositions du droit national de l’État membre d’origine prévoyant, pour l’exécution des décisions rendues par les juridictions de l’État membre d’origine, des délais distincts des délais prévus par le droit de l’État membre requis.

37

Cette interprétation est corroborée par le considérant 26 du règlement no 1215/2012, lu conjointement avec l’article 39 de celui-ci, qui a incorporé la jurisprudence citée au point 35 du présent arrêt, et selon lequel toute décision rendue par les juridictions d’un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis.

38

Dans une perspective systématique plus large, il convient d’observer que ladite interprétation se trouve confortée également par l’article 23 du règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59), selon lequel l’ordonnance de saisie conservatoire est exécutée conformément aux procédures applicables à l’exécution des ordonnances équivalentes sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

39

Le fait que le non-respect par le demandeur du délai, prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, a pour effet que l’exécution d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire rendue par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis n’est plus possible au moyen de l’inscription d’une hypothèque en garantie de créance dans le registre foncier de l’État membre requis, alors que cette décision demeure exécutoire dans l’État membre d’origine, n’est pas de nature à remettre en cause une telle interprétation.

40

En effet, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État membre où elles ont été rendues, il n’y a cependant aucune raison d’accorder à une décision, lors de son exécution, des effets qu’une décision du même type rendue directement dans l’État membre requis ne produirait pas(voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 38 et jurisprudence citée).

41

Or, il convient de constater que l’application d’un délai, tel que celui prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, répond aux exigences issues de la jurisprudence mentionnée au point précédent.

42

En effet, d’une part, une fois que l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire rendue par une juridiction telle que la juridiction italienne en cause au principal est déclarée exécutoire en Allemagne, elle est susceptible de jouir dans cet État membre de l’autorité et de l’efficacité dont elle jouissait dans l’État membre d’origine. D’autre part, la non-application du délai d’exécution prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO pour les décisions du même type dans l’État membre requis aurait pour conséquence que les ordonnances autorisant une saisie conservatoire rendues par les juridictions d’un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne, après avoir été reconnues exécutoires, auraient des effets différents de ceux accordés par le droit national aux ordonnances autorisant une saisie conservatoire rendues par une juridiction nationale, notamment elles pourraient être exécutées sans limitation dans le temps ou pendant un délai disproportionnément plus long que les décisions nationales.

43

De surcroît, une interprétation selon laquelle un délai, établi pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, se rattache à la force exécutoire des décisions, qui est régie par le droit procédural de l’État membre d’origine, de sorte que le délai d’exécution éventuellement prévu par ce dernier devrait s’appliquer à l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire rendues par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis et revêtues de la force exécutoire dans ce dernier État membre, impliquerait une charge disproportionnée pour les autorités compétentes pour procéder à l’exécution. Ainsi que la juridiction de renvoi l’indique dans sa demande de décision préjudicielle, en l’occurrence, l’autorité allemande chargée de la tenue du registre foncier ne saurait déterminer si le droit de l’État membre dans lequel l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue prévoit un délai d’exécution, ni les modalités de cette exécution, pas plus qu’elle ne saurait être autorisée à appliquer une règle de droit de cet État membre.

44

En second lieu, ainsi qu’il ressort du point 26 du présent arrêt, il convient d’examiner si l’application des règles de procédure de l’État membre requis dans le cadre de l’exécution est susceptible de porter atteinte à l’effet utile du système prévu par le règlement no 44/2001.

45

En ce qui concerne les objectifs du règlement no 44/2001, il ressort des considérants 2, 6, 16 et 17 de celui-ci qu’il vise à assurer la libre circulation des décisions émanant des États membres en matière civile et commerciale, en simplifiant les formalités en vue de leur reconnaissance et de leur exécution rapides et simples (arrêt du 7 juillet 2016, Lebek, C‑70/15, EU:C:2016:524, point 33).

46

Cet objectif ne saurait toutefois être atteint par la mise en échec d’un autre principe important, celui de la sécurité juridique des inscriptions dans les registres fonciers, tant pour la protection des titulaires des droits qui y sont inscrits que pour la protection des tiers.

47

Une telle limitation temporelle de l’exécution se justifie également eu égard à la nature de la procédure de saisie conservatoire, qui se distingue par son caractère provisoire, en étant en général soumise à la condition d’urgence afin de garantir le paiement d’une créance dont le recouvrement paraît menacé. Cette conception est partagée dans la plupart des États membres afin d’assurer la sécurité juridique dans le recouvrement des créances.

48

Ainsi que le relève la juridiction de renvoi, cette limitation temporelle de l’exécution vise à empêcher que les décisions adoptées à la suite d’une procédure sommaire restent exécutables pendant une longue période et malgré d’éventuelles modifications de la situation.

49

De surcroît, un délai pour l’exécution des ordonnances autorisant une saisie conservatoire, tel que celui prévu à l’article 929, paragraphe 2, de la ZPO, ne porte pas atteinte à l’effet utile du règlement no 44/2001, étant donné que les décisions rendues dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne sont, en principe, reconnues et déclarées exécutoires de plein droit dans ce dernier État membre, de sorte que l’objectif de ce règlement d’assurer la libre circulation des décisions judiciaires est respecté. Ce délai, qui est appliqué en tant que règle procédurale pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, selon le droit de l’État membre requis, constitue une condition à laquelle est soumise l’exécution d’un titre revêtu de la force exécutoire.

50

Or, le délai d’un mois ainsi imposé pour l’exécution des ordonnances de saisie conservatoire, y compris lorsqu’il s’agit d’ordonnances rendues par les juridictions des États membres autres que l’État membre requis, et qui est calculé à partir de la date à laquelle la déclaration d’exequatur a été notifiée au créancier, n’implique pas un risque réel que ce dernier ne puisse pas exécuter dans l’État membre requis une ordonnance de saisie conservatoire rendue dans un autre État membre et revêtue de la force exécutoire.

51

Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 38 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis.

Sur les dépens

52

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

L’article 38 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

Top