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Document 62017CJ0337

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2018.
Feniks Sp. z o.o. contre Azteca Products & Services SL.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Szczecinie.
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Compétences spéciales – Article 7, point 1, sous a) – Notion de “matière contractuelle” – Action paulienne.
Affaire C-337/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:805

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Compétences spéciales – Article 7, point 1, sous a) – Notion de “matière contractuelle” – Action paulienne »

Dans l’affaire C‑337/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Szczecinie (tribunal régional de Szczecin, Pologne), par décision du 29 mai 2017, parvenue à la Cour le 7 juin 2017, dans la procédure

Feniks sp. z o.o.

contre

Azteca Products & Services SL,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2018,

considérant les observations présentées :

pour Feniks sp. z o.o., par MM. P. Zimmerman et B. Sierakowski, radcowie prawni,

pour Azteca Products & Services SL, par Me M. Świrgoń, adwokat,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Nowak ainsi que par Mme K. Majcher, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par M. M. Schöll, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mmes M. Heller et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Feniks sp. z o.o. à Azteca Products & Services SL (ci-après « Azteca ») au sujet d’un contrat de vente, conclu entre Azteca et le débiteur de Feniks et portant sur un bien immobilier, prétendument préjudiciable aux droits de Feniks .

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1215/2012

3

Les considérants 15, 16 et 34 du règlement no 1215/2012 sont libellés comme suit :

« (15)

Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de compétence.

(16)

Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation.

[...]

(34)

Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32)], le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1),] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de la convention de Bruxelles de 1968 et des règlements qui la remplacent. »

4

Sous le chapitre I de ce règlement, intitulé « Portée et définitions », l’article 1er de celui-ci prévoit :

« 1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. [...]

2.   Sont exclus de son application :

[...]

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues ;

[...] »

5

Le chapitre II, intitulé « Compétence », dudit règlement contient notamment une section 1 « Dispositions générales » et une section 2 « Compétences spéciales ». L’article 4, paragraphe 1, qui figure sous cette section 1, dispose :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

6

L’article 7, qui figure sous la section 2 du chapitre II du même règlement, est libellé comme suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

[...] »

Le règlement (CE) no 1346/2000

7

L’article 1er, intitulé « Champ d’application », du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. »

Le droit polonais

8

Les articles 527 et suivants de l’ustawa Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16, position 93), dans sa version applicable à l’affaire au principal (Dz. U. de 2017, position 459) (ci-après le « code civil »), régissent l’action dite « paulienne », visant à rendre inopposable au créancier qui la forme l’acte de disposition passé par son débiteur en fraude de ses droits. Aux termes de l’article 527 du code civil :

« §1.   Si, en raison d’un acte juridique du débiteur préjudiciable à ses créanciers, un tiers a obtenu un avantage patrimonial, chaque créancier peut demander que cet acte soit déclaré inopposable à son égard, si le débiteur a sciemment causé un préjudice à ses créanciers et si le tiers susmentionné en avait connaissance ou était en mesure d’en prendre connaissance, en faisant preuve de diligence.

§2.   L’acte juridique du débiteur est préjudiciable à ses créanciers lorsque, en raison de l’acte concerné, le débiteur est devenu insolvable ou si son insolvabilité s’est aggravée par rapport à la situation antérieure à l’acte concerné.

§3.   Si la personne qui a obtenu un avantage patrimonial en raison de l’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) entretient une relation étroite avec le débiteur, cette personne est présumée avoir eu connaissance de ce que le débiteur portait sciemment préjudice à ses créanciers.

§4.   Si la personne qui a obtenu un avantage patrimonial en raison de l’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) est un entrepreneur conservant une relation d’affaires durable avec ce débiteur, cet entrepreneur est présumé avoir eu connaissance de ce que le débiteur portait sciemment préjudice à ses créanciers. »

9

L’article 528 de ce code est rédigé comme suit :

« Si, en raison d’un acte juridique du débiteur préjudiciable à ses créanciers, un tiers a obtenu un avantage patrimonial à titre gratuit, le créancier peut demander que cet acte soit déclaré inopposable, et ce même si le tiers concerné n’avait pas connaissance et n’était pas en mesure de prendre connaissance, même en faisant preuve de diligence, du fait que le débiteur portait sciemment préjudice à ses créanciers. »

10

L’article 530 dudit code dispose :

« Les dispositions des articles précédents s’appliquent mutatis mutandis lorsque le débiteur a agi dans l’intention de porter préjudice à ses créanciers futurs. Toutefois, lorsqu’un tiers a obtenu un avantage patrimonial à titre onéreux, le créancier ne peut exiger que cet acte soit déclaré inopposable que si le tiers concerné avait connaissance des intentions du débiteur. »

11

L’article 531 du même code prévoit :

« §1.   L’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) peut être déclaré inopposable par voie d’action ou d’exception à l’encontre du tiers qui a obtenu un avantage patrimonial à la suite de l’acte concerné.

§2.   Lorsque le tiers a aliéné l’avantage patrimonial obtenu, le créancier peut agir directement contre la personne au profit de laquelle l’aliénation est intervenue, si cette personne avait connaissance des circonstances justifiant l’inopposabilité de l’acte juridique du débiteur ou si l’aliénation est intervenue à titre gratuit. »

12

Aux termes de l’article 532 du code civil :

« Le créancier à l’égard duquel l’acte juridique passé par le débiteur a été déclaré inopposable peut procéder au recouvrement de sa créance, par priorité sur les créanciers du tiers, sur les éléments de patrimoine qui, suite à l’acte juridique déclaré inopposable, ont quitté le patrimoine du débiteur ou n’y sont pas entrés. »

13

L’article 533 de ce code est libellé en ces termes :

« Le tiers ayant obtenu un avantage patrimonial en raison de l’acte juridique du débiteur (portant préjudice à ses créanciers) peut se soustraire à l’obligation de satisfaire à la demande du créancier (demandant que l’acte concerné soit déclaré inopposable) en désintéressant ledit créancier ou en lui indiquant des actifs du débiteur suffisants aux fins de le désintéresser. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Coliseum 2101 sp. z o.o. (ci-après « Coliseum »), dont le siège social se situe en Pologne, agissant en qualité d’entrepreneur général, a conclu avec Feniks, également établie en Pologne, agissant en qualité d’investisseur, un contrat de travaux de construction dans le cadre d’un projet d’investissement immobilier, sis à Gdańsk (Pologne). Afin d’exécuter ce contrat, Coliseum a eu recours à plusieurs contrats de sous-traitance.

15

Coliseum ne s’étant pas acquittée de ses obligations à l’égard d’une partie de ses sous-traitants, Feniks a été tenue de payer des sommes à ceux-ci en vertu des dispositions du code civil portant sur la responsabilité solidaire de l’investisseur et est ainsi devenue créancière de Coliseum, pour un montant total de 1396495,48 zlotys polonais (PLN) (environ 336174 euros).

16

Par des contrats conclus les 30 et 31 janvier 2012 à Szczecin (Pologne), Coliseum a vendu à Azteca, dont le siège social est établi à Alcora (Espagne), un immeuble situé à Szczecin, pour la somme de 6079275 PLN (environ 1463445 euros), en procédant à la compensation partielle de créances antérieures d’Azteca. Cette dernière restait néanmoins tenue de verser à Coliseum la somme de 1091413,70 PLN (environ 262732 euros). Selon les indications de Feniks, à la date de la conclusion du contrat de vente du 30 janvier 2012, le président de l’organe de gestion de Coliseum était également le représentant de la société Horkios Gestion SA, dont le siège social est établi à Alcora, cette dernière étant l’unique membre de l’organe de gestion d’Azteca.

17

Faute d’actifs dans le patrimoine de Coliseum, le 11 juillet 2016, Feniks a formé, sur le fondement des articles 527 et suivants du code civil, une action à l’encontre d’Azteca devant le Sąd Okręgowy w Szczecinie (tribunal régional de Szczecin, Pologne), la juridiction de renvoi, afin d’entendre déclarer inopposable à son égard le contrat de vente visé au point précédent, eu égard au fait que celui-ci aurait été passé par son débiteur en fraude de ses droits.

18

Afin de justifier la compétence de cette juridiction, Feniks se réfère à l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012.

19

Azteca a soulevé une exception d’incompétence. Selon elle, la compétence internationale pour connaître d’une action en inopposabilité d’un acte juridique doit être établie selon la règle générale, prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, en faveur des juridictions espagnoles. Une telle action ne pourrait pas être qualifiée d’action « en matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce même règlement.

20

Dans le cadre de l’analyse de cette exception d’incompétence internationale, la juridiction de renvoi décrit les principaux traits de l’action paulienne de droit polonais, tels qu’ils résultent des dispositions du code civil citées aux points 8 à 13 du présent arrêt, et précise que cette action constitue une exception au principe selon lequel le créancier n’a de recours que sur le patrimoine de son débiteur. Elle ajoute que l’article 527, paragraphe 3, du code civil tire de l’existence d’une relation étroite entre le débiteur et le tiers une présomption de connaissance, dans le chef du tiers, du fait que, par l’acte dont l’inopposabilité est demandée, le débiteur a sciemment porté préjudice à son créancier. Une telle présomption implique que le créancier devrait uniquement démontrer, dans un tel cas de figure, l’existence d’une relation étroite entre le débiteur et le tiers.

21

La juridiction de renvoi considère que la compétence internationale des juridictions polonaises pour connaître d’une action telle que celle dont elle est saisie ne saurait se justifier que sur le fondement de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012. À cet égard, elle fait valoir que, si, certes, ce litige n’oppose pas les parties au contrat de travaux de construction, à savoir Feniks et Coliseum, et ne porte pas sur l’examen de la validité de ce contrat, il appartiendra toutefois à la juridiction de renvoi d’examiner si le contrat conclu entre Azteca et Coliseum est ou non opposable à Feniks.

22

La juridiction de renvoi estime que l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 vise tous les litiges ayant un lien avec un contrat. Or, s’agissant du litige dont elle est saisie, la solution de ce dernier présenterait un lien avec le contrat conclu entre Azteca et Coliseum dont l’inopposabilité à l’égard de Feniks est alléguée.

23

Tout en rappelant, par ailleurs, le caractère strict de l’interprétation dont doit faire l’objet l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, la juridiction de renvoi met, néanmoins, en exergue les inconvénients qu’entraînerait, selon elle, l’application de la règle générale de compétence figurant à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement si le demandeur, dans le cadre d’une action en inopposabilité de plusieurs actes juridiques conclus par son débiteur avec des cocontractants établis dans différents États membres, était tenu de saisir les juridictions de chacun de ces différents États membres d’une action distincte et de supporter ainsi des coûts disproportionnés par rapport à l’objectif de la procédure.

24

Selon cette juridiction, si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268), la Cour a jugé que la notion de « matière contractuelle » ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre, le contexte factuel lié à cette affaire était particulier, dans la mesure où il concernait une chaîne de contrats internationaux, au titre desquels les obligations contractuelles des parties pouvaient varier d’un contrat à l’autre.

25

Néanmoins, en l’occurrence, l’une des spécificités de l’action paulienne de droit polonais consisterait dans la perception que le tiers doit ou peut avoir quant au fait que le débiteur porte sciemment préjudice à ses créanciers et, par conséquent, que ces créanciers pourront se retourner contre lui.

26

C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Szczecinie (tribunal régional de Szczecin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

[L]e litige résultant d’une action en inopposabilité, dirigée contre un acheteur dont le siège social est établi dans un État membre, relative à un contrat de vente portant sur un immeuble situé sur le territoire d’un autre État membre, en raison du préjudice causé aux créanciers du vendeur, ce contrat ayant été conclu et exécuté dans sa totalité sur le territoire de cet autre État membre, constitue-t-il un litige “en matière contractuelle”, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du [règlement no 1215/2012] ?

2)

[C]onvient-il de répondre à la question qui précède en appliquant le principe de l’acte éclairé, en faisant référence à l’arrêt du 17 juin 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268), bien que cet arrêt concerne la responsabilité du fabricant pour des défauts de la chose, fabricant qui n’était pas en mesure de prévoir à qui la chose serait cédée par la suite et, à ce titre, de prévoir qui pourrait former une action contre lui, alors que l’action en inopposabilité formée contre un acheteur et portant sur un contrat de vente relatif à un immeuble en raison du préjudice causé aux créanciers du vendeur nécessite (afin d’être accueillie) que l’acheteur ait eu connaissance du fait que l’acte juridique (le contrat de vente) était préjudiciable aux créanciers et que, par conséquent, l’acheteur doit tenir compte du fait qu’un créancier personnel du vendeur peut former une telle action ? »

Sur les questions préjudicielles

27

Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une action paulienne, par laquelle le titulaire de droits de créance demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012.

Sur l’applicabilité du règlement no 1215/2012

28

Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, des procédures d’exécution initiées à l’encontre de Coliseum ont été clôturées pour insuffisance d’actifs, cette société étant actuellement insolvable.

29

Se pose, dès lors, la question de savoir si l’action au principal relève du champ d’application du règlement no 1215/2012 ou si elle s’inscrit plutôt dans le contexte d’une procédure d’insolvabilité régie par le règlement no 1346/2000, applicable ratione temporis à l’affaire au principal.

30

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que les règlements nos 1215/2012 et 1346/2000 doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent et tout vide juridique. Ainsi, les actions exclues, au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012, du champ d’application de ce dernier, en tant qu’elles relèvent des « faillites, concordats et autres procédures analogues », relèvent du champ d’application du règlement no 1346/2000. Symétriquement, les actions qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 1346/2000 relèvent du champ d’application du règlement no 1215/2012 (arrêt du 20 décembre 2017, Valach e.a., C‑649/16, EU:C:2017:986, point 24 et jurisprudence citée).

31

La Cour a également jugé qu’une action se rattache à une procédure de faillite dès lors qu’elle dérive directement de la faillite et s’insère étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (arrêt du 12 février 2009, Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, point 19 ainsi que jurisprudence citée).

32

Toutefois, en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier.

33

Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

Sur le fond

34

Il y a lieu de rappeler que le règlement no 1215/2012 vise à unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale au moyen de règles de compétence qui présentent un haut degré de prévisibilité. Ce règlement poursuit ainsi un objectif de sécurité juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union européenne, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 16 et jurisprudence citée).

35

Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le système des attributions de compétences communes prévues au chapitre II du règlement no 1215/2012 est fondé sur la règle générale, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celui-ci, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la nationalité des parties. Ce n’est que par dérogation à la règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur que le chapitre II, section 2, du règlement no 1215/2012 prévoit un certain nombre de règles de compétence spéciales, parmi lesquelles figure celle de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 17 et jurisprudence citée).

36

Ladite compétence des juridictions du domicile du défendeur devrait, ainsi qu’il est énoncé au considérant 16 dudit règlement, être complétée par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice.

37

Les règles de compétence spéciales prévoyant ces autres fors sont toutefois d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, point 18 et jurisprudence citée).

38

En ce qui concerne la compétence spéciale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 pour les litiges en matière contractuelle, il y a lieu de rappeler que la notion de « matière contractuelle » doit être interprétée de manière autonome en vue d’assurer l’application uniforme de celle-ci dans tous les États membres (arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

39

Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, l’application de cette règle de compétence spéciale présuppose l’existence d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2005, Engler, C‑27/02, EU:C:2005:33, point 51 ; du 18 juillet 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 33, ainsi que du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C‑359/14 et C‑475/14, EU:C:2016:40, point 44).

40

L’action paulienne trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier à l’égard de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second (arrêts du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler, C‑115/88, EU:C:1990:3, point 12, ainsi que du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, point 17).

41

Elle préserve ainsi les intérêts du créancier, en vue, notamment, d’une exécution forcée ultérieure des obligations du débiteur (arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C‑261/90, EU:C:1992:149, point 28).

42

S’il ressort, en l’occurrence, de la décision de renvoi préjudiciel que Feniks a payé les sous-traitants auxquels Coliseum a eu recours pour la réalisation des travaux de construction en vertu d’une disposition de droit national instituant la responsabilité solidaire de l’investisseur avec l’exécutant des travaux, il n’en demeure pas moins que tant le droit de gage dont dispose Feniks sur le patrimoine de son débiteur que l’action en inopposabilité de la vente conclue par ce dernier avec un tiers trouvent leur source dans les obligations librement consenties par Coliseum à l’égard de Feniks par la conclusion du contrat relatif auxdits travaux de construction.

43

En effet, par cette action, le créancier vise à faire constater que la cession, par le débiteur, d’actifs à un tiers a eu lieu au détriment des droits du créancier issus de la force obligatoire du contrat et qui correspondent aux obligations librement consenties par son débiteur. La cause de cette action se situe ainsi, essentiellement, dans la méconnaissance des obligations que le débiteur a consenties à l’égard du créancier.

44

Il s’ensuit que l’action paulienne, lorsqu’elle est introduite sur le fondement de droits de créance nés d’obligations assumées par la conclusion d’un contrat, relève de la « matière contractuelle », au sens de la jurisprudence rappelée au point 39 du présent arrêt. Il convient donc que le for du domicile du défendeur soit complété par celui autorisé par l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, un tel for répondant, au regard de l’origine contractuelle des relations entre le créancier et le débiteur, tant à l’exigence de sécurité juridique et de prévisibilité qu’à l’objectif de bonne administration de la justice.

45

S’il en était autrement, le créancier serait contraint d’introduire son action devant la juridiction du domicile du défendeur, ce for, prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, pouvant le cas échéant être exempt de tout lien avec le lieu d’exécution des obligations du débiteur à l’égard de son créancier.

46

Il est, par conséquent, loisible au titulaire de droits de créance issus d’un contrat, qui a l’intention d’introduire une action paulienne, de le faire devant la juridiction du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », ce for étant celui qui est autorisé par l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012. En l’occurrence, l’action du créancier visant à préserver ses intérêts dans l’exécution des obligations issues du contrat de travaux de construction, il s’ensuit que le « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande » est, conformément à l’article 7, point 1, sous b), de ce règlement, celui où, en vertu de ce contrat, ces travaux ont été fournis, à savoir en Pologne.

47

Une telle conclusion répond à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, d’autant plus qu’un professionnel ayant conclu un contrat d’achat immobilier peut, lorsqu’un créancier de son cocontractant réclame que ce contrat entrave indûment l’exécution des obligations de ce cocontractant vis-à-vis de ce créancier, raisonnablement s’attendre à être attrait devant une juridiction du lieu d’exécution desdits obligations.

48

La conclusion établie au point précédent n’est nullement infirmée par la circonstance, découlant en l’occurrence de l’article 531, paragraphe 1, du code civil, que l’action est introduite contre le tiers et non contre le débiteur. Il importe de rappeler, à cet égard, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 61 et jurisprudence citée).

49

Il convient donc de répondre aux questions préjudicielles que, dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012.

Sur les dépens

50

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

Dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le polonais.

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