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Document 62017CJ0250

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 juin 2018.
Virgílio Tarragó da Silveira contre Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 15 – Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi – Notion d’“instance en cours” – Procédure au fond visant la reconnaissance de l’existence d’une créance.
Affaire C-250/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:398

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

6 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 15 – Effets de la procédure d’insolvabilité sur les instances en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi – Notion d’“instance en cours” – Procédure au fond visant la reconnaissance de l’existence d’une créance »

Dans l’affaire C‑250/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 26 avril 2017, parvenue à la Cour le 12 mai 2017, dans la procédure

Virgílio Tarragó da Silveira

contre

Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Tarragó da Silveira, par Mes P. de Almeida, L. Mesquita et E. Viveiros, advogados,

pour la Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA, par Mes N. Líbano Monteiro, F. da Cunha Matos et S. Estima Martins, advogados,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Lacerda, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Afonso et M. Heller ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Virgílio Tarragó da Silveira à la Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA au sujet du paiement d’une somme due au titre de la rémunération des services fournis par M. Tarragó da Silveira à Espírito Santo Financial Group SA, avant la déclaration de faillite de cette dernière, ainsi que d’une indemnisation pour les dommages subis en raison de l’inexécution du contrat de prestation de services.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 8, 23 et 24 du règlement no 1346/2000 énoncent :

« (8)

Pour réaliser l’objectif visant à améliorer et à accélérer les procédures d'insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, il paraît nécessaire et approprié que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte juridique communautaire qui soit obligatoire et directement applicable dans tout État membre.

[...]

(23)

Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé ; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus). Cette règle de conflit de lois devrait s’appliquer tant à la procédure principale qu’aux procédures locales. La lex concursus détermine tous les effets de la procédure d’insolvabilité, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, sur les personnes et les rapports juridiques concernés. Cette loi régit toutes les conditions de l’ouverture, du déroulement et de la clôture de la procédure d’insolvabilité.

(24)

La reconnaissance automatique d’une procédure d’insolvabilité à laquelle est normalement applicable la loi de l’État d’ouverture peut interférer avec les règles en vertu desquelles les transactions sont réalisées dans ces États. Pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale. »

4

L’article 4, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous f), de ce règlement prévoit :

« 1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.

2.   La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

f)

les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ;

[...] »

5

L’article 15 dudit règlement dispose :

« Les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours. »

6

L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement prévoit :

« Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. »

Le droit portugais

7

L’article 277, sous e), du Código do Processo Civil (code de procédure civile) est libellé comme suit :

« Il n’y a pas lieu de statuer en cas :

[...]

e)

de disparition de l’intérêt à agir. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Le 25 juillet 2008, M. Tarragó da Silveira, demeurant à Londres (Royaume-Uni), a introduit devant le Tribunal de Comarca de Lisboa (tribunal d’arrondissement de Lisbonne, Portugal) une action en recouvrement de créance fondée sur un contrat de fourniture de services contre Espírito Santo Financial Group, ayant son siège au Luxembourg.

9

Au cours de cette procédure, le 10 octobre 2014, Espírito Santo Financial Group a été déclarée en état de faillite par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg). À compter de cette date, c’est dès lors la masse de la faillite d’Espírito Santo Financial Group, représentée par le curateur à la faillite luxembourgeois, nommé par ce tribunal, qui est devenue partie défenderesse dans le cadre de ladite procédure.

10

Par ordonnance du 1er juin 2015, le Tribunal de Comarca de Lisboa (tribunal d’arrondissement de Lisbonne) a prononcé, sur la base de l’article 277, sous e), du code de procédure civile et de l’arrêt de fixation de jurisprudence no 1/2014, du 8 mai 2013, du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), un non-lieu à statuer, estimant que l’article 15 du règlement no 1346/2000 trouvait à s’appliquer en l’espèce, eu égard à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité au Luxembourg.

11

M. Tarragó da Silveira a fait appel de cette ordonnance devant le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal) qui a, par un arrêt du 7 juillet 2016, confirmé la décision de première instance.

12

M. Tarragó da Silveira a formé un pourvoi contre cet arrêt devant le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême). À l’appui de son pourvoi, il fait valoir que l’article 15 du règlement no 1346/2000 n’est applicable qu’aux instances en cours ayant pour objet un bien ou un droit déterminé et que les instances dont l’objet est une obligation de nature pécuniaire ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement. Ainsi, dans le cas d’espèce, les effets de la procédure d’insolvabilité ouverte au Luxembourg sur la procédure en cours devant les juridictions portugaises devraient être régis, en application de la règle générale de conflit de lois énoncée à l’article 4 dudit règlement, par le droit de l’État membre où cette procédure a été engagée, en l’occurrence le Grand-Duché de Luxembourg. Or, contrairement au droit portugais, le droit luxembourgeois ne prescrirait pas l’extinction de l’instance en cours.

13

Le curateur à la faillite d’Espírito Santo Financial Group soutient que l’article 15 du règlement no 1346/2000 s’applique à toutes les procédures en cours devant une juridiction d’un État membre autre que celui de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, concernant des biens ou des droits, déterminés ou indéterminés, à condition que le débiteur en soit dessaisi.

14

Face à ces positions divergentes, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la portée de l’article 15 du règlement no 1346/2000.

15

Dans ces circonstances, le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 15 du [règlement no 1346/2000] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi que d’une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans la mesure où : i) le débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et ii) la déclaration d’insolvabilité couvre tout le patrimoine du débiteur ? »

Sur la question préjudicielle

16

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi qu’à une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et où cette déclaration d’insolvabilité s’étend à l’ensemble du patrimoine dudit débiteur.

17

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, sauf disposition contraire de ce règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte. Cet article fixe ainsi la règle générale de conflit de lois applicable aux procédures d’insolvabilité transfrontalières ainsi qu’à leurs effets.

18

Par exception à cette règle, l’article 15 de ce règlement prévoit que les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours.

19

La juridiction de renvoi cherche à savoir si, comme le soutient M. Tarragó da Silveira, l’expression « un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi » circonscrit le champ d’application de l’article 15 du règlement no 1346/2000 aux seules instances en cours portant sur un bien ou un droit déterminé. En d’autres termes, cet article ne s’appliquerait qu’aux seules instances en cours relatives à un droit déterminé dont le débiteur est titulaire ou à un bien déterminé dont ce dernier dispose. Or, tel ne serait pas le cas d’une instance portant sur le paiement d’une somme d’argent au titre d’une obligation contractuelle.

20

Selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, point 38 et jurisprudence citée).

21

À cet égard, il y a lieu d’observer que les différentes versions linguistiques de cette disposition ne sont pas univoques. En effet, les versions en langues anglaise, française et italienne, notamment, utilisent respectivement les expressions « an asset or a right of which the debtor has been divested », « un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi » et « un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato ». En revanche, les versions en langues espagnole, tchèque, danoise et allemande, notamment, utilisent respectivement les expressions « un bien o un derecho de la masa », « majetku nebo práva náležejícího do majetkové podstaty », « et aktiv eller en rettighed i massen » et « einen Gegenstand oder ein Recht der Masse ».

22

Eu égard à la jurisprudence citée au point 20 du présent arrêt ainsi qu’aux divergences ressortant des différentes versions linguistiques de l’article 15 du règlement no 1346/2000, l’interprétation de cet article ne saurait se fonder uniquement sur son libellé.

23

Si le libellé de cet article n’est pas sans ambiguïté, le contexte et les finalités dudit article imposent, quant à eux, une interprétation selon laquelle son champ d’application ne saurait être circonscrit aux seules procédures en cours portant sur un bien ou un droit déterminé dont le débiteur est dessaisi.

24

En premier lieu, s’agissant du contexte, l’article 15 du règlement no 1346/2000 doit, d’une part, être lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous f), du même règlement qui distingue les « instances en cours » des autres poursuites individuelles (arrêt du 9 novembre 2016, ENEFI, C‑212/15, EU:C:2016:841, point 32). Or, cette dernière disposition n’indique aucunement qu’une instance en cours, telle que celle en cause au principal, doit porter sur un bien ou un droit déterminé. L’emploi de l’expression générale « instance en cours » confirme, au contraire, que l’article 15 du règlement no 1346/2000 s’applique aux instances en cours portant non pas uniquement sur un droit ou un bien déterminé, mais, plus largement, sur un bien ou un droit relevant de la masse d’insolvabilité.

25

D’autre part, il y a lieu de constater que les biens ou les droits « dont le débiteur est dessaisi », au sens de l’article 15 du règlement no 1346/2000, sont ceux dont il est dessaisi en raison de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Or, conformément à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, toute décision ouvrant une telle procédure d’insolvabilité est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. Dès lors, la notion de « biens ou les droits dont le débiteur est dessaisi » désigne non pas uniquement les biens ou droits déterminés du débiteur, mais vise plutôt à désigner la masse de l’insolvabilité du débiteur qui résulte de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

26

En second lieu, s’agissant des objectifs du règlement no 1346/2000, il y a lieu de relever qu’il serait contraire à l’objectif poursuivi par ce règlement, tel qu’il ressort de son considérant 8, visant à améliorer et à accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, d’obliger, en ce qui concerne les procédures judiciaires portant sur une obligation pécuniaire, la juridiction qui connaît de l’affaire d’appliquer, en cours d’instance, une loi étrangère dans l’unique but de déterminer les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre sur cette instance. Cela risquerait de retarder la décision de cette juridiction relative à la constatation et à la fixation du montant d’une éventuelle créance, et, le cas échéant, d’empêcher le créancier de déclarer, en temps utile, sa créance au passif de la masse formée dans le cadre de cette procédure d’insolvabilité.

27

Ainsi, conformément à l’objectif mentionné au point précédent, l’interprétation de l’article 15 du règlement no 1346/2000 qui est faite au point 23 du présent arrêt permet à la juridiction saisie d’une instance en cours de déterminer les effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur cette instance en vertu de son droit national.

28

Il résulte de ce qui précède que le champ d’application de l’article 15 du règlement no 1346/2000 ne saurait être circonscrit aux seules procédures en cours portant sur un bien ou un droit déterminé dont le débiteur est dessaisi.

29

Toutefois, il convient de préciser que cet article ne saurait s’appliquer indistinctement à toutes les instances en cours portant sur un bien ou un droit relevant de la masse d’insolvabilité.

30

Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, il serait contradictoire d’interpréter l’article 15 du règlement no 1346/2000 en ce sens qu’il viserait également les procédures d’exécution forcée, avec la conséquence que les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité relèveraient ainsi de la loi de l’État membre dans lequel une telle procédure d’exécution forcée est en cours, alors que, parallèlement, l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, en imposant expressément la restitution au syndic de ce qui a été obtenu par des « voies d’exécution », priverait ainsi cet article 15 de son effet utile (arrêt du 9 novembre 2016, ENEFI, C‑212/15, EU:C:2016:841, point 34).

31

De plus, le règlement no 1346/2000 repose sur le principe selon lequel l’exigence d’égalité de traitement des créanciers, qui sous-tend, mutatis mutandis, toute procédure d’insolvabilité, s’oppose, en règle générale, aux poursuites individuelles au moyen de procédures d’exécution forcée, introduites et menées alors qu’une procédure d’insolvabilité contre le débiteur est pendante (arrêt du 9 novembre 2016, ENEFI, C‑212/15, EU:C:2016:841, point 33).

32

Partant, il y a lieu de considérer que les procédures d’exécution forcée ne relèvent pas du champ d’application de l’article 15 du règlement no 1346/2000 (arrêt du 9 novembre 2016, ENEFI, C‑212/15, EU:C:2016:841, point 35).

33

En revanche, les actions en constatation d’obligations pécuniaires qui se limitent à déterminer les droits et les obligations du débiteur, sans impliquer leur réalisation, et qui ne risquent donc pas, à la différence des procédures individuelles d’exécution forcée, de porter atteinte au principe d’égalité de traitement des créanciers ainsi qu’au règlement collectif de la procédure d’insolvabilité relèvent du champ d’application dudit article 15.

34

Ainsi, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, avant toute application de l’article 15 du règlement no 1346/2000, si l’action de M. Tarragó da Silveira est une action au fond ayant précisément pour objet une demande de paiement d’une créance et si elle se distingue, en tant que telle, de la procédure qui viserait le recouvrement forcé de cette créance.

35

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 15 du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi qu’à une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et où cette déclaration d’insolvabilité s’étend à l’ensemble du patrimoine dudit débiteur.

Sur les dépens

36

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

 

L’article 15 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi qu’à une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et où cette déclaration d’insolvabilité s’étend à l’ensemble du patrimoine dudit débiteur.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le portugais.

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