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Document 62017CJ0213

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juillet 2018.
X contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam.
Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Articles 17, 18, 23 et 24 – Procédure préalable de protection internationale en cours dans un État membre – Nouvelle demande dans un autre État membre – Absence de demande aux fins de reprise en charge dans les délais prévus – Remise de la personne concernée aux fins de poursuites pénales.
Affaire C-213/17.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:538

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 juillet 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Articles 17, 18, 23 et 24 – Procédure préalable de protection internationale en cours dans un État membre – Nouvelle demande dans un autre État membre – Absence de demande aux fins de reprise en charge dans les délais prévus – Remise de la personne concernée aux fins de poursuites pénales »

Dans l’affaire C‑213/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 20 avril 2017, parvenue à la Cour le 25 avril 2017, dans la procédure

X

contre

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2018,

considérant les observations présentées :

pour X, par Mes I. J. M. Oomen et F.L.M. van Haren, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. A. M. de Ree et M. L. Noort, ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 18, paragraphe 2, de l’article 23, paragraphe 3, et de l’article 24 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci–après le « règlement Dublin III »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X, ressortissant pakistanais, au Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays–Bas) (ci–après le « secrétaire d’État ») au sujet des décisions de ce dernier ordonnant le transfert de X vers l’Italie, lui enjoignant de quitter immédiatement les Pays-Bas et rejetant la demande de permis de séjour temporaire que l’intéressé avait introduite au titre du droit d’asile.

Le cadre juridique

Le règlement no 1560/2003

3

L’annexe II du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) (ci–après le « règlement no 1560/2003 »), est constituée de listes des éléments des preuves et des indices pertinents aux fins de l’application du règlement Dublin III.

4

L’annexe III de ce règlement comprend un « [f]ormulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge ».

Le règlement Dublin III

5

Les considérants 4 et 5 du règlement Dublin III sont ainsi rédigés :

« (4)

Les conclusions de Tampere ont [...] précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. »

6

L’article 17, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. [...]

[...] »

7

L’article 18 dudit règlement est libellé comme suit :

« 1.   L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :

[...]

b)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;

c)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ;

d)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.

2.   Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen.

[...]

Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60)]. »

8

L’article 23, paragraphes 1 à 3, du même règlement prévoit :

« 1.   Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.

2.   Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac [...]

Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2.

3.   Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. »

9

L’article 24 du règlement Dublin III énonce :

« 1.   Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.

[...]

5.   La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.

La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b) et adopte des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation de requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2. »

10

L’article 25, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. »

La directive 2013/32

11

L’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32 prévoit :

« Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)

une décision concernant leur demande de protection internationale [...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

X a introduit une première demande de protection internationale aux Pays‑Bas le 23 mars 2011. Le secrétaire d’État a rejeté cette demande par une décision du 5 septembre 2011. Les recours engagés contre cette décision ont été rejetés de manière définitive par les juridictions compétentes.

13

Le 4 juin 2014, X a introduit une deuxième demande de protection internationale aux Pays‑Bas. Le secrétaire d’État a rejeté cette demande par une décision du 11 juin 2014. Un recours engagé contre cette décision a été rejeté, le 7 juillet 2014, par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam, Pays-Bas). X a introduit un recours contre ce jugement devant le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas).

14

Le 28 septembre 2014, X a quitté les Pays‑Bas, où il était poursuivi pour une infraction à caractère sexuel.

15

Le 23 octobre 2014, il a introduit une demande de protection internationale en Italie.

16

Le 30 janvier 2015, les autorités italiennes ont, en exécution d’un mandat d’arrêt européen, remis X aux autorités néerlandaises en vue de l’exercice de poursuites pénales.

17

Une recherche dans le système « Eurodac » ayant fait apparaître que l’intéressé avait introduit une demande de protection internationale en Italie, le secrétaire d’État a demandé, le 5 mars 2015, aux autorités italiennes de reprendre en charge X au titre de l’article 18, paragraphe 1, sous b), et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III.

18

En l’absence de réponse des autorités italiennes à cette requête aux fins de reprise en charge, le secrétaire d’État a, par une décision du 24 mars 2015, ordonné le transfert de X vers l’Italie et lui a enjoint de quitter immédiatement les Pays‑Bas.

19

Le 30 mars 2015, les autorités italiennes ont accédé à la requête aux fins de reprise en charge de X.

20

Le 1er avril 2015, X a formé un recours contre la décision du 24 mars 2015 ordonnant son transfert et a demandé au juge des référés du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam) d’adopter une mesure provisoire. Par une décision du 21 avril 2015, il a été fait droit à cette demande de mesure provisoire en interdisant au secrétaire d’État de transférer X vers l’Italie jusqu’à l’écoulement d’un délai de quatre semaines à compter de la décision à intervenir sur le recours introduit par celui–ci.

21

Le 19 mai 2015, X a introduit une nouvelle demande de protection internationale aux Pays-Bas. Par une décision du 21 mai 2015, le secrétaire d’État a rejeté cette demande en considérant qu’il avait déjà été établi que la République italienne était responsable de l’examen de la demande de protection internationale introduite par X. Ce dernier a formé un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

22

Le 7 août 2015, le Raad van State (Conseil d’État) a rejeté le recours introduit par X contre le jugement du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam), du 7 juillet 2014, rejetant la deuxième demande de protection internationale introduite par X.

23

Le 30 novembre 2015, X a été informé que l’affaire pénale le concernant avait été classée sans suite.

24

Dans ces conditions, le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye, siégeant à Amsterdam), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 23, paragraphe 3, du [règlement Dublin III] doit-il être interprété en ce sens que la République italienne est devenue l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale que le demandeur a formée, dans cet État, le 23 octobre 2014, et ce en dépit du fait que le Royaume des Pays‑Bas était l’État membre responsable en premier lieu en raison de demandes de protection internationale [...] qui avaient été introduites antérieurement dans cet État et dont la dernière de celles-ci était encore en cours d’examen aux Pays‑Bas, à ce moment-là, parce que le [Raad van State (Conseil d’État)] n’avait pas encore statué sur le recours que le demandeur avait formé contre la décision de la juridiction de céans, du 7 juillet 2014 [...] ?

2)

Résulte-t-il de l’article 18, paragraphe 2, du [règlement Dublin III] que, immédiatement après l’introduction de la requête aux fins de reprise en charge du 5 mars 2015, les autorités néerlandaises devaient suspendre [l’examen de] la demande de protection internationale encore en cours aux Pays-Bas au moment de l’introduction de la requête précitée et qu’elles devaient y mettre fin, à l’expiration du délai prévu à l’article 24 [de ce règlement], en retirant ou en modifiant la décision antérieure du 11 juin 2014 portant rejet de la demande d’asile du 4 juin 2014 ?

3)

Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, est-ce que la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur a non pas été transférée à la République italienne, mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises, parce que le défendeur n’a ni retiré ni modifié la décision du 11 juin 2014 ?

4)

En ne les ayant pas informées que le recours dans la deuxième procédure d’asile était encore pendant aux Pays-Bas, devant le [Raad van State (Conseil d’État)], les autorités néerlandaises ont–elles manqué à l’obligation leur incombant, en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du [règlement Dublin III], de fournir aux autorités italiennes les informations leur permettant de vérifier si leur État membre était responsable au regard des critères définis dans ce règlement ?

5)

Si la quatrième question appelle une réponse affirmative, ce manquement conduit-il à la conclusion selon laquelle, de ce fait, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale formée par le demandeur n’a pas été transférée à la République italienne, mais a continué à incomber aux autorités néerlandaises ?

6)

Si la responsabilité n’a pas continué à incomber au Royaume des Pays‑Bas, est-ce que, compte tenu de la remise du demandeur par la République italienne au Royaume des Pays‑Bas dans le cadre de l’affaire pénale le concernant, les autorités néerlandaises auraient dû alors, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du [règlement Dublin III] et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, examiner la demande de protection internationale que le demandeur avait introduite en Italie, et ne s’ensuit-il pas que les autorités néerlandaises n’étaient raisonnablement pas en droit de faire usage de la possibilité, prévue à l’article 24, paragraphe 1, du [règlement Dublin III], de demander aux autorités italiennes de reprendre le demandeur en charge ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

25

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de celle–ci lorsqu’une requête aux fins de reprise en charge n’a pas été formulée par cet État membre dans les délais fixés à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, alors que, d’une part, un autre État membre était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et, d’autre part, le recours contre le rejet de l’une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier État membre, à l’expiration de ces délais.

26

Afin de répondre à cette question, il y a lieu de tenir compte non seulement du libellé de la disposition visée, mais aussi de son contexte et de l’économie générale de la réglementation dont elle fait partie, ainsi que des objectifs que celle–ci poursuit.

27

Le champ d’application de la procédure de reprise en charge est défini aux articles 23 et 24 du règlement Dublin III. Il ressort de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement que cette procédure est notamment applicable aux personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, sous d), dudit règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 5 avril 2017, Ahmed, C‑36/17, EU:C:2017:273, points 26 et 27, ainsi que arrêt du 25 janvier 2018, Hasan, C‑360/16, EU:C:2018:35, points 42 et 43).

28

Cette dernière disposition vise, notamment, un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride dont la demande de protection internationale a été rejetée et qui a présenté une nouvelle demande auprès d’un autre État membre.

29

Il ressort de l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III que l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce règlement couvre notamment des cas dans lesquels « la demande a été rejetée en première instance uniquement ».

30

Le législateur de l’Union européenne a spécifiquement prévu que, dans de tels cas, l’État membre responsable est tenu de veiller à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif contre cette décision en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32.

31

Dès lors que cet article 46 prévoit le droit d’exercer un recours contre une décision de l’autorité responsable, il y a lieu de considérer que l’article 18, paragraphe 1, sous d), du règlement Dublin III vise notamment les cas dans lesquels une demande de protection internationale a été rejetée par une décision de cette autorité, qui n’est pas encore devenue définitive.

32

La procédure de reprise en charge prévue à l’article 23 du règlement Dublin III est donc applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une nouvelle demande de protection internationale dans un État membre, alors qu’une demande de protection internationale introduite antérieurement dans un autre État membre avait été rejetée par une décision de l’autorité responsable, même si cette décision n’est pas encore devenue définitive à la suite de l’exercice d’un recours qui est pendant devant une juridiction de ce dernier État membre.

33

Partant, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités de l’État membre auprès duquel cette nouvelle demande avait été introduite disposaient de la faculté, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, de formuler une requête aux fins de la reprise en charge de la personne concernée.

34

Toutefois, il leur incombait, conformément à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, de formuler cette requête aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans les délais prévus à cette disposition, une telle requête ne pouvant pas être valablement formulée après l’expiration de ces délais (voir, par analogie, arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, point 67).

35

Il découle tant du libellé de l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III que de son économie générale et de ses objectifs que, en cas d’expiration desdits délais, la responsabilité est transférée de plein droit à l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite (voir, par analogie, arrêts du 26 juillet 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:587, point 61, et du 25 octobre 2017, Shiri, C‑201/16, EU:C:2017:805, point 30).

36

Ce transfert de responsabilité ne saurait être empêché en raison du fait qu’un autre État membre était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et que le recours introduit à l’encontre du rejet de l’une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de cet État membre, à l’expiration des mêmes délais.

37

À cet égard, il importe de souligner que, en définissant précisément les effets de l’expiration des délais énoncés à l’article 23, paragraphe 2, du règlement Dublin III, le législateur de l’Union a prévu de manière univoque que les retards imputables à l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite devaient impliquer un transfert de responsabilité, sans restreindre l’application de cette règle à certaines procédures de reprise en charge spécifiques et, en particulier, sans subordonner ce transfert de responsabilité aux modalités de déroulement de procédures relatives à des demandes de protection internationale introduites antérieurement dans un autre État membre.

38

Certes, cette solution est susceptible de conduire l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite à examiner celle–ci, même si un examen d’une demande de protection internationale introduite par la même personne est en cours ou a déjà été mené à son terme dans un autre État membre.

39

Il s’agit toutefois d’une conséquence des choix opérés par le législateur de l’Union, dans la mesure où celui–ci a prévu, de manière générale, un tel transfert de responsabilité dans les situations couvertes par les procédures de reprise en charge, alors que le champ d’application de ces procédures, tel qu’il résulte de l’article 18, paragraphe 1, sous b) à d), du même règlement, couvre notamment des situations dans lesquelles des procédures administratives ou juridictionnelles sont en cours ou ont été menées à leur terme dans un autre État membre.

40

Partant, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 23, paragraphe 3, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de celle–ci lorsqu’une requête aux fins de reprise en charge n’a pas été formulée par cet État membre dans les délais fixés à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, alors que, d’une part, un autre État membre était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et, d’autre part, le recours exercé contre le rejet de l’une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier État membre, à l’expiration de ces délais.

Sur la deuxième question

41

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que la formulation, par un État membre, d’une requête aux fins de reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers se trouvant sans titre de séjour sur son territoire impose à cet État membre de suspendre l’examen d’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement, puis de mettre fin à cet examen en cas d’acceptation de cette requête par l’État membre requis.

42

Si l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III énonce diverses obligations relatives aux suites à donner à une demande de protection internationale, en fonction du stade d’avancement de la procédure de protection internationale concernée, ces obligations visent toutes à assurer la poursuite de la procédure de protection internationale et n’imposent pas la suspension ou l’interruption de celle–ci dans un quelconque État membre.

43

En outre, aucun élément de cette disposition n’indique que les obligations qu’elle institue s’adressent à l’État membre requérant. L’économie générale de l’article 18 implique, au contraire, que ces obligations visent à préciser le traitement qui doit être garanti à la personne concernée, à la suite de son transfert vers un autre État membre.

44

Au vu des considérations qui précèdent, l’article 18, paragraphe 2, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que la formulation, par un État membre, d’une requête aux fins de reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers se trouvant sans titre de séjour sur son territoire n’impose pas à cet État membre de suspendre l’examen d’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement, puis de mettre fin à cet examen en cas d’acceptation de cette requête par l’État membre requis.

Sur la troisième question

45

Eu égard à la réponse apportée à la deuxième question, il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question.

Sur la quatrième question

46

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un État membre formulant une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 24 de ce règlement, à la suite de l’expiration, dans l’État membre requis, des délais prévus à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, est tenu d’informer les autorités de ce dernier État membre qu’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement est pendant devant une juridiction de l’État membre requérant.

47

L’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III dispose que la requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, de ce règlement ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans ledit règlement.

48

Il découle ainsi du libellé même de l’article 24, paragraphe 5, du même règlement que l’obligation de transmission d’informations pesant sur l’État membre requérant est limitée aux éléments permettant à l’État membre requis d’apprécier sa responsabilité.

49

Cette interprétation est corroborée par l’économie générale du règlement Dublin III, dès lors que la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge contribue à la détermination de l’État membre responsable et doit permettre à l’État membre requis de procéder, conformément à l’article 25, paragraphe 1, de ce règlement, aux vérifications requises pour apprécier sa responsabilité.

50

Or, il résulte des réponses apportées aux première et deuxième questions que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la responsabilité de l’État membre requis repose sur l’expiration des délais prévus à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, la circonstance qu’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement est pendant devant une juridiction de l’État membre requérant est sans incidence sur la détermination de l’État membre responsable.

51

Partant, les informations relatives à un tel recours ne sauraient être considérées comme utiles pour permettre à l’État requis d’apprécier sa responsabilité et n’ont donc pas à être impérativement transmises en application de l’article 24, paragraphe 5, du même règlement.

52

Cette conclusion est confirmée par les listes mentionnées à cette disposition et qui figurent à l’annexe II du règlement no 1560/2003, ainsi que par le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge, qui constitue l’annexe III de ce règlement. En effet, ces listes et ce formulaire ne se réfèrent en aucune manière aux procédures de recours exercées contre des rejets de demandes de protection internationale introduites antérieurement.

53

Par conséquent, l’article 24, paragraphe 5, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un État membre formulant une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 24 de ce règlement, à la suite de l’expiration, dans l’État membre requis, des délais prévus à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, n’est pas tenu d’informer les autorités de ce dernier État membre qu’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement est pendant devant une juridiction de l’État membre requérant.

Sur la cinquième question

54

Eu égard à la réponse apportée à la quatrième question, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question.

Sur la sixième question

55

Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 1, et l’article 24 du règlement Dublin III doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal à la date de la décision de transfert, dans laquelle un demandeur de protection internationale a été remis par un premier État membre à un second État membre en exécution d’un mandat d’arrêt européen et se trouve sur le territoire de ce dernier sans avoir introduit auprès de lui une nouvelle demande de protection internationale, ce second État membre ne peut valablement requérir ce premier État membre aux fins de la reprise en charge de ce demandeur et devrait, au contraire, décider d’examiner la demande présentée par celui–ci.

56

L’article 24, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit qu’un État membre peut, notamment, requérir un autre État membre aux fins de reprendre en charge une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, sous d), de ce règlement, qui se trouve sur son territoire sans titre de séjour et sans y avoir introduit une nouvelle demande de protection internationale, lorsqu’il estime que ce second État membre est responsable conformément à cette dernière disposition.

57

Dans la mesure où ladite disposition ne comporte aucune exigence quant aux modalités d’entrée de la personne concernée sur le territoire de l’État membre requérant, il y a lieu de constater que le législateur de l’Union n’a pas subordonné la faculté de formuler une requête aux fins de reprise en charge à une quelconque condition à cet égard.

58

Dans ce contexte, et au regard de l’autonomie des procédures prévues respectivement par le règlement Dublin III et par la décision–cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), lesquelles poursuivent des objectifs distincts et ne sont pas susceptibles de se substituer l’une à l’autre, la circonstance que l’entrée sur le territoire de l’État membre requérant soit consécutive à une remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait, en tant que telle, exclure la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge.

59

Une solution opposée pourrait d’ailleurs dissuader les États membres de requérir la remise d’un demandeur de protection internationale aux fins de l’exercice de poursuites pénales, en vue d’éviter de se voir transférer la responsabilité d’examiner sa demande à l’issue de la procédure pénale, ce qui serait de nature à encourager l’impunité et à nuire à l’efficacité de la répression pénale dans l’État membre concerné.

60

Il ressort, par ailleurs, du libellé même de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III que cette disposition autorise chaque État membre à décider d’examiner « une demande de protection internationale qui lui est présentée », ce qui implique que cette disposition n’a pas pour objet ou pour effet de permettre à un État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui ne lui a pas été présentée.

61

Cette interprétation est d’ailleurs cohérente avec l’objectif de cette disposition, à savoir préserver les prérogatives des États membres dans l’exercice du droit d’octroyer une protection internationale (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2013, Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2013:813, point 57, et du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 53).

62

Partant, ladite disposition n’est, en tout état de cause, pas susceptible de faire obstacle à la formulation d’une requête aux fins de reprise en charge dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne concernée n’avait pas introduit de nouvelle demande de protection internationale auprès de l’État membre requérant.

63

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la sixième question que l’article 17, paragraphe 1, et l’article 24 du règlement Dublin III doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal à la date de la décision de transfert, dans laquelle un demandeur de protection internationale a été remis par un premier État membre à un second État membre en exécution d’un mandat d’arrêt européen et se trouve sur le territoire de ce dernier sans avoir introduit auprès de lui une nouvelle demande de protection internationale, ce second État membre peut requérir ce premier État membre aux fins de la reprise en charge de ce demandeur et n’est pas tenu de décider d’examiner la demande présentée par celui‑ci.

Sur les dépens

64

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle–ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que l’État membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de celle–ci lorsqu’une requête aux fins de reprise en charge n’a pas été formulée par cet État membre dans les délais fixés à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, alors que, d’une part, un autre État membre était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et, d’autre part, le recours exercé contre le rejet de l’une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier État membre, à l’expiration de ces délais.

 

2)

L’article 18, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que la formulation, par un État membre, d’une requête aux fins de reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers se trouvant sans titre de séjour sur son territoire n’impose pas à cet État membre de suspendre l’examen d’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement, puis de mettre fin à cet examen en cas d’acceptation de cette requête par l’État membre requis.

 

3)

L’article 24, paragraphe 5, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un État membre formulant une requête aux fins de reprise en charge sur le fondement de l’article 24 de ce règlement, à la suite de l’expiration, dans l’État membre requis, des délais prévus à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement, n’est pas tenu d’informer les autorités de ce dernier État membre qu’un recours exercé contre le rejet d’une demande de protection internationale introduite antérieurement est pendant devant une juridiction de l’État membre requérant.

 

4)

L’article 17, paragraphe 1, et l’article 24 du règlement no 604/2013 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal à la date de la décision de transfert, dans laquelle un demandeur de protection internationale a été remis par un premier État membre à un second État membre en exécution d’un mandat d’arrêt européen et se trouve sur le territoire de ce dernier sans avoir introduit auprès de lui une nouvelle demande de protection internationale, ce second État membre peut requérir ce premier État membre aux fins de la reprise en charge de ce demandeur et n’est pas tenu de décider d’examiner la demande présentée par celui–ci.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.

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