Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CC0487

Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 15 novembre 2018.
Procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a.
Demandes de décision préjudicielle, introduites par la Corte suprema di cassazione.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE et décision 2000/532/CE – Déchets – Classification comme déchets dangereux – Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant tant à des déchets dangereux qu’à des déchets non dangereux.
Affaires jointes C-487/17 à C-489/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:915

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 15 novembre 2018 ( 1 )

Affaires jointes C‑487/17 à C‑489/17

Alfonso Verlezza,

Riccardo Traversa,

Irene Cocco,

Francesco Rando,

Carmelina Scaglione,

Francesco Rizzi,

Antonio Giuliano,

Enrico Giuliano,

Refecta Srl,

E. Giovi Srl,

Vetreco Srl,

SE.IN Srl (C‑487/17),

Carmelina Scaglione (C‑488/17),

MAD Srl (C‑489/17),

en présence de :

Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma,

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione

[demandes de décision préjudicielle formées par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]

« Recours préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE –Déchets – Décision 2000/532/CE – Liste européenne des déchets – Classification des déchets – “Entrées miroirs” – Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux – Déchets provenant du traitement mécanique de déchets municipaux »

1. 

Les déchets dangereux, qui proviennent principalement de l’industrie chimique, ne représentent pas un volume important au regard de l’ensemble des déchets produits dans l’Union, mais leur impact sur l’environnement peut être très important s’ils ne sont pas adéquatement gérés et contrôlés. Des substances dangereuses peuvent notamment apparaître dans les déchets provenant du traitement mécanique des déchets municipaux, comme c’est le cas dans les litiges à l’origine des présents renvois préjudiciels.

2. 

En l’espèce, la Cour est, sauf erreur de ma part, appelée à se prononcer pour la première fois sur la classification de déchets sous des rubriques dites « entrées miroirs» ( 2 ) de la liste européenne des déchets (ci‑après la « LED ») reprise dans la décision 2000/532/CE ( 3 ). La Cour devra préciser les règles qu’il convient de suivre à cette fin, de sorte que la juridiction de renvoi puisse déterminer si les prévenus poursuivis dans le cadre de diverses procédures pénales ont commis, en Italie, l’infraction de trafic illicite de déchets, en traitant comme des déchets non dangereux des déchets qui l’étaient bel et bien.

I. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive 2008/98/CE

3.

En vertu de l’article 3 de la directive 2008/98/CE ( 4 ) :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

”déchets” : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;

2)

”déchets dangereux” : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III ;

[…]

6)

”détenteur de déchets” : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;

7)

”négociant” : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;

8)

”courtier” : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;

9)

”gestion des déchets” : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier ;

10)

”collecte” : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;

[…] »

4.

L’article 7 de la directive 2008/98, intitulé « Liste de déchets », dispose :

« 1.   Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 39, paragraphe 2. La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d’une substance ou d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n’est considéré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 3, point 1.

2.   Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission. Il l’enregistre dans le rapport prévu à l’article 37, paragraphe 1, et fournit à la Commission toutes les informations s’y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter.

3.   Si un État membre dispose d’éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l’annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter.

4.   Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.

[…]

6.   Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1.

[…] »

5.

L’annexe III de la directive 2008/98, modifiée par le règlement (UE) no 1357/2014 ( 5 ), dresse la liste des différentes propriétés qui rendent les déchets dangereux. S’agissant des méthodes d’essai, l’annexe prévoit :

« Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission et dans d’autres notes pertinentes du [Comité européen de normalisation (CEN)], ou d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international. »

2. La décision 2000/532

6.

Aux termes du point 2, intitulé « Classification des déchets comme déchets dangereux », du chapitre « Évaluation et classification » de l’annexe de la décision 2000/532 :

« Tout déchet marqué d’un astérisque (*) sur la liste des déchets est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE, sauf si l’article 20 de ladite directive s’applique.

Pour les déchets auxquels pourraient être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux, les dispositions suivantes s’appliquent :

Une référence spécifique ou générale à des ”substances dangereuses” n’est appropriée pour un déchet marqué comme dangereux figurant sur la liste harmonisée des déchets que si ce déchet contient les substances dangereuses correspondantes qui lui confèrent une ou plusieurs des propriétés dangereuses HP 1 à HP 8 et/ou HP 10 à HP 15 énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE. L’évaluation de la propriété dangereuse HP 9 ”infectieux” est effectuée conformément à la législation applicable ou aux documents de référence des États membres.

Une propriété dangereuse peut être évaluée d’après la concentration des substances dangereuses dans le déchet suivant les indications de l’annexe III de la directive 2008/98/CE ou, sauf disposition contraire du règlement (CE) no 1272/2008, au moyen d’un essai réalisé conformément au règlement (CE) no 440/2008 ou à d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international, dans le respect de l’article 7 du règlement (CE) no 1272/2008 en ce qui concerne les essais sur les animaux et les êtres humains.

[…]. »

B.   Le droit italien

7.

L’article 184 du décret législatif no 152/2006 ( 6 ) régissait la classification des déchets, en distinguant, selon leur origine, les déchets urbains et les déchets spéciaux. Ces derniers peuvent être distingués, selon leurs propriétés dangereuses, en déchets dangereux et déchets non dangereux. Cet article qualifiait de dangereux les déchets non domestiques expressément précisés comme tels par un astérisque sur la liste visée à l’annexe D.

8.

L’annexe D, reprise dans la quatrième partie du décret législatif no 152/2006, prévoyait la création d’une liste de déchets conformément à la réglementation de l’Union.

9.

À l’origine, l’article 184 du décret législatif no 152/2006 prévoyait, en son paragraphe 4, l’établissement, par l’adoption d’un décret interministériel, d’une liste de déchets conformément à la directive 75/442/CE ( 7 ), à la directive 91/689/CE ( 8 ) et à la décision 2000/532. En outre, il précisait que, jusqu’à l’adoption de ce décret, les dispositions prévues par une directive du ministre de l’Environnement et de la Protection du territoire du 9 avril 2002, qui figure à ladite annexe D, resteraient applicables.

10.

L’annexe D a par la suite été modifiée à plusieurs reprises :

Premièrement, par le décret législatif no 205, du 3 décembre 2010 ( 9 ), qui a intitulé ladite annexe « Liste des déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 ».

Deuxièmement, par la loi no 28, du 24 mars 2012, portant mesures extraordinaires et urgentes en matière environnementale ( 10 ).

Troisièmement, par la loi no 116, du 11 août 2014 ( 11 ), où apparaissent notamment des dispositions urgentes en matière de protection de l’environnement.

11.

Cette dernière loi a modifié le préambule de l’annexe D en introduisant les dispositions que j’analyserai ultérieurement ( 12 ).

12.

L’article 9 du décret-loi no 91/2017, du 20 juin 2017 (mesures urgentes pour le développement du Mezzogiorno) ( 13 ), en vigueur depuis le 21 juin 2017 et non encore converti en loi à la date de la décision de renvoi, a abrogé les points 1 à 7 de l’annexe D de la partie IV du décret législatif no 152/2006 et les a remplacés par le texte suivant :

« La classification des déchets est effectuée par le producteur qui leur attribue le code CED approprié, en application des dispositions figurant dans la décision 2014/955/UE et dans le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014. »

II. Les litiges au principal et les questions préjudicielles

13.

Les questions préjudicielles ont été soulevées dans le cadre de trois procédures pénales engagées à l’encontre d’une trentaine de personnes prévenues d’avoir commis l’infraction d’activités organisées pour le trafic illicite de déchets, sanctionnée à l’article 260 du décret législatif no 152/2006.

14.

Parmi ces prévenus figurent des gérants de sites de décharge de déchets, des sociétés de mise en décharge de déchets, des professionnels et des laboratoires d’analyses. Le ministère public leur reproche d’avoir attribué à des déchets des « codes miroirs » non dangereux à des fins illicites, en ayant recours à des analyses partielles, permissives et non exhaustives. Ces déchets ont été traités dans des décharges pour déchets non dangereux.

15.

Le 22 novembre 2016 et le 16 janvier 2017, afin de récolter les éléments de preuve, un juge des enquêtes préliminaires de Rome a ordonné, sur demande du ministère public, la saisie à titre conservatoire (mais avec faculté d’usage) de plusieurs sites de décharge où les déchets avaient été traités. Il a également ordonné la saisie conservatoire des biens des propriétaires de ces sites et nommé pour une période de six mois un commissaire judiciaire chargé de la gestion des sites de décharge ainsi que des sites de production et de collecte de déchets.

16.

Le 28 février 2017, la chambre chargée du réexamen des mesures de saisie du Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie) s’est prononcée sur les demandes de réexamen présentées par certains prévenus. Cette juridiction a annulé, par trois ordonnances, les mesures ordonnées par le juge des enquêtes préliminaires, au motif qu’elle ne souscrivait pas à l’interprétation du ministère public, basée sur la présomption de dangerosité des déchets.

17.

Le Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Direzione distrettuale antimafia (procureur de la République près le tribunal de Rome – direction de district antimafia) a formé un pourvoi contre ces ordonnances devant la Corte suprema di Cassazione (Cour de cassation, Italie) en faisant valoir qu’en accueillant les conclusions des parties défenderesses le tribunal d’instance a interprété de manière incorrecte les dispositions nationales ainsi que les dispositions du droit de l’Union relatives à la classification des déchets sous une entrée miroir.

18.

La juridiction de renvoi fait observer que, pour que l’infraction soit constituée et, par conséquent, pour déterminer si les déchets affectés d’un code miroir litigieux ont été correctement qualifiés et classés, il est nécessaire de clarifier le champ d’application de la décision 2014/955 et du règlement no 1357/2014. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de déterminer les analyses (chimiques, microbiologiques, etc.) nécessaires pour détecter la présence de substances dangereuses dans ces déchets, en vue de leur qualification et de leur classification ultérieure par l’attribution d’un code de déchet dangereux ou non dangereux.

19.

La juridiction de renvoi ajoute que la classification des déchets sous des entrées miroirs a généré un vif débat en Italie :

Une partie de la doctrine défend la thèse dite de la « sécurité » ou de la « dangerosité présumée » qui, en s’inspirant du principe de précaution, débouche sur une présomption de dangerosité des déchets jusqu’à preuve du contraire ( 14 ).

Une autre partie de la doctrine défend la thèse opposée, dite de la « probabilité », en vertu de laquelle le principe du développement durable impose de déterminer au préalable la dangerosité des déchets par des analyses appropriées ( 15 ).

20.

La Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) mentionne sa propre jurisprudence relative aux modifications apportées par la loi 116/2014. Elle y a dégagé le principe voulant qu’en ce qui concerne les déchets classés sous une entrée miroir, pour leur classification et l’attribution d’un code de déchet dangereux ou non dangereux, le producteur ou le détenteur du déchet est obligé d’effectuer les analyses nécessaires afin de déterminer la présence de substances dangereuses et le dépassement des seuils de concentration. La classification du déchet comme non dangereux ne sera possible que lorsqu’il est concrètement avéré qu’il ne comporte pas de substances dangereuses ou que les seuils pertinents n’ont pas été dépassés ( 16 ).

21.

Afin de lever ses doutes quant aux règles du droit de l’Union en la matière, la juridiction de renvoi a décidé de déférer à la Cour trois demandes de décision préjudicielle, posant les questions suivantes, identiques dans les trois affaires :

« 1)

L’annexe à la décision 2014/955 ainsi que le règlement no 1357/2014 doivent-ils être interprétés, s’agissant de la classification des déchets sous des entrées miroirs dans le sens que, lorsque la composition de déchets n’est pas connue, le producteur de ces déchets doit procéder à leur caractérisation préalable et, dans l’affirmative, dans quelles limites ?

2)

La recherche de substances dangereuses doit-elle être effectuée en vertu de méthodes uniformes prédéterminées ?

3)

La recherche de substances dangereuses doit-elle être fondée sur une vérification précise et représentative qui tienne compte de la composition d’un déchet, si elle est déjà connue ou identifiée lors de la phase de caractérisation, ou bien doit-elle être effectuée selon des critères de probabilité, eu égard aux substances qui pourraient raisonnablement être présentes dans un déchet ?

4)

En cas de doute ou d’impossibilité de déterminer avec certitude la présence ou non de substances dangereuses dans un déchet, ce dernier doit-il, en tout état de cause, être classé et traité comme un déchet dangereux, en application du principe de précaution ? »

22.

Le Procuratore generale della Republica presso la Corte Suprema di Cassazione (procureur général de la République près la Cour de cassation, ci‑après le « procureur général »), Vetreco Srl, M. Francesco Rando, MAD Srl, M. Alfonso Verlezza, MM. Antonio et Enrico Giuliano, le gouvernement italien et la Commission européenne ont déposé des observations écrites.

23.

Lors de l’audience du 6 septembre 2018, les représentants de M. Rando, de E. Giovi Srl, de Vetreco, de MAD, du gouvernement italien, de la Commission et du Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (procureur de la République près le tribunal de Rome) ont présenté des observations.

III. Réponse aux questions préjudicielles

A.   Recevabilité

24.

Le procureur général, M. Rando et Vetreco ont fait valoir divers arguments concluant à l’irrecevabilité des questions préjudicielles.

25.

Pour M. Rando, ces questions préjudicielles sont irrecevables, car elles se fondent sur l’application de la loi 116/2014, qui est une règle technique au sens de l’article 8 de la directive 98/34/CE ( 17 ), et ne s’appliquerait pas aux particuliers, faute d’avoir été notifiée à la Commission.

26.

Je ne partage pas cet argument. La disposition du droit italien relative à la classification des déchets sous des entrées miroirs, reprise dans la loi 116/2014, a été adoptée afin de mettre en œuvre et d’appliquer la réglementation de l’Union en matière de classification des déchets. Que cette loi soit ou non une règle technique au sens de la directive 98/34, son article 8, paragraphe 1, et son article 10, paragraphe 1, sont dispensés de l’obligation de notifier à la Commission les réglementations techniques nationales adoptées en exécution des règles d’harmonisation de l’Union. De toute manière, déterminer si la loi italienne est un règlement technique implique une réponse sur le fond, qui ne saurait être donnée au stade de la recevabilité des questions préjudicielles.

27.

Le reste des arguments porte sur la description du contexte factuel et juridique des litiges (que les parties concernées jugent insuffisante) :

M. Rando fait valoir que la décision de renvoi (affaire C‑489/17) n’indique pas qu’il était responsable de l’expédition vers certains sites de décharge et ne contient aucune question relative à l’application de la directive 1999/31/CE ou de la décision 2003/33/CE ( 18 ). La juridiction de renvoi n’a pas mentionné non plus, en tant qu’élément de fait, les analyses chimiques qu’il a produites et en vertu desquelles un laboratoire a classé les déchets sous le code CED 19 12 12 (entrée miroir correspondant aux déchets non dangereux).

Vetreco soutient que les questions préjudicielles ne sont pas nécessaires, puisque la juridiction de renvoi a déjà établi une jurisprudence sur les critères applicables à la classification des déchets sous des entrées miroirs. La juridiction de renvoi devrait donc se limiter à apprécier les faits et à appliquer sa jurisprudence, sans qu’il ne soit pour cela nécessaire d’interroger la Cour.

Pour le procureur général, les questions préjudicielles posées n’identifient pas précisément les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée, puisque seule la première d’entre elles contient une référence générique à la décision 2014/955 et au règlement no 1357/2014. Les questions ne répondent pas non plus aux critères d’autosuffisance, puisqu’elles ne sont pas compréhensibles en soi, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter leur motivation. Les faits survenus en 2013, 2014 et 2015 ne sont pas expliqués dans la décision de renvoi et la juridiction de renvoi se limite à exprimer ses doutes sur l’interprétation d’un terme de l’annexe II, point 2, de la décision 2014/955.

28.

Aucun de ces arguments ne me semble suffisant pour déclarer les trois renvois préjudiciels irrecevables. La Cour a itérativement jugé dans sa jurisprudence qu’elle ne peut refuser de statuer sur une question préjudicielle que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de validité d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ( 19 ).

29.

Il appartient au juge national, et non aux parties qui se présentent devant lui, de soumettre à la Cour les points dont l’interprétation lui paraît douteuse. Dans le litige qui concerne M. Rando, il peut ainsi ne pas poser de questions sur la directive 1999/31 ou la décision 2003/33 s’il estime que ce n’est pas indispensable. Il peut également poser d’autres questions s’il estime que sa jurisprudence antérieure peut rejoindre ou s’opposer à celle découlant de la réponse de la Cour. En tout état de cause, la Cour peut librement se référer à des règles du droit de l’Union différentes de celles mentionnées dans la décision de renvoi lorsqu’elle l’estime pertinent pour répondre aux questions préjudicielles posées.

30.

Dans cette affaire, les questions présentent un lien incontestable avec l’objet du litige et la nécessité d’interpréter les règles du droit de l’Union se déduit des explications fournies par la juridiction nationale. De plus, les décisions de renvoi exposent l’essentiel du contexte factuel et juridique de la procédure pénale pendante, en incluant une description suffisamment complète des règles du droit italien. L’exposé des faits aurait certes pu apporter des informations supplémentaires sur les types de déchets et les analyses effectuées. Cependant, rien n’a empêché les parties de présenter des observations et je crois que la Cour dispose de suffisamment d’éléments pour répondre utilement à la juridiction de renvoi.

31.

En conclusion, les conditions de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour sont remplies.

B.   Sur le fond

32.

La classification des déchets est cruciale à tous les stades de leur existence, de la production au traitement final. Elle détermine tant les décisions relatives à leur gestion que la faisabilité et la viabilité économique de leur collecte, le choix entre le recyclage ou l’élimination et, le cas échéant, la méthode de recyclage.

33.

Qualifier un déchet de dangereux entraîne d’importantes conséquences juridiques ( 20 ), puisque la directive 2008/98 soumet leur gestion à des conditions rigoureuses. Elle impose notamment de fournir des preuves afin d’assurer leur traçabilité, selon le système créé par l’État membre (article 17) ; elle interdit les mélanges (article 18) ; elle impose des obligations spécifiques en matière d’étiquetage et d’emballage (article 19), et elle prévoit que les déchets dangereux ne peuvent être traités que dans des installations spécifiquement désignées, ayant obtenu une autorisation spéciale (accordée conformément aux articles 23 à 25) ( 21 ).

34.

Par ses trois premières questions préjudicielles, qui peuvent faire l’objet d’une réponse conjointe, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la manière dont la directive 2008/98 (modifiée par le règlement no 1357/2014) et la décision 2000/532 (modifiée par la décision 2014/955) réglementent la procédure de classification des déchets auxquels des codes miroirs peuvent être attribués. Par sa quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si, en cas de doute ou d’impossibilité de déterminer avec certitude la présence ou non de substances dangereuses dans un déchet, le principe de précaution impose de le classer sous une entrée miroir de déchet dangereux.

35.

Les questions préjudicielles prennent sens au regard des arguments invoqués lors des procédures devant le tribunal d’instance :

Pour le procureur général, c’est au producteur ou au détenteur du déchet qu’il revient de le classifier après des analyses exhaustives, en tenant compte du principe de précaution. Le procureur général a invoqué les lignes directrices européennes et les manuels techniques pour soutenir que la méthodologie fixée par la réglementation italienne a valeur de complément technique à la décision 2014/955 et au règlement no 1357/2014.

Selon les parties prévenues au principal, l’instruction et les charges retenues contre elles sont fondées sur une présomption de dangerosité des déchets classés sous une entrée miroir, qui est contraire à l’esprit de la loi et ne saurait être renversée en l’espèce. Selon elles, il n’existe aucune méthode permettant d’identifier la totalité ou la quasi-totalité des composants présents dans un déchet, de sorte que la classification qu’elles ont effectuée à la suite d’une analyse d’échantillons est correcte. De plus, depuis le 1er juin 2015, ce sont la décision 2014/955 et le règlement no 1357/2014 qui s’appliquent, ceux-ci devant être interprétés en ce sens que les analyses de dangerosité doivent uniquement se référer aux substances « pertinentes en fonction du processus de production» ( 22 ).

1. Sur les première, deuxième et troisième questions

36.

D’après les informations versées au dossier et les observations que les parties ont présentées par écrit et lors de l’audience, les litiges concernent uniquement les déchets résultant du traitement biomécanique de déchets municipaux ( 23 ), dont le caractère dangereux suscite des doutes et qui, pour cette raison, peuvent être classés sous des entrées miroirs. S’ils contiennent des substances dangereuses ou présentent des propriétés dangereuses, ils seront classés sous l’entrée miroir de déchet dangereux 19 12 11*, alors que, s’ils ne présentent pas de telles propriétés, ils seront classés sous l’entrée miroir de déchet non dangereux 19 12 12 ( 24 ).

37.

Il importe de préciser clairement que la juridiction de renvoi ne pose pas de question sur la classification des déchets municipaux en mélange, qui bénéficient d’une présomption de non-dangerosité en vertu de l’article 20 de la directive 2008/98 et sont dès lors exemptés de l’application des principales restrictions qui pèsent sur les déchets dangereux ( 25 ).

38.

Les doutes de la juridiction de renvoi sont par conséquent limités à la classification des déchets résultant du traitement mécanique des déchets municipaux, qui ne doivent pas être confondus avec les déchets municipaux en mélange qui arrivent dans les sites de décharge. Cette différence a, selon moi, deux conséquences :

Les règles relatives à la mise en décharge et à l’admission dans les sites de décharge de déchets résultant du traitement mécanique de déchets municipaux ne s’appliquent pas ( 26 ).

La présomption de non-dangerosité des déchets municipaux en mélange n’est pas transposable aux déchets résultant de leur traitement mécanique. Les déchets résultant de ce traitement mécanique peuvent contenir des substances présentant des propriétés dangereuses, par le simple fait d’avoir inclus par erreur dans les déchets municipaux en mélange des produits tels que des piles, des cartouches d’imprimante ou tout autre type de détritus contenant des substances dangereuses.

39.

Je limiterai par conséquent mon analyse aux déchets dont le caractère dangereux suscite des doutes et qui, pour cette raison, peuvent être classés sous des entrées miroirs, et plus spécialement aux déchets résultant du traitement biomécanique des déchets municipaux, qui sont ceux en cause dans les litiges au principal.

40.

L’article 3 de la directive 2008/98 définit les « déchets » comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » et les « déchets dangereux » comme tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98, ces propriétés ayant été adaptées aux progrès scientifiques par le règlement no 1357/2014, applicable à compter du 1er juin 2015 ( 27 ).

41.

La difficulté de classer les déchets et de déterminer à quel moment ils sont dangereux explique que le législateur de l’Union ait élaboré une liste de déchets afin de faciliter les décisions des producteurs et détenteurs de ce type de bien.

42.

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/98, prévoit que cette liste reprend les déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des déchets ainsi que, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. Cette disposition prévoit en outre que cette liste est, en principe ( 28 ), obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La liste est par conséquent obligatoire pour les États membres, mais elle n’est ni définitive, ni absolue, puisque l’harmonisation opérée par la directive 2008/98 n’est pas exhaustive ( 29 ).

43.

La LED a été établie par la décision 2000/532 ( 30 ), modifiée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/98, par la décision 2014/955 ( 31 ) afin de l’adapter au progrès scientifique et de la coordonner avec les avancées dans la législation en matière de produits chimiques ( 32 ).

44.

La classification conformément à la LED implique d’attribuer à chaque déchet un numéro à six chiffres, dénommé « code européen des déchets » (ci‑après « CED ») ( 33 ), qui permet de déduire si le déchet est dangereux ou non. La LED reconnaît à cet égard trois types de codes :

Rubriques « Dangereux dans l’absolu » (DA) : les déchets relevant de ces rubriques [marquées d’un astérisque (*)] sont considérés comme dangereux sans autre évaluation.

Rubriques « Non dangereux dans l’absolu » (NDA) : les déchets relevant de ces rubriques sont considérés comme non dangereux sans autre évaluation.

« Entrées miroirs » : lorsque les déchets n’ont pas été classés sous une rubrique de classification dans l’absolu, ils peuvent, en principe, se voir attribuer un code DA ou un code NDA en fonction des circonstances de l’espèce et de leur composition. En d’autres termes, les entrées miroirs peuvent être définies comme deux rubriques connexes au moins, dont l’une correspond à un déchet dangereux et l’autre à un déchet non dangereux, si bien qu’il existe des entrées miroirs dangereuses (MD) [marquée d’un astérisque (*)] et des entrées miroirs non dangereuses (MND).

45.

Lorsque la composition des déchets est connue, le producteur les classe, conformément à la LED, sous une rubrique DA ou une rubrique NDA. Mais l’opération de classification est plus compliquée lorsqu’il s’agit de déchets relevant d’entrées miroirs, car leur producteur ou leur détenteur doit appliquer des mesures complémentaires d’évaluation pour finalement leur attribuer un code MD ou un code MND. La juridiction de renvoi est saisie de cette dernière hypothèse.

46.

En effet, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) doit, selon elle, appliquer les points 4, 5 et 6 de l’annexe D de la quatrième partie du décret législatif no 152/2006, tel que modifié par la loi 116/2014, qui a instauré en Italie la procédure de détermination du caractère dangereux des déchets pouvant être classés sous des entrées miroirs. Ce caractère dangereux doit être vérifié en trois étapes (par ordre chronologique) :

identifier les composants présents dans le déchet au moyen de la fiche informative du producteur, de la connaissance du procédé chimique et de l’échantillonnage et de l’analyse du déchet ;

déterminer les dangers liés à ces composants au moyen de la réglementation européenne en matière d’étiquetage des substances et des préparations dangereuses, des sources d’information européennes et internationales et de la fiche de données de sécurité des produits dont provient le déchet ; et

établir si les concentrations des composants présents dans le déchet impliquent que celui-ci est dangereux, en comparant les concentrations mesurées lors de l’analyse chimique et le seuil pour les mentions de danger spécifiques des composants ou en effectuant des tests pour vérifier si le déchet présente des propriétés dangereuses.

47.

Cette réglementation prévoyait en outre que si les analyses chimiques ne permettent pas de détecter tous les composants spécifiques d’un déchet, il convient, pour identifier les caractéristiques dangereuses du déchet, de prendre en compte les composants les plus dangereux, en application du principe de précaution. Lorsque la procédure n’a pas été suivie ou qu’elle n’a pas permis de déterminer les composants ou les caractéristiques dangereuses d’un déchet, ce dernier doit être classé comme dangereux, c’est-à-dire sous une entrée miroir de déchet dangereux (MD) [marquée d’un astérisque (*)].

48.

En résumé, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une telle réglementation nationale est compatible avec la directive 2008/98 et la décision 2000/532, telles qu’elles ont été modifiées, respectivement, par le règlement no 1357/2014 et la décision 2014/955.

49.

La réglementation italienne me semble fondamentalement conforme au droit de l’Union pour les raisons que j’explique ci-dessous.

50.

Conformément à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98, l’évaluation du caractère dangereux exige, en premier lieu, de connaître la composition du déchet afin de détecter les substances dangereuses qu’il contient et qui peuvent lui conférer une ou plusieurs des quinze propriétés dangereuses (HP 1 à HP 15) énumérées à l’annexe III. Il revient au producteur ou au détenteur du déchet de procéder aux vérifications nécessaires lorsque la composition de ce dernier n’est pas connue.

51.

Lors de l’enquête sur la composition du déchet, il convient de tenir compte du fait que la LED établit une classification déterminée par la source à l’origine dudit déchet (le procédé spécifique ou l’activité lors de laquelle il est produit) et par le « type de déchet » (ou les types, en cas de mélange). Les opérations en vue de déterminer la composition du déchet doivent permettre d’identifier la source ou le type de déchet, ce qui facilite sa classification sous une des rubriques de la LED.

52.

Il existe plusieurs méthodes grâce auxquelles le producteur ou le détenteur du déchet pourrait rassembler des informations sur la composition du déchet, les substances dangereuses présentes et leurs éventuelles propriétés dangereuses. Parmi celles-ci figurent ( 34 ) :

les informations relatives au procédé de fabrication/processus chimique générateur de déchets et aux intermédiaires et substances qui entrent dans ces procédés/processus, y compris des avis d’experts. Parmi les sources utiles, citons les rapports BREF ( 35 ), les manuels de processus industriels, les descriptions de procédés et les listes de matières premières fournies par le producteur ;

les informations fournies par le producteur initial de la substance ou de l’objet avant sa mise au rebut, par exemple, les fiches de données de sécurité (FDS), les étiquettes du produit ou les fiches produit ;

les bases de données des analyses de déchets au niveau des États membres ;

l’échantillonnage et l’analyse chimique des déchets.

53.

Une fois que le producteur ou le détenteur du déchet a réuni les informations relatives à sa composition, il doit déterminer si ce dernier est une substance identifiée comme dangereuse (ce ne sera habituellement pas le cas) ou s’il contient des substances présentant des propriétés dangereuses (c’est l’hypothèse habituelle et celle qui se vérifie dans les affaires qui nous occupent). Les substances seront classées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ( 36 ) alors que la présence de substances dangereuses dans les déchets sera évaluée conformément à l’annexe III de la directive 2008/98 ( 37 ).

54.

Le règlement 1272/2008, qui adapte pour l’Union le système international de classification des produits chimiques de l’ONU [système général harmonisé (SGH)], fournit des critères détaillés d’évaluation des substances et de détermination de leur classe de danger.

55.

Pour l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement, les déchets ne sont pas une substance, un mélange ou un article ; par conséquent, les obligations qu’il impose ne s’appliquent pas aux producteurs ou détenteurs de déchets. Cependant, l’annexe VI de ce règlement prévoit un ensemble de classifications harmonisées des substances dangereuses, qui doivent être utilisées pour le classement des déchets, puisque de nombreuses entrées miroirs font spécifiquement référence à des « substances dangereuses» ( 38 ).

56.

Il revient au producteur ou au détenteur du déchet d’évaluer la présence de substances dangereuses conformément à l’annexe III de la directive 2008/98, qui, comme je l’ai déjà indiqué, décrit quinze propriétés des déchets qui rendent ceux‑ci dangereux ( 39 ). Cette évaluation peut être réalisée : a) par calcul, c’est-à-dire en déterminant si les substances présentes dans le déchet considéré atteignent ou dépassent les valeurs seuils fondées sur les codes des mentions de danger (lesquels dépendent individuellement des propriétés HP 4 à HP 14) ; et b) par essai direct, pour déterminer si le déchet présente ou non des propriétés dangereuses (méthode très adaptée pour les propriétés HP 1 à HP 4) ( 40 ).

57.

Aux termes du point de l’annexe de la décision 2000/532 consacré à l’évaluation des propriétés dangereuses des déchets (point 1 in fine), « [l]orsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment ».

58.

Si le déchet présente une ou plusieurs des quinze propriétés dangereuses, le producteur ou le détenteur doit le classer sous une entrée miroir dangereuse (MD). S’il ne présente pas ces propriétés, il peut également être classé de cette manière s’il contient un des polluants organiques persistants ( 41 ) mentionnés à l’annexe de la LED (point 2, troisième tiret) dans des proportions excédant les limites de concentration indiquées à l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 ( 42 ).

59.

Les considérations qui précèdent me permettent d’écarter ce que la juridiction de renvoi appelle la thèse de la probabilité, selon laquelle le producteur du déchet disposerait d’un pouvoir d’appréciation pour classer en tant que déchets dangereux ou non dangereux les déchets relevant d’entrées miroirs, au motif qu’il serait impossible d’effectuer des essais afin de vérifier toutes les substances que contient un déchet et que tous finiraient par être classés sous des entrées MD.

60.

Comme je l’ai déjà expliqué, la réglementation de l’Union exige que le producteur ou le détendeur du déchet procède à une identification raisonnable de sa composition et vérifie postérieurement la dangerosité potentielle des substances identifiées afin de déterminer, en fonction de leur concentration, la place qu’elles occupent dans l’annexe III de la directive 2008/98 ou dans l’annexe IV du règlement 850/2004. De cette manière, nous écartons également la « thèse de la certitude » ou de la « dangerosité présumée » évoquée par la juridiction de renvoi, qui imposerait, comme seule méthode permettant de qualifier le déchet de dangereux, une recherche exhaustive de la composition dudit déchet et de toutes les substances dangereuses potentielles ainsi que du degré de concentration de ces dernières.

61.

La juridiction de renvoi doute de l’interprétation de deux termes du point 2 de la rubrique « Évaluation et classification » de l’annexe de la décision 2000/532, tels qu’ils ont été modifiés par la décision 2014/955. La version linguistique italienne de cette disposition prévoit que « l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo ». La juridiction de renvoi indique que selon certaines interprétations, l’utilisation des termes « opportuna » et « pertinenti », en référence aux entrées miroirs, confirmerait la possibilité d’un pouvoir d’appréciation lors de l’évaluation ainsi que la limitation de la recherche du caractère dangereux aux composants pertinents en fonction de leur dangerosité.

62.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour ( 43 ), il convient de se rapporter à d’autres versions linguistiques de cette disposition pour vérifier s’il existe des différences et, dans ce cas, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

63.

Or, les versions linguistiques espagnole ( 44 ), portugaise ( 45 ), française ( 46 ) et anglaise ( 47 ) de cette disposition coïncident en ce que, lorsqu’il est question d’entrées miroirs, l’inclusion sur la liste harmonisée des déchets d’un déchet marqué comme dangereux n’est justifiée ou appropriée que « si ce déchet contient les substances dangereuses correspondantes qui lui confèrent une ou plusieurs des propriétés dangereuses ». Un déchet relevant d’une entrée miroir ne sera classé sous un code MD que s’il contient des substances qui lui confèrent une ou plusieurs des quinze propriétés dangereuses prévues à l’annexe III de la directive 2008/98. Il n’y a donc à cet égard aucune marge d’appréciation ou d’opportunité. Je crois que ces versions linguistiques répondent fidèlement à l’objectif et à l’économie générale de la règle.

64.

S’agissant des méthodes d’analyse et d’essai utilisables par le producteur ou le détenteur d’un déchet pour évaluer sa toxicité ou sa dangerosité et le classer sous une entrée miroir (deuxième question préjudicielle), ni la directive 2008/98, ni la décision 2000/532 ne contiennent d’instructions directes et spécifiques, puisque le droit de l’Union n’a pas harmonisé les méthodes. Cependant, en ce qui concerne les méthodes d’essai, l’annexe III de la directive 2008/98, telle que modifiée par le règlement no 1357/2014, précise, in fine, que les méthodes à utiliser sont celles « décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission et dans d’autres notes pertinentes du CEN, ou d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international ».

65.

Le point 2 de la rubrique « Évaluation et classification » de l’annexe de la décision 2000/532 fournit également quelques précisions supplémentaires quant aux analyses et méthodes d’essai :

au deuxième tiret, la Commission indique qu’une propriété dangereuse peut être évaluée d’après les substances dangereuses dans le déchet ou, sauf disposition contraire du règlement 1272/2008, au moyen d’un essai réalisé conformément au règlement (CE) no 440/2008 ( 48 ) ou à d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international.

au cinquième tiret, la Commission signale que, « [l]e cas échéant, les notes suivantes figurant à l’annexe VI du règlement 1272/2008 peuvent être prises en compte lors de la détermination des propriétés dangereuses des déchets : – 1.1.3.1. Notes relatives à l’identification, à la classification et à l’étiquetage des substances : Notes B, D, F, J, L, M, P, Q, R et U. – 1.1.3.2. Notes relatives à la classification et à l’étiquetage des mélanges : Notes 1, 2, 3 et 5. »

66.

Les deux références fournissent une piste quant aux types d’essais et d’analyses chimiques ( 49 ) auxquels les producteurs ou détenteurs des déchets peuvent recourir pour analyser la dangerosité des substances que ces derniers contiennent. Les méthodes d’essai applicables aux substances chimiques dans le cadre du règlement REACH, prévues par le règlement 440/2008, seraient certainement valides. De même, les méthodes d’essai et les méthodes de calcul des propriétés dangereuses des déchets exposées par la Commission à l’annexe III de sa communication de 2018 ( 50 ) sont valides.

67.

L’annexe 4 de cette communication contient, quant à elle, une énumération des méthodes et normes CEN pour la caractérisation des déchets au moyen de divers types d’analyse chimique ( 51 ).

68.

J’estime cependant que n’importe quel autre type d’essai admis par les réglementations internationales, de l’Union ou nationale ( 52 ) serait également valide pour déterminer la dangerosité ou l’absence de dangerosité des substances contenues dans un déchet. Tant l’annexe III de la directive 2008/98, in fine, telle que modifiée par le règlement no 1357/2014, que le point 2, deuxième tiret, de la rubrique « Évaluation et classification » de l’annexe de la décision 2000/532, prévoient qu’il est possible de recourir à « d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international ». Je rappelle à nouveau que, conformément au point 1, in fine, du chapitre « Évaluation et classification » de l’annexe de la décision 2000/532, les résultats d’un essai priment la méthode du calcul de ces substances dangereuses.

69.

En ce qui concerne l’étendue des essais et analyses chimiques, j’estime que, conformément à ce qui a été exposé jusqu’ici, ces analyses peuvent être effectuées par échantillonnage, mais celui‑ci doit offrir toutes les garanties d’effectivité et de représentativité. Ces garanties sont par exemple assurées en appliquant les normes et spécifications techniques élaborées par le CEN relatives à la « caractérisation des déchets‑échantillonnage des déchets» ( 53 ).

70.

Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 7 et l’annexe III de la directive 2008/98 et le point 2 (« Classification des déchets comme déchets dangereux ») de la rubrique « Évaluation et classification » de l’annexe de la décision 2000/532 doivent être interprétés en ce sens que le producteur ou le détenteur d’un déchet classé sous une entrée miroir sont obligés de déterminer sa composition et de vérifier postérieurement, au moyen de calculs ou d’essais, s’il contient une substance dangereuse ou présentant une des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98 ou à l’annexe IV du règlement 850/2004. À ces fins, il est pertinent d’utiliser les échantillonnages, analyses chimiques et essais prévus par le règlement 440/2008 ou tout autre échantillonnage, analyse chimique et essai reconnus au niveau international ou acceptés par le droit interne de l’État membre.

2. Sur la quatrième question

71.

La juridiction de renvoi souhaite savoir si, en cas de doute ou d’impossibilité de déterminer avec certitude la présence ou non de substances dangereuses dans un déchet, le principe de précaution impose de classer ce dernier sous une entrée miroir de déchet dangereux MD.

72.

Selon l’article 191, paragraphe 2, TFUE, le principe de précaution est un des principes qui inspirent la politique environnementale de l’Union, en plus des principes d’action préventive, de correction de la pollution et du pollueur-payeur. Le principe de précaution est un outil de gestion du risque, auquel il est possible de recourir en cas d’incertitude scientifique sur une suspicion de risque pour la santé humaine ou pour l’environnement et qui permet l’adoption de mesures de prévention avant que cette incertitude ne soit dissipée ( 54 ).

73.

Le principe de précaution est mentionné, avec d’autres principes, à l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2008/98 ( 55 ), alors que l’article 1er et l’article 13 de cette même directive renvoient à l’obligation des États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement.

74.

Comme je l’ai déjà signalé, la classification d’un déchet sous une entrée miroir MD implique d’importantes conséquences sur sa gestion ultérieure (réemploi, recyclage, valorisation et élimination éventuelles). Comme l’affirme la Commission, le principe de précaution n’impose pas automatiquement cette classification lorsqu’il existe un simple doute sur la présence de substances ayant des propriétés dangereuses visées à l’annexe III de la directive 2008/98 ou à l’annexe IV du règlement 850/2004.

75.

Pour évaluer s’il est pertinent d’attribuer un code MD ou un code MND, le propriétaire ou le détenteur du déchet devra appliquer la procédure de classification des déchets sous des entrées miroirs, en déterminant au préalable sa composition et, si des substances ayant des propriétés dangereuses sont détectées, en calculant leur concentration ou en procédant aux essais opportuns.

76.

Cependant, le propriétaire ou le détenteur du déchet ne sauraient invoquer le principe de précaution comme prétexte pour ne pas appliquer la procédure de classification des déchets sous des entrées miroirs établie par la directive 2008/98 et la décision 2000/532. Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98, les États membres sont autorisés à reclasser ou déclasser un déchet comme dangereux, mais ils doivent en informer la Commission, de manière à ce qu’elle adapte, le cas échéant, la LED. Si les États membres sont soumis à cette restriction, le principe de précaution n’autorise pas les particuliers à classer les déchets en marge de la procédure décrite dans les actes de l’Union mentionnés.

77.

Il me semble que la jurisprudence de la Cour ( 56 ) valide cette approche. En effet, « une application correcte du principe de précaution présuppose, en premier lieu, l’identification des conséquences potentiellement négatives pour la santé des substances ou des denrées alimentaires concernées et, en second lieu, une évaluation compréhensive du risque pour la santé fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale» ( 57 ). Par conséquent, « des mesures de protection […] ne sauraient être valablement motivées par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées. Au contraire, de telles mesures de protection, nonobstant leur caractère provisoire et même si elles revêtent un caractère préventif, ne peuvent être prises que si elles sont fondées sur une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, qui révèlent que ces mesures s’imposent» ( 58 ).

78.

Il ne suffit pas non plus d’invoquer un simple doute sur le caractère dangereux du déchet pour lui attribuer un code MD en invoquant le principe de précaution. Si tel était le cas, toutes les entrées miroirs mèneraient à une classification du déchet comme dangereux. Je répète cependant que cette classification requiert une analyse individualisée de la composition du déchet et la vérification postérieure du caractère éventuellement dangereux des substances qui le composent. La procédure de la directive 2008/98 et de la décision 2000/532 impose des exigences similaires à celles établies par la Cour pour l’invocation du principe de précaution.

79.

Tout comme le gouvernement italien, j’estime que le producteur ou le détenteur du déchet ne sont pas obligés de l’analyser de manière exhaustive afin d’identifier toutes les substances dangereuses qu’il pourrait contenir, conformément au règlement 1272/2008, et toutes les éventuelles propriétés dangereuses qu’il pourrait présenter en application de l’annexe III de la directive 2008/98. Ce point de vue est partagé par la juridiction de renvoi, selon laquelle il n’est pas indispensable de rechercher, sans sélection aucune, toutes les substances que les déchets pourraient en théorie contenir, mais il y a lieu de procéder à une identification adéquate de ces déchets, fondée sur le contrôle de leur composition exacte, et, postérieurement, de vérifier le caractère dangereux des substances identifiées.

80.

De plus, le principe de la faisabilité technique et de la viabilité économique visé à l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 2008/98, s’oppose à ce que l’on impose au producteur une analyse absolument exhaustive de la composition d’un déchet et de toutes les propriétés dangereuses des substances qu’il contient. Une obligation de ce type serait en outre disproportionnée.

81.

J’estime cependant que le principe de précaution justifierait la classification d’un déchet sous une entrée miroir MD lorsque l’analyse de sa composition ou des propriétés dangereuses de ses composants s’avère impossible, pour des raisons non imputables au producteur ou au détenteur dudit déchet. Dans ce cas, il existerait un risque réel pour la santé publique ou pour l’environnement, qui validerait la qualification d’un déchet sous une entrée miroir MD en tant que mesure restrictive visant à « neutraliser » son caractère dangereux ( 59 ).

IV. Conclusion

82.

Eu égard à ce qui a été exposé, je suggère de répondre aux questions préjudicielles posées par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) dans les termes suivants :

« L’article 7 et l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, modifiés par le règlement (UE) no 1357/2014, et le point 2 (“Classification des déchets comme déchets dangereux”) de la rubrique “Évaluation et classification” de l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, telle que modifiée par la décision 2014/955/UE, doivent être interprétés en ce sens que :

1)

Le producteur ou le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé sous une entrée miroir sont obligés de déterminer sa composition et de vérifier postérieurement, au moyen de calculs ou d’essais, s’il contient une substance dangereuse ou présentant une des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98 ou à l’annexe IV du règlement (CE) no 850/2004. À ces fins, il est pertinent d’utiliser les échantillonnages, analyses chimiques et essais prévus par le règlement (CE) no 440/2008 ou tout autre échantillonnage, analyse chimique et essai reconnus au niveau international ou acceptés par le droit interne de l’État membre.

2)

Le propriétaire ou le détenteur d’un déchet ne sauraientinvoquer le principe de précaution comme prétexte pour ne pas appliquer la procédure de classification des déchets sous des entrées miroirs de la directive 2008/98 et de la décision 2000/532, à moins que l’analyse de la composition dudit déchet ou des propriétés dangereuses de ses composants s’avère impossible. »


( 1 ) Langue originale : l’espagnol.

( 2 ) Déchets qui, en raison de la présence ou non d’une substance dangereuse, pourraient en principe être catalogués comme déchets dangereux ou non dangereux.

( 3 ) Décision de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux [notifiée sous le numéro C(2000) 1147] (JO 2000, L 226, p. 3), telle que modifiée par la décision 2014/955/UE de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2014, L 370, p. 44) (ci‑après la « décision 2000/532 »).

( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

( 5 ) Règlement de la Commission, du 18 décembre 2014, remplaçant l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2014, L 365, p. 89).

( 6 ) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (décret législatif no 152 du 3 avril 2006, relatif aux normes environnementales ; GURI no 88, du 14 avril 2006, supplément ordinaire no 96 ; ci‑après le « décret législatif no 152/2006 »).

( 7 ) Directive du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 47).

( 8 ) Directive du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO 1991, L 377, p. 20).

( 9 ) Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (décret législatif no 205, du 3 décembre 2010, portant dispositions de mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, GURI no 288, du 10 décembre 2010, supplément ordinaire no 269).

( 10 ) Texte du decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (décret-loi no 2, du 25 janvier 2012, GURI no 20, du 25 janvier 2012), converti dans la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28, recante : « Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale » (loi no 28, du 24 mars 2012, portant mesures extraordinaires et urgentes en matière environnementale, GURI no 71, du 24 mars 2012).

( 11 ) Texte du decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (décret-loi no 91, du 24 juin 2014, GURI no 144, du 24 juin 2014 ), converti dans la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, recante : « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. » (loi no 116, du 11 août 2014, portant dispositions urgentes pour le secteur agricole, la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique des bâtiments scolaires et universitaires, pour la relance et le développement des entreprises, la limitation des coûts grevant les tarifs électriques, ainsi que pour se conformer immédiatement à des obligations découlant de la réglementation européenne, GURI no 192, du 20 août 2014, supplément ordinaire no 72 , ci‑après la « loi 116/2014 »).

( 12 ) Points 46 et 47 des présentes conclusions.

( 13 ) Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante : « Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno » (décret-loi no 91, du 20 juin 2017, portant dispositions urgentes pour la croissance économique dans le Mezzogiorno, GURI Serie generale no 141, du 20 juin 2017).

( 14 ) Les tenants de ces thèses ont favorablement accueilli les procédures instaurées par la loi 116/2014, en soulignant leur conformité à la décision 2000/532, aux lignes directrices de la Commission européenne et aux rapports ou manuels techniques adoptés dans d’autres États membres en ce qui concerne les déchets dangereux, ainsi qu’à la décision 2014/955 et au règlement no 1357/2014. Parmi ces rapports figurent celui élaboré par le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie français (MEDDE), daté du 4 février 2016, (« Classification réglementaire des déchets – Guide d’application pour la caractérisation et la dangerosité »), ainsi que le rapport « Hazardous waste, Interpretation of the definition and classification of hazardous waste (Technical Guidance WM2) » (Déchets dangereux, interprétation de la détermination et de la classification des déchets dangereux – Orientations techniques WM2), publié pour la première fois en 2003 au Royaume-Uni.

( 15 ) Selon les tenants de cette thèse, la loi 116/2014 aurait des effets négatifs considérables pour les opérateurs du secteur, tant d’un point de vue pratique qu’économique. La preuve de l’absence de dangerosité d’un déchet implique une probatio diabolica, qui oblige le producteur à classer systématiquement un déchet comme dangereux. Les défenseurs de cette thèse estiment que cette loi est incompatible avec la législation de l’Union et que le décret-loi 91/2017, qui a supprimé les dispositions introduites par la loi 116/2014, confirme leur point de vue.

( 16 ) Arrêt no 46897, du 3 mai 2016, Arduini e.a., Rv. 26812601.

( 17 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37). À compter du 6 octobre 2015, cette directive a été codifiée et remplacée par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

( 18 ) Directive du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1) et décision du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE (JO 2003, L 11, p. 27).

( 19 ) Arrêts du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, points 24 et 25) ; du 4 mai 2016, Pillbox 38 (C‑477/14, EU:C:2016:324, points 15 et 16) ; du 5 juillet 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514, point 19) ; du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874, point 54) ; et du 28 mars 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, points 50 et 155).

( 20 ) Voir à cet égard la systématisation de De Sadeleer, N., Droit des déchets de l’UE. De l’élimination à l’économie circulaire, Bruylant, Bruxelles, 2016, p. 253 et 254.

( 21 ) En outre, la mise en décharge ne peut être réalisée que dans des sites de décharge pour déchets dangereux, dans le respect de certaines conditions (articles 6 et 11 de la directive 1999/31), et leur transfert entre États membres est soumis à communication et autorisation. Leur exportation et leur importation sont interdites ou fortement contrôlées, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

( 22 ) Ces parties se réfèrent à un rapport de la région du Latium, établi, précisément, lors de la mesure de saisie et produit par la défense, ainsi qu’à une note du 26 janvier 2017 du ministre compétent, qui confirme « l’application à compter du 1er juin 2015 des dispositions européennes ». Elles contestent par ailleurs la prévention retenue par le ministère public sur la base du décret‑loi 91/2017, qui abroge notamment les dispositions nationales relatives aux analyses à réaliser pour classifier les déchets.

( 23 ) Les déchets municipaux en mélange constituent assurément des déchets aux fins de la directive 2008/98. Dans l’arrêt du 12 décembre 2013, Ragn-Sells (C‑292/12, EU:C:2013:820, point 56), la Cour a signalé que, s’agissant des déchets municipaux en mélange, l’article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1013/2006, lu à la lumière du considérant 20 de celui-ci, ainsi que de l’article 16 de la directive 2008/98, permet aux États membres d’adopter des mesures de portée générale restreignant les transferts de ces déchets entre États membres, sous la forme d’interdictions générales ou partielles de transferts, en vue de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance conformément à la directive 2008/98.

( 24 ) Code 19 12 11*, correspondant aux « autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses », ou code 19 12 12, correspondant aux « autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 ».

( 25 ) Conformément à l’article 20, premier alinéa, de la directive 2008/98, « Les articles 17, 18, 19 et 35 ne s’appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages. »

( 26 ) La directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, réglemente la gestion, les conditions des autorisations, la désaffectation et la gestion postérieure à la désaffectation des sites de décharge. La décision 2003/33 établit les critères d’admission des déchets pour les diverses catégories de décharges, pour laquelle la classification d’un déchet en tant que déchet dangereux ou non dangereux selon la LED est déterminante. Cela étant, cette classification est différente et ne doit pas être confondue avec l’évaluation des déchets afin de vérifier leur conformité aux critères d’admission des déchets prévus à l’annexe II de la directive 1999/31, ainsi que dans la décision 2003/33. C’est pour cela que les analyses effectuées dans le cadre des critères d’admission des déchets ne peuvent normalement pas être utilisés pour la classification des déchets en vertu de la LED. Voir à cet égard le point 2.1.4 de la communication de la Commission du 9 avril 2018 – Recommandations techniques concernant la classification des déchets (JO 2018, C 124, p. 1).

( 27 ) Une autre adaptation a été ultérieurement réalisée par l’intermédiaire du règlement (UE) 2017/997 du Conseil, du 8 juin 2017, modifiant l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 « Écotoxique » (JO 2017, L 150, p. 1). Ce règlement est applicable à partir du 5 juillet 2018 et, par conséquent, sans intérêt ratione temporis dans les affaires qui nous occupent.

( 28 ) En vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/98, les États membres peuvent reclasser les déchets dangereux en déchets non dangereux et vice-versa lorsqu’ils disposent d’éléments probants dont il ressort qu’ils contiennent ou qu’ils ne contiennent pas de substances dangereuses, en informant la Commission de ce reclassement afin qu’elle adapte la liste s’il y a lieu. La Cour s’est prononcée sur la marge de manœuvre des États membres dans l’arrêt du 29 avril 2004, Commission/Autriche (C‑194/01, EU:C:2004:248, points 66 à 71).

( 29 ) La jurisprudence de la Cour selon laquelle la directive 91/689 n’empêche pas les États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, de qualifier de dangereux les déchets autres que ceux figurant sur la liste des déchets dangereux adoptée par la décision 94/904, et ainsi d’arrêter des mesures de protection renforcées afin d’interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée de tels déchets, est transposable à la directive 2008/98 [arrêt du 22 juin 2000, Fornasar e.a. (C‑318/98, EU:C:2000:337, point 51)].

( 30 ) La directive 2008/98 et la décision 2000/532 constituent un ensemble et doivent être interprétées conjointement pour ce qui a trait à la définition et au régime juridique des déchets dangereux. Voir Van Calster, G., EU Waste Law, Oxford University Press, 2e édition, 2015, p. 86.

( 31 ) Dès lors qu’elle est reprise dans une décision de l’Union, la LED est obligatoire dans tous ses éléments, est adressée aux États membres et ne nécessite pas de transposition.

( 32 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).

( 33 ) La LED est composée de vingt chapitres (codes à deux chiffres, qui se réfèrent à la catégorie d’origine), à leur tour divisés en sections (codes à quatre chiffres, qui précisent le secteur d’activité, le processus ou les détenteurs qui produisent le déchet) et en rubriques (codes à six chiffres, qui désignent le déchet). Par exemple, le code 19 12 11* est une entrée miroir de déchet dangereux qui se décompose de la manière suivante : 19 [déchets provenant des installations de traitement des déchets, des stations d’épuration des eaux usées hors site et de l’industrie de l’eau] ; 12 [déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs] ; 11* [autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement]. Lorsque les deux derniers chiffres changent, nous avons une MND:19 12 12 [autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11].

( 34 ) Communication de la Commission, du 9 avril 2018 – Recommandations techniques concernant la classification des déchets (JO 2018, C 124, p. 1), point 3.2.1. Ce document, sans force juridique contraignante, a été rédigé après une large consultation avec les États membres et les opérateurs économiques.

( 35 ) Les documents de référence européens sur les meilleures techniques disponibles (appelés « BREF », pour Best Available Techniques Reference Document), préparés par le Bureau européen pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution, sont disponibles à l’adresse http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

( 36 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

( 37 ) Ces deux ensembles de règles ne sont pas pleinement harmonisés et la Commission mentionne des situations dans lesquelles une même matière, contenant une substance dangereuse, peut être considérée dangereuse ou non dangereuse selon qu’il s’agit d’un déchet ou d’un produit. Cette divergence implique que l’on ne saurait présumer que les matières réintroduites dans l’économie par la valorisation de déchets non dangereux aboutissent nécessairement à un produit non dangereux. La Commission a lancé une initiative afin d’éliminer ces dysfonctionnements avec le document COM(2018) 32 final, du 16 janvier 2018, qui reprend la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre du paquet « économie circulaire » : solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets.

( 38 ) La rubrique 16 01 11* (patins de freins contenant de l’amiante) est ainsi un code MD alors que la rubrique 16 01 12 (patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11) est un code MND.

( 39 ) Ces propriétés sont les suivantes : H 1 Explosif ; H 2 Comburant ; H 3 Inflammable ; H 4 Irritant – irritation cutanée et lésions oculaires ; H 5 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)/toxicité par aspiration ; H 6 Toxicité aiguë ; H 7 Cancérogène ; H 8 Corrosif ; H 9 Infectieux ; H 10 Toxique pour la reproduction ; H 11 Mutagène ; H 12 Dégagement d’un gaz à toxicité aiguë ; H 13 Sensibilisant ; H 14 Écotoxique ; H 15 Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d’origine.

( 40 ) Point 3.2.2 de la communication de la Commission du 9 avril 2018 – Recommandations techniques concernant la classification des déchets (JO 2018, C 124, p. 1).

( 41 ) Les polluants organiques persistants sont des substances chimiques organiques possédant une combinaison particulière de propriétés physiques et chimiques telle que, une fois libérés dans l’environnement, ils persistent pendant de longues périodes, se diffusent largement, s’accumulent dans les tissus adipeux des organismes vivants, dont les êtres humains, et sont toxiques tant pour l’être humain que pour la faune. Par exemple : dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane), chlordane, hexachlorocyclohexanes (y compris le lindane), dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, chlordécone, aldrine, pentachlorobenzène, mirex, toxaphène, hexabromobiphényle.

( 42 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L 158, p. 7).

( 43 ) Selon une jurisprudence constante de la Cour, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément : voir arrêts du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd (C‑112/15, EU:C:2016:185, point 36 et jurisprudence citée) et du 28 juillet 2016, Edilizia Mastrodonato (C‑147/15, EU:C:2016:606, point 29).

( 44 )

( 45 ) Dans le même sens, la version linguistique portugaise : « Só se justifica a inclusão de um resíduo na lista harmonizada de resíduos, assinalado como ”perigoso” e com uma menção específica ou geral a ”substâncias perigosas”, se o resíduo em causa contiver substâncias perigosas que lhe confiram uma ou mais das características de perigosidade […] »

( 46 )

( 47 )

( 48 ) Règlement de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2008, L 142, p. 1).

( 49 ) L’analyse chimique est en général utilisée pour vérifier les substances présentes dans un déchet, alors que l’essai est habituellement employé pour déterminer la concentration d’une substance dont la présence dans le déchet est connue.

( 50 ) Annexe 3 de la communication de la Commission du 9 avril 2018 – Recommandations techniques concernant la classification des déchets (JO 2018, C 124, p. 1), intitulée « Méthodes spécifiques en vue de déterminer les propriétés dangereuses (HP 1 à HP 15) ».

( 51 ) Communication de la Commission du 9 avril 2018 – Recommandations techniques concernant la classification des déchets, annexe 4, p. 129 à 131.

( 52 ) Dans sa communication de 2018, la Commission mentionne le document « Caractérisation des déchets – Détermination de la teneur en éléments et substances des déchets », décrit dans la norme expérimentale AFNOR XP X30‑489, qui propose une méthode permettant de déterminer de manière exhaustive les éléments et substances contenus dans les déchets liquides et solides. Voir également le document de l’agence américaine de protection de l’environnement, Test Methods for Evaluating Solid Waste (SW-846), 2014, disponible à l’adresse : http://www3. epa.gov/epawaste/hazard/testmethods/sw846/online/index.htm

( 53 ) Les normes techniques du CEN sont les suivantes : EN 14899 Procédure-cadre pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’échantillonnage ; CEN/TR 15310-1:2006 Guide relatif au choix et à l’application des critères d’échantillonnage dans diverses conditions ; CEN/TR 15310-2:2006 Guide relatif aux techniques d’échantillonnage ; CEN/TR 15310-3:2006 Guide relatif aux procédures de sous-échantillonnage sur le terrain : CEN/TR 15310-4:2006 Guide relatif aux procédures d’emballage, de stockage, de conservation, de transport et de livraison des échantillons ; et CEN/TR 15310-5:2006 Guide relatif au processus d’élaboration d’un plan d’échantillonnage.

( 54 ) Voir Thieffry, P., Manuel de droit européen de l’environnement, 2e édition, Bruylant, Bruxelles, 2017, p. 83 ; et Esteve Pardo, J., El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 141 à 146.

( 55 ) Cette disposition prévoit que « [l]es États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 13 ».

( 56 ) Pour un exposé détaillé de la jurisprudence des juridictions de l’Union, voir Da Cruz Vilaça, J. L., « The Precautionary Principle in EC Law », in EU Law and Integration : Twenty Years of Judicial Application of EU Law, Hart Publishing, 2014, p. 321 à 354.

( 57 ) Voir, entre autres, arrêts du 28 janvier 2010, Commission/France (C‑333/08, EU:C:2010:44, point 92) et du 19 janvier 2017, Queisser Pharma (C‑282/15, EU:C:2017:26, point 56). Voir également les conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire Confédération paysanne e.a. (C‑528/16, EU:C:2018:20, points 48 à 54).

( 58 ) Voir, entre autres, arrêts du 8 septembre 2011, Monsanto e.a. (affaires jointes C‑58/10 à C‑68/10, EU:C:2011:553, point 77) et du 13 septembre 2017, Fidenato e.a. (C‑111/16, EU:C:2017:676, point 51).

( 59 ) Selon la Cour, « lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel pour la santé publique persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives » : voir arrêts du 2 décembre 2004, Commission/Pays-Bas (C‑41/02, EU:C:2004:762, point 54) ; du 28 janvier 2010, Commission/France (C‑333/08, EU:C:2010:44, point 93) ; et du 19 janvier 2017, Queisser Pharma (C‑282/15, EU:C:2017:26, point 57).

Top