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Document 62017CA0662

    Affaire C-662/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — E. G. / République de Slovénie (Renvoi préjudiciel — Système européen commun d’asile — Directive 2013/32/UE — Article 46, paragraphe 2 — Recours contre une décision refusant l’octroi du statut de réfugié, mais accordant le statut conféré par la protection subsidiaire — Recevabilité — Absence d’intérêt suffisant lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national — Pertinence, aux fins de l’examen de l’identité desdits droits et avantages, de la situation individuelle du demandeur)

    JO C 455 du 17.12.2018, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 455/17


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — E. G. / République de Slovénie

    (Affaire C-662/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Système européen commun d’asile - Directive 2013/32/UE - Article 46, paragraphe 2 - Recours contre une décision refusant l’octroi du statut de réfugié, mais accordant le statut conféré par la protection subsidiaire - Recevabilité - Absence d’intérêt suffisant lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national - Pertinence, aux fins de l’examen de l’identité desdits droits et avantages, de la situation individuelle du demandeur))

    (2018/C 455/25)

    Langue de procédure: le slovène

    Juridiction de renvoi

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: E. G.

    Partie défenderesse: République de Slovénie

    Dispositif

    L’article 46, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens que le statut conféré par la protection subsidiaire, accordé par une législation d’un État membre telle que celle en cause au principal, n’offre pas les «mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national», au sens de cette disposition, de telle sorte qu’une juridiction de cet État membre ne peut rejeter comme irrecevable un recours introduit contre une décision considérant une demande infondée quant à l’octroi du statut de réfugié, mais accordant le statut conféré par la protection subsidiaire, en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie, lorsqu’il est vérifié que, selon la législation nationale applicable, ces droits et avantages que confèrent ces deux statuts de protection internationale ne sont pas effectivement identiques.

    Un tel recours ne peut être rejeté comme irrecevable, même s’il est constaté, au vu de la situation concrète du demandeur, que l’octroi du statut de réfugié ne serait pas susceptible de lui apporter plus de droits et d’avantages que l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, dès lors que le demandeur n’invoque pas ou n’invoque pas encore des droits qui sont accordés en vertu du statut de réfugié, mais qui ne le sont pas ou ne le sont que dans une moindre mesure en vertu du statut conféré par la protection subsidiaire.


    (1)  JO C 32 du 29.01.2018


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