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Document 62017CA0662
Case C-662/17: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 18 October 2018 (request for a preliminary ruling from the Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — E.G. v Republic of Slovenia (Reference for a preliminary ruling — Asylum policy — Directive 2013/32/EU — Article 46(2) — Appeal against a decision refusing to grant refugee status but granting subsidiary protection status — Admissibility — Lack of a sufficient interest where the subsidiary protection status granted by a Member State offers the same rights and benefits as those offered by the refugee status under Union and national law — Relevance of the applicant’s particular circumstances for the purposes of examining whether the rights and benefits are identical)
Affaire C-662/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — E. G. / République de Slovénie (Renvoi préjudiciel — Système européen commun d’asile — Directive 2013/32/UE — Article 46, paragraphe 2 — Recours contre une décision refusant l’octroi du statut de réfugié, mais accordant le statut conféré par la protection subsidiaire — Recevabilité — Absence d’intérêt suffisant lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national — Pertinence, aux fins de l’examen de l’identité desdits droits et avantages, de la situation individuelle du demandeur)
Affaire C-662/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — E. G. / République de Slovénie (Renvoi préjudiciel — Système européen commun d’asile — Directive 2013/32/UE — Article 46, paragraphe 2 — Recours contre une décision refusant l’octroi du statut de réfugié, mais accordant le statut conféré par la protection subsidiaire — Recevabilité — Absence d’intérêt suffisant lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national — Pertinence, aux fins de l’examen de l’identité desdits droits et avantages, de la situation individuelle du demandeur)
JO C 455 du 17.12.2018, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 455/17 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — E. G. / République de Slovénie
(Affaire C-662/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système européen commun d’asile - Directive 2013/32/UE - Article 46, paragraphe 2 - Recours contre une décision refusant l’octroi du statut de réfugié, mais accordant le statut conféré par la protection subsidiaire - Recevabilité - Absence d’intérêt suffisant lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national - Pertinence, aux fins de l’examen de l’identité desdits droits et avantages, de la situation individuelle du demandeur))
(2018/C 455/25)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: E. G.
Partie défenderesse: République de Slovénie
Dispositif
L’article 46, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens que le statut conféré par la protection subsidiaire, accordé par une législation d’un État membre telle que celle en cause au principal, n’offre pas les «mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national», au sens de cette disposition, de telle sorte qu’une juridiction de cet État membre ne peut rejeter comme irrecevable un recours introduit contre une décision considérant une demande infondée quant à l’octroi du statut de réfugié, mais accordant le statut conféré par la protection subsidiaire, en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie, lorsqu’il est vérifié que, selon la législation nationale applicable, ces droits et avantages que confèrent ces deux statuts de protection internationale ne sont pas effectivement identiques.
Un tel recours ne peut être rejeté comme irrecevable, même s’il est constaté, au vu de la situation concrète du demandeur, que l’octroi du statut de réfugié ne serait pas susceptible de lui apporter plus de droits et d’avantages que l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, dès lors que le demandeur n’invoque pas ou n’invoque pas encore des droits qui sont accordés en vertu du statut de réfugié, mais qui ne le sont pas ou ne le sont que dans une moindre mesure en vertu du statut conféré par la protection subsidiaire.