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Document 62017CA0622
Case C-622/17: Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 July 2019 (request for a preliminary ruling from the Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lithuania) — Baltic Media Alliance Ltd v Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Reference for a preliminary ruling — Freedom to provide services — Directive 2010/13/EU — Audiovisual media services — Television broadcasting — Article 3(1) and (2) — Freedom of reception and retransmission — Incitement to hatred on grounds of nationality — Measures taken by the receiving Member State — Temporary obligation for media service providers and other persons providing services relating to the distribution of television channels or programmes via the internet to distribute or retransmit a television channel in the territory of that Member State only in pay-to-view packages)
Affaire C-622/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituanie) — Baltic Media Alliance Ltd./Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Renvoi préjudiciel — Libre prestation de services — Directive 2010/13/UE — Services de médias audiovisuels — Radiodiffusion télévisuelle — Article 3, paragraphes 1 et 2 — Liberté de réception et de retransmission — Incitation à la haine fondée sur la nationalité — Mesures prises par l’État membre de réception — Obligation temporaire pour les fournisseurs de services de médias et pour les autres personnes fournissant un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de cet État membre une chaîne de télévision que dans des bouquets payants)
Affaire C-622/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituanie) — Baltic Media Alliance Ltd./Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Renvoi préjudiciel — Libre prestation de services — Directive 2010/13/UE — Services de médias audiovisuels — Radiodiffusion télévisuelle — Article 3, paragraphes 1 et 2 — Liberté de réception et de retransmission — Incitation à la haine fondée sur la nationalité — Mesures prises par l’État membre de réception — Obligation temporaire pour les fournisseurs de services de médias et pour les autres personnes fournissant un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de cet État membre une chaîne de télévision que dans des bouquets payants)
JO C 305 du 9.9.2019, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 305/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituanie) — Baltic Media Alliance Ltd./Lietuvos radijo ir televizijos komisija
(Affaire C-622/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Directive 2010/13/UE - Services de médias audiovisuels - Radiodiffusion télévisuelle - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Liberté de réception et de retransmission - Incitation à la haine fondée sur la nationalité - Mesures prises par l’État membre de réception - Obligation temporaire pour les fournisseurs de services de médias et pour les autres personnes fournissant un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de cet État membre une chaîne de télévision que dans des bouquets payants)
(2019/C 305/05)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Baltic Media Alliance Ltd.
Partie défenderesse: Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Dispositif
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprété en ce sens qu’une mesure d’ordre public, adoptée par un État membre, consistant en l’obligation pour les fournisseurs de services de médias dont les émissions sont destinées au territoire de cet État membre et pour les autres personnes fournissant aux consommateurs dudit État membre un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de ce même État membre, pendant une durée de douze mois, une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants, sans toutefois empêcher la retransmission proprement dite sur le territoire de ce premier État membre des émissions télévisées de cette chaîne, ne relève pas de cette disposition.