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Document 62017CA0567

Affaire C-567/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) –«Bene Factum» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Renvoi préjudiciel — Dispositions fiscales — Droits d’accise — Directive 92/83/CEE — Article 27, paragraphe 1, sous b) — Exonérations — Notion de «produits non destinés à la consommation humaine» — Critères d’appréciation)

JO C 139 du 15.4.2019, pp. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) –«Bene Factum» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-567/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Dispositions fiscales - Droits d’accise - Directive 92/83/CEE - Article 27, paragraphe 1, sous b) - Exonérations - Notion de «produits non destinés à la consommation humaine» - Critères d’appréciation)

(2019/C 139/12)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Bene Factum»

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositif

1)

L’article 27, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’alcool éthylique dénaturé conformément aux prescriptions d’un État membre, contenu dans des produits cosmétiques ou d’hygiène buccodentaire qui, bien que n’étant pas destinés, en tant que tels, à la consommation humaine, sont néanmoins consommés en tant que boissons alcooliques par certaines personnes.

2)

L’article 27, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’alcool éthylique dénaturé conformément aux prescriptions d’un État membre, contenu dans des produits cosmétiques ou d’hygiène buccodentaire qui, bien que n’étant pas destinés, en tant que tels, à la consommation humaine, sont néanmoins consommés en tant que boissons alcooliques par certaines personnes, lorsque la personne qui importe ces produits d’un État membre, afin qu’ils soient distribués dans l’État membre de destination par d’autres personnes à des consommateurs finaux, sachant qu’ils sont également consommés en tant que boissons alcooliques, les fait fabriquer et étiqueter en tenant compte de cette circonstance en vue d’en accroître leur vente.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


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