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Document 62017CA0566

Affaire C-566/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach/Szef Krajowej Administracji Skarbowej [Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 168, sous a) — Déduction de la taxe payée en amont — Principe de neutralité de la TVA — Assujetti exerçant à la fois des activités économiques et non économiques — Biens et services acquis aux fins de la réalisation à la fois d’opérations soumises à la TVA et d’opérations non soumises à la TVA — Absence de critères de répartition dans la réglementation nationale — Principe de légalité de l’impôt]

JO C 230 du 8.7.2019, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Pologne) — Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach/Szef Krajowej Administracji Skarbowej

(Affaire C-566/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 168, sous a) - Déduction de la taxe payée en amont - Principe de neutralité de la TVA - Assujetti exerçant à la fois des activités économiques et non économiques - Biens et services acquis aux fins de la réalisation à la fois d’opérations soumises à la TVA et d’opérations non soumises à la TVA - Absence de critères de répartition dans la réglementation nationale - Principe de légalité de l’impôt)

(2019/C 230/07)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach

Partie défenderesse: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Dispositif

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique nationale autorisant l’assujetti à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé en amont l’acquisition de biens et de services par celui-ci en vue de la réalisation à la fois d’activités économiques, soumises à la TVA, et d’activités non économiques, qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA, en raison de l’absence, dans la réglementation fiscale applicable, de règles spécifiques portant sur les critères et les méthodes de ventilation qui permettraient à l’assujetti de déterminer la part de cette TVA acquittée en amont qui devrait être considérée comme étant liée, respectivement, à ses activités économiques et à ses activités non économiques.


(1)  JO C 13 du 15.1.2018


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