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Document 62017CA0422
Case C-422/17: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 19 December 2018 (request for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny — Poland) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej v Skarpa Travel sp. z o.o. (Reference for a preliminary ruling — Harmonisation of tax legislation — Common system of value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Chargeable event — Special scheme for travel agents — Articles 65 and 308 — Margin obtained by a travel agent — Determination of the margin — Payments on account made before the supply of travel services by the travel agent — Actual cost borne by the travel agent)
Affaire C-422/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Skarpa Travel sp. z o.o. (Renvoi préjudiciel — Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Fait générateur de la taxe — Régime particulier des agences de voyages — Articles 65 et 308 — Marge réalisée par une agence de voyages — Détermination de la marge — Versements d’acomptes avant la prestation de services de voyage fournie par l’agence de voyages — Coût effectif supporté par l’agence de voyages)
Affaire C-422/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Skarpa Travel sp. z o.o. (Renvoi préjudiciel — Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Fait générateur de la taxe — Régime particulier des agences de voyages — Articles 65 et 308 — Marge réalisée par une agence de voyages — Détermination de la marge — Versements d’acomptes avant la prestation de services de voyage fournie par l’agence de voyages — Coût effectif supporté par l’agence de voyages)
JO C 65 du 18.2.2019, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 65/12 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Szef Krajowej Administracji Skarbowej / Skarpa Travel sp. z o.o.
(Affaire C-422/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Fait générateur de la taxe - Régime particulier des agences de voyages - Articles 65 et 308 - Marge réalisée par une agence de voyages - Détermination de la marge - Versements d’acomptes avant la prestation de services de voyage fournie par l’agence de voyages - Coût effectif supporté par l’agence de voyages))
(2019/C 65/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Partie défenderesse: Skarpa Travel sp. z o.o.
Dispositif
1) |
Les articles 65 et 306 à 310 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une agence de voyages, soumise au régime particulier prévu à ces articles 306 à 310, encaisse un acompte sur le paiement de services touristiques qu’elle fournira au voyageur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exigible, conformément audit article 65, dès l’encaissement dudit acompte, à condition que, à ce moment-là, les services touristiques à fournir soient désignés avec précision. |
2) |
L’article 308 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doit être interprété en ce sens que la marge de l’agence de voyages et, par conséquent, sa base d’imposition, est constituée par la différence entre le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à payer par le voyageur et le coût effectif supporté en amont par l’agence de voyages au titre de la livraison de biens et de la prestation de services d’autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. Lorsque le montant de l’acompte correspond au prix total du service touristique ou à une partie significative de ce prix et que l’agence n’a encore supporté aucun coût effectif, ou seulement une part limitée du coût total individuel de ce service, ou encore lorsque le coût effectif individuel du voyage supporté par l’agence ne peut pas être déterminé au moment du paiement de l’acompte, la marge bénéficiaire peut être déterminée sur le fondement d’une estimation du coût effectif total qu’elle aura, in fine, à supporter. En vue d’une telle estimation, l’agence doit prendre en compte, le cas échéant, les coûts qu’elle a d’ores et déjà effectivement supportés lors de l’encaissement de l’acompte. Aux fins du calcul de la marge, du prix total du voyage est déduit le coût effectif total estimé et la base d’imposition de la TVA à acquitter lors de l’encaissement de l’acompte est obtenue en multipliant le montant de cet acompte par le pourcentage que représente la marge bénéficiaire prévisible ainsi déterminée dans le prix total du voyage. |