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Document 62017CA0374

    Affaire C-374/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt B / A-Brauerei (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Impôt sur les acquisitions immobilières — Exonération — Transferts de la propriété d’un immeuble intervenus en raison d’opérations de transformation effectuées au sein de certains groupes de sociétés — Notion d’«aide d’État» — Condition relative à la sélectivité — Justification)

    JO C 65 du 18.2.2019, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/8


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt B / A-Brauerei

    (Affaire C-374/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Impôt sur les acquisitions immobilières - Exonération - Transferts de la propriété d’un immeuble intervenus en raison d’opérations de transformation effectuées au sein de certains groupes de sociétés - Notion d’«aide d’État» - Condition relative à la sélectivité - Justification))

    (2019/C 65/09)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Finanzamt B

    Partie défenderesse: A-Brauerei

    en présence de: Bundesministerium der Finanzen

    Dispositif

    L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que ne remplit pas la condition relative à la sélectivité de l’avantage concerné, posée à cette disposition, un avantage fiscal, tel que celui en cause au principal, qui consiste à exonérer de l’impôt sur les acquisitions immobilières le transfert de la propriété d’un immeuble intervenu en raison d’une opération de transformation impliquant exclusivement des sociétés d’un même groupe liées par un rapport de participation d’au moins 95 % pendant une période minimale et ininterrompue de cinq années précédant ladite opération et de cinq années suivant celle-ci.


    (1)  JO C 309 du 18.09.2017


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