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Document 62017CA0220

Affaire C-220/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land Berlin (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Validité de la directive 2014/40/UE — Fabrication, présentation et vente des produits du tabac — Réglementation relative aux «ingrédients» — Interdiction de produits du tabac aromatisés)

JO C 112 du 25.3.2019, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 janvier 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG / Land Berlin

(Affaire C-220/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Validité de la directive 2014/40/UE - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Réglementation relative aux «ingrédients» - Interdiction de produits du tabac aromatisés))

(2019/C 112/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Land Berlin

Dispositif

1)

L’examen de la première question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 7, paragraphes 1, 7 et 14, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.

2)

L’article 7, paragraphe 14, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens que, d’une part, la notion de «catégorie de produits», au sens de cette disposition, couvre les cigarettes et le tabac à rouler et, d’autre part, la procédure à suivre afin de déterminer si un produit du tabac déterminé atteint la limite de 3 % prévue à cette disposition doit être établie conformément au droit interne de l’État membre concerné.

3)

Les articles 8 à 11 de la directive 2014/40 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas aux États membres d’arrêter des périodes de transposition complémentaires à celles prévues aux articles 29 et 30 de cette directive.

4)

L’examen de la deuxième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphe 4, sous a), deuxième phrase, et paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 1, sous b), e) et f), ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, de la directive 2014/40.

5)

L’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’interdire l’utilisation d’informations évoquant un goût, une odeur, un arôme ou un autre additif même s’il s’agit d’informations non publicitaires et que l’utilisation des ingrédients concernés demeure autorisée.

6)

L’examen de la troisième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de la directive 2014/40.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


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