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Document 62016TN0759

    Affaire T-759/16: Recours introduit le 31 octobre 2016 — Campailla/Cour de Justice de l’Union européenne

    JO C 78 du 13.3.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 78/33


    Recours introduit le 31 octobre 2016 — Campailla/Cour de Justice de l’Union européenne

    (Affaire T-759/16)

    (2017/C 078/46)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Massimo Campailla (Holtz, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)

    Partie défenderesse: Cour de Justice de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    dire ce recours recevable et bien-fondé;

    condamner la partie défenderesse à payer au requérant le montant de 112 202 476,69 euros, avec ses pénalités conventionnelles et consubstantielles, mensuelles et cumulatives de 1,83 % à compter du mois de décembre 1994, et ce jusqu’à solde, à titre de réparation des préjudices moral et matériel du requérant telle qu’établie dans la requête T-429/09, Campailla/Commission, déjà en possession du Tribunal;

    donner acte à la partie requérante qu’elle demande expressément à ce qu’une audience soit ordonnée pour permettre à la partie requérante d’exposer oralement sa cause devant le Tribunal;

    condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens de l’instance, y compris les honoraires de l’avocat par elle rendu obligatoire et qui seront chiffrés en fin d’instance;

    réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens, correspondants aux faits générateurs qui auraient été commis par la partie défenderesse et engageraient sa responsabilité extracontractuelle.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’acceptation sans réserve par le greffe de la Cour du recours qu’avait directement formé la partie requérante sans être représentée par un avocat.

    2.

    Deuxième moyen, tiré du défaut de prévenir de l’existence d’une problématique éventuelle due au dépôt d’un recours sans la représentation par un avocat, ainsi que du traitement distinct qui aurait été réservé à la partie requérante, en comparaison à d’autres personnes se trouvant dans une situation identique.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la sanction qui aurait été appliquée à la partie requérante en dehors de toute base légale, en ce que son pourvoi a été déclaré irrecevable.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante, notamment de la privation de celle-ci à la justice à laquelle elle aurait droit ce qui consisterait en une privation de la dignité humaine en violation de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    5.

    Cinquième moyen, tiré du non-respect des droits à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable en ce que la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de la situation particulière de la partie requérante et se serait ainsi abstenue de prendre les mesures lui garantissant le respect de ces droits.

    6.

    Sixième moyen, tiré du non-respect du droit à une bonne administration qui aurait été commise par la partie défenderesse en rendant de façon unilatérale son ordonnance rejetant le pourvoi de la partie requérante dans l’affaire C-265/11 P.

    7.

    Septième moyen, tiré de la violation du droit de propriété de la partie requérante, dans la mesure où le litige à l’origine de la procédure intentée à l’encontre de la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne avait pour objet de faire reconnaître son droit de propriété afin d’obtenir réparation. À cet égard, la partie requérante reproche à la Cour de justice d’avoir, par le rejet du pourvoi, scellé et définitivement bloqué la fausse décision qui aurait été imposée par le Tribunal en première instance par son ordonnance rendue dans l’affaire T-429/09.


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