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Document 62016TN0433

Affaire T-433/16: Recours introduit le 3 août 2016 — Pometon SpA/Commission

JO C 371 du 10.10.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/17


Recours introduit le 3 août 2016 — Pometon SpA/Commission

(Affaire T-433/16)

(2016/C 371/20)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pometon SpA (Martellago, Italie) (représentants: E. Fabrizi, V.Veneziano et A. Molinaro, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, annuler ou réduire la sanction infligée à Pometon;

condamner la défenderesse à la restitution des sommes éventuellement versées par la requérante en l’attente de l’issue de la procédure, en exécution de la décision attaquée, ainsi qu’au remboursement de tout autre coût exposé par la requérante en exécution de ladite décision attaquée;

en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens de procédure et à tout autre frais ou charge relatif à la présente procédure, supporté par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision C(2016) 3121 final de la Commission du 25 mai 2016 (affaire AT.39792 — Steel abrasives), relative à une procédure au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (ci-après la «décision attaquée»).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque 5 moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe d’impartialité de la procédure, du principe de présomption d’innocence et des droit de la défense, en ce que la partie défenderesse a attribué à la requérante des comportements spécifiques dans le cadre de la décision C(2014) 2074 final du 2 avril 2014 (décision de transaction), adoptée à l’égard de Ervin industries Inc et Ervin Amasteel, Winoa SA et WHA Holding SAS, Metalltechnik Schmidt GmbH & CO.KG et Eisenwerk Würth GmbH (ci-après les «parties»), et ainsi pour avoir adopté la décision attaquée sans avoir pu apprécier sereinement, et en l’absence de tout conditionnement, la position de Pometon et les arguments que celle-ci a invoqués en défense.[Or. 2]

dans la décision de transaction, et donc avant que la requérante n’ait la possibilité de se défendre, la Commission a expressément attribué à la requérante la même conduite que celle imputée aux autres parties, à qui a été attribuée, toujours dans la décision de transaction et justement en raison de la conduite précitée, une violation spécifique de l’article 101 TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord EEE. Cela aurait inévitablement amoindri la capacité de la Commission à effectuer une appréciation véritablement impartiale à l’égard de la requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 101 TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord EEE, ainsi que du défaut de motivation et de son caractère insuffisant, de la violation des droits de la défense et du principe de la charge de la preuve, en ce que la partie défenderesse a imputé à la requérante, en l’absence d’éléments de preuve, la participation à une soi-disant entente à laquelle elle n’a jamais pris part.

La Commission se serait fondée, au soutien de sa thèse, sur des éléments imprécis, contradictoires et d’interprétation douteuse, insuffisants à démontrer la participation de la partie requérante à la soi-disant infraction.

3.

Troisième moyen tiré de la violation et l’application erronée de l’article 101 TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord EEE, d’une erreur d’appréciation, du défaut d’instruction et de l’absence de logique manifeste, en ce que la partie défenderesse a estimé que la conduite reprochée à la requérante avait pour objet une restriction de la concurrence.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation et l’application erronée de l’article 101 TFUE ainsi que de l’article 53 de l’accord EEE, d’un défaut de motivation et d’instruction, d’une violation de la charge de la preuve s’agissant de la durée de la soi-disant participation de la requérante à la prétendue infraction et, par conséquent, de la violation des articles 23, paragraphe 2, 25, paragraphe 1 et 25, paragraphe 5 du règlement no 1/2003 (1), de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que la Commission a infligé une sanction pécuniaire à la requérante malgré la prescription intervenue.

La date de fin de la soi-disant participation de la requérante à la prétendue infraction lui étant reprochée dans la décision attaquée ne saurait, selon la requérante, en aucun cas coïncider avec la date déterminée par la Commission mais, tout au plus, avec une date très largement antérieure, de sorte que le pouvoir de la Commission d’infliger une amende doit être considéré comme prescrit.

5.

Cinquième moyen tiré du défaut absolu de motivation, de la violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement dans la fixation du montant de l’amende s’agissant de la modification du montant de base au sens du point 37 des Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement 1/2003.

La Commission aurait appliqué l’article 37 desdites lignes directrices de manière manifestement discriminatoire, en appliquant, dans le cas de la partie requérante, [Or. 3] un taux de réduction de la sanction nettement inférieur à celui appliqué aux autres parties.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) JO L 1 du 4.1.2003.


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