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Document 62016TN0281

Affaire T-281/16: Recours introduit le 2 juin 2016 – Solelec e.a./Parlement

JO C 260 du 18.7.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/48


Recours introduit le 2 juin 2016 – Solelec e.a./Parlement

(Affaire T-281/16)

(2016/C 260/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxembourg), Paul Wagner et fils SA (Luxembourg, Luxembourg), Socom SA (Foetz, Luxembourg) (représentant: S. Marx, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision no D(2016)14480 datée du 27 mai 2016 de la Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique du Parlement Européen par laquelle l’offre de l’association momentanée «ELECTRO KAD», composée des sociétés SOLELEC S.A., MANNELLI & ASSOCIÉS S.A., PAUL WAGNER & FILS S.A. et SOCOM S.A., relative au lot 75 «électricité – courants forts» présentée en date du 14 janvier 2016 dans le cadre de l’appel d’offres référencé INLO-D-UPIL-T-15-AO6 concernant le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg a été rejetée et la décision ayant attribué le marché en cause à un autre soumissionnaire;

ordonner la production des documents du dossier de passation de marchés dans lesquels les contacts qui ont eu lieu entre le Parlement et les soumissionnaires ont été consignés conformément à l’article 160, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré du non-respect des critères de sélection, qui ne seraient pas remplis par l’association momentanée attributaire du marché dans la mesure où un de ses membres ne disposerait pas de personnalité morale pendant toute la durée des travaux et il serait impossible pour l’association momentanée attributaire du marché d’avoir pu se prévaloir des références relatives à la capacité technique et professionnelle telles qu’exigées par le cahier des charges.

2.

Second moyen, tiré du non-respect des critères d’attribution. En comparant l’offre présentée par les parties requérantes à l’offre de l’association momentanée attributaire du marché, il se révèlerait que cette dernière revête un caractère anormalement bas, ce qui aurait dû conduire la partie défenderesse à rejeter l’offre et à attribuer le marché aux parties requérantes.


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