EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0237

Affaire T-237/16: Recours introduit le 17 mai 2016 – NI/CEPD

JO C 260 du 18.7.2016, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/43


Recours introduit le 17 mai 2016 – NI/CEPD

(Affaire T-237/16)

(2016/C 260/54)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: NI (Madrid, Espagne) (représentant: A. Gómez-Acebo Dennes, avocat)

Partie défenderesse: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et priver d’effets la décision du Contrôleur européen de la protection des données rendue le 18 mars 2016 et qui rejette la demande de révision déposée par la requérante concernant la décision du Contrôleur européen de la protection des données rendue le 8 décembre 2015, et ordonner de mettre un terme au traitement présent et futur, par le Médiateur européen, des données à caractère personnel figurant dans un contrat conclu par la requérante,

ordonner au Médiateur européen de s’abstenir de publier toute donnée à caractère personnel concernant la requérante ou permettant de l’identifier, et notamment toute donnée faisant allusion au poste occupé,

ordonner au Médiateur européen de mettre en œuvre et de respecter, dans son intégralité, le droit d’opposition au traitement des données à caractère personnel de la requérante dans le cadre de la procédure Own Initiative Inquiry 2/2014 ou de toute autre procédure portant sur un objet similaire à laquelle la requérante pourrait être partie,

condamner le Contrôleur européen de la protection des données aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise, pour l’essentiel, la décision du Contrôleur européen de la protection des données de ne pas accueillir la plainte de la requérante faisant suite au refus de masquer certaines données à caractère personnel dans le cadre des deux enquêtes effectuées par le Médiateur européen, relatives à l’autorisation accordée à la requérante d’exercer des activités professionnelles dans le secteur privé après qu’elle a cessé ses fonctions en tant que membre de la Commission européenne.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

1.

L’activité de la requérante, la procédure de la Commission lorsqu’elle a autorisé son activité postérieure à l’exercice de ses fonctions de commissaire, la première enquête effectuée par le Médiateur européen sur ladite autorisation et la réouverture de l’enquête par le nouveau Médiateur européen ainsi que son intention de publier les données à caractère personnel de la requérante qui permettent de l’identifier directement ou indirectement, n’ont pas été dûment pris en compte par le Contrôleur européen de la protection des données, dans ses décisions, au regard de la réglementation et de la jurisprudence applicables.

2.

La collecte anonyme des données fait obstacle à la traçabilité nécessaire pour établir la licéité du traitement des données effectué par le Médiateur européen puisqu’elles ont été obtenues de manière anonyme et traitées de manière illicite.

3.

Le traitement des données faisant l’objet du présent recours doit être qualifié, selon la requérante, d’excessif, d’inadéquat et de non pertinent au regard de la finalité pour laquelle les données ont été collectées, même si elles l’ont été de manière anonyme. Le contrat qui a été transmis concerne exclusivement la relation entre la requérante et une entreprise privée après que la requérante a cessé d’exercer les fonctions de commissaire, étant précisé que l’objet de ce contrat n’a rien à voir avec les fonctions que cette dernière a occupées au sein de la Commission.

4.

Il n’existe aucun fait nouveau ni information nouvelle qui justifient le traitement et la publication des données à caractère personnel de la requérante, lesquelles ont, de surcroît, été jugées confidentielles dans l’enquête antérieure menée par le précédent Médiateur européen. Le changement opéré en matière de confidentialité des données en cause n’est pas justifié juridiquement et n’a jamais été motivé par le Médiateur européen.

5.

La publication des données à caractère personnel en cause ne contribue en aucune manière à une meilleure enquête puisque le Médiateur européen peut enquêter sur l’autorisation octroyée à la requérante en vue d’exercer des activités privées sans utiliser de données relatives à sa vie privée et, a fortiori, sans les publier.


Top