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Document 62016TN0211

    Affaire T-211/16: Recours introduit le 4 mai 2016 – Caviro Distillerie et autres/Commission

    JO C 260 du 18.7.2016, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 260/41


    Recours introduit le 4 mai 2016 – Caviro Distillerie et autres/Commission

    (Affaire T-211/16)

    (2016/C 260/52)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italie), Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italie), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerion, Italie), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italie) (représentants: R. MacLean, Solicitor, et A. Bochon, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    accueillir le recours;

    annuler la décision d'exécution (UE) 2016/176 de la Commission du 9 février 2016 mettant fin à la procédure antidumping concernant les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, aux motifs d’erreurs d’appréciation des faits et du droit manifestes qui entachent la mesure et de la violation de l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Premier moyen à l’appui de l’annulation de la décision attaquée tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et d’évaluation des faits, en ce que la Commission a sélectionné un échantillon non représentatif de producteurs de l’Union européenne aux fins d’évaluer le préjudice et a, ce faisant, enfreint l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne en supposant à tort que le critère des volumes les plus larges des ventes de l’Union suffisait pour obtenir un échantillon représentatif.

    2.

    Deuxième moyen à l’appui de l’annulation de la décision attaquée tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et d’évaluation des faits commise par la Commission dans son évaluation de l’incidence des importations ayant fait l’objet d’un dumping sur la situation économique de l’industrie de l’Union, la Commission enfreignant ce faisant l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.


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