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Document 62016TN0165

    Affaire T-165/16: Recours introduit le 18 avril 2016 – Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

    JO C 222 du 20.6.2016, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 222/24


    Recours introduit le 18 avril 2016 – Ryanair et Airport Marketing Services/Commission

    (Affaire T-165/16)

    (2016/C 222/30)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Parties requérantes: Ryanair Ltd (Dublin, Irelande), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (représentants: G. Berrisch, E.Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats et B. Byrne, Solicitor)

    Partie défenderesse: Commission

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler les articles 1er, paragraphe 4, et 2 à 4 de la décision (UE) 2016/287 de la Commission du 15 octobre 2014 concernant l'aide d'État SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) accordée par l'Allemagne à Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH et Ryanair Ltd (JO 2016, L 59, p. 22); et

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation, par la décision, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration et des droits de la défense des parties requérantes, en ce que la Commission ne les a pas autorisées à accéder au dossier d’enquête ni mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que la Commission n’a pas établi le caractère sélectif.

    3.

    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, au motif que la Commission a conclu, à tort, que les accords entre l’aéroport et les parties requérantes ont conféré un avantage à ces dernières. La Commission a refusé, à tort, d’admettre l’analyse comparative proposée par les requérantes, a commis des erreurs manifestes d’appréciation et n’a pas motivé son analyse de rentabilité. En effet, elle n’a pas attribué une valeur appropriée aux services de marketing fournis dans le cadre du contrat de services de marketing; elle a rejeté, de manière erronée, le raisonnement invoqué par l’aéroport pour justifier l’achat de ces services; elle a rejeté, à tort, la possibilité que l’achat d’une partie de ceux-ci ait été motivé par des considérations d’intérêt général; elle a fondé ses conclusions relatives au calcul de la rentabilité sur des données incomplètes, non fiables et inappropriées; et elle n’a pas pris en considération, à tort, les avantages plus importants procurés par le contrat de services aéroportuaires conclu entre l’aéroport et Ryanair.

    4.

    Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 2, TFUE, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en considérant que l’aide destinée à Ryanair et Airport Marketing Services équivalait au cumul des pertes marginales de l’aéroport (telles que calculées par la Commission), et non à l’avantage réellement obtenu par Ryanair et Airport Marketing Services. La Commission aurait dû examiner la mesure dans laquelle l’avantage allégué avait effectivement été répercuté sur les passagers de Ryanair. En outre, elle n’a pas quantifié l’éventuel avantage concurrentiel dont aurait bénéficié Ryanair grâce à l’aide alléguée, et elle n’a pas fourni d’explication valable quant à la nécessité de récupérer le montant de l’aide indiqué dans la décision pour assurer le rétablissement de la situation antérieure à l’octroi de cette aide.


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