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Document 62016TN0043

    Affaire T-43/16: Recours introduit le 29 janvier 2016 — 1&1 Telecom/Commission

    JO C 106 du 21.3.2016, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 106/44


    Recours introduit le 29 janvier 2016 — 1&1 Telecom/Commission

    (Affaire T-43/16)

    (2016/C 106/52)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: 1&1 Telecom GmbH (Montabaur, Allemagne) (représentants: J. Murach, avocat et P. Alexiadis, solicitor)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission européenne du 19 novembre 2015, adoptée par le directeur général de la concurrence, relative à la mise en œuvre des mesures correctives non-ORM dans l’affaire COMP/M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus (ci-après la «décision de concentration») qui a déclaré la lettre d’engagement volontaire conforme aux engagements définitifs et au droit de l’Union;

    ordonner à la Commission d’exiger que Telefónica Deutschland produise une nouvelle lettre d’engagement volontaire strictement circonscrite à l’obligation à laquelle elle est tenue conformément au point 78 des engagements définitifs approuvés par la décision de concentration;

    condamner la Commission à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante, conformément à l’article 87 de la version consolidée du règlement de procédure du Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1.

    Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient qu’en adoptant la décision, la Commission a commis des erreurs manifestes de droit car ni les traités, ni le règlement de l’Union européenne sur les concentrations (ci-après le «RUEC»), ni la décision de concentration ni les engagements définitifs ne permettent la clause 2.3 de la lettre d’engagement volontaire telle qu’acceptée par la décision.

    2.

    Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient qu’en adoptant sa décision, la Commission a commis un abus de pouvoir en tenant compte de considérations étrangères à la concurrence, en violation des traités, du RUEC et de la décision de concentration.


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