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Document 62016CN0675

Affaire C-675/16 P: Pourvoi formé le 29 décembre 2016 par Guccio Gucci SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 11 octobre 2016 dans l’affaire T-461/15, Guccio Gucci SpA/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

JO C 144 du 8.5.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 144/16


Pourvoi formé le 29 décembre 2016 par Guccio Gucci SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 11 octobre 2016 dans l’affaire T-461/15, Guccio Gucci SpA/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-675/16 P)

(2017/C 144/21)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Guccio Gucci SpA (représentants: V. Volpi, P. Roncaglia, F. Rossi, N. Parrotta, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle; Guess? IP Holder LP

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure;

condamner Guess aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le présent recours, Guccio Gucci S.p.A. (ci-après «Gucci» ou la «requérante») demande à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) dans l’affaire T-461/15 (l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de Gucci contre la décision de la quatrième chambre de recours du 27 mai 2015 dans l’affaire R 2049/2014-44, qui avait confirmé la décision de la division d’annulation du 31 juillet 2014 rejetant sa demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement de la marque de l’Union no 5538012, dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 35 (la «marque attaquée»), au nom de Guess? IP Holder L.P. (ci-après «Guess»).

2.

Le présent recours vise à établir que le Tribunal a commis une erreur en concluant que les motifs de nullité prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 (1) du Conseil du 26 février 2009, avant modification (ci-après le «règlement MC») ne s’appliquent pas à la marque attaquée. En particulier, le Tribunal a clairement dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis lors de son appréciation de la similitude entre les signes en conflit et, en conséquence, a appliqué de manière erronée tant l’article 8, paragraphe 1, sous b), que l’article 8, paragraphe 5, du règlement MC; et il n’a pas motivé l’arrêt attaqué.

3.

Le Tribunal a exclu la similitude entre les marques en conflit sur la base de la supposition que le public pertinent […] ne percevra pas dans la marque [attaquée] la lettre majuscule «G», représentée par les marques antérieures, mais plutôt un motif ornemental abstrait. Au demeurant, eu égard à la stylisation du signe et au fait que ses éléments sont entrelacés ou reliés, il pourrait être perçu aussi bien comme reproduisant des lettres stylisées, telles que la lettre majuscule «X» ou la lettre «e», que comme une combinaison de chiffres et de lettres, tels que le chiffre «3» et la lettre «e» (voir, à cet égard, point 30 de l’arrêt attaqué). Cette supposition est le point crucial de l’arrêt attaqué, ayant conduit le Tribunal à exclure une quelconque similitude entre les marques en conflit et, en conséquence, l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement MC dans la présente affaire.

4.

Toutefois, la supposition susmentionnée est manifestement erronée. Cela ressort de manière évidente des documents déposés dans l’affaire qui montrent clairement que le public pertinent perçoit bien les lettres majuscules «G» dans la marque attaquée, selon les résultats d’un sondage sur la perception par le public de la marque attaquée produit par Gucci. Cette dénaturation manifeste des faits et des éléments de preuve a affecté l’appréciation faite par le Tribunal de la requête de Gucci: si le Tribunal avait admis que le public pertinent — ou, à tout le moins, une partie dudit public — percevrait la marque attaquée comme une combinaison de lettres majuscules «G», il n’aurait pas pu exclure la similitude entre les marques en conflit et, par conséquent, l’applicabilité tant de l’article 8, paragraphe 1, sous b), que de l’article 8, paragraphe 5, du règlement MC.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) JO 2009, L 78, p. 1.


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