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Document 62016CN0287

    Affaire C-287/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 23 mai 2016 — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation e.a.

    JO C 326 du 5.9.2016, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 326/9


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) le 23 mai 2016 — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation e.a.

    (Affaire C-287/16)

    (2016/C 326/17)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Supremo Tribunal de Justiça

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Fidelidade-Companhia de Seguros SA

    Parties défenderesses: Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira

    Question préjudicielle

    L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE (1), l’article 2, paragraphe 1, de la directive 84/5/CEE (2) et l’article 1er de la directive 90/232/CEE (3) s’opposent-ils à une législation nationale qui frappe de nullité absolue un contrat d’assurance en conséquence de fausses déclarations en ce qui concerne le propriétaire du véhicule automobile ainsi que l’identité de son conducteur habituel, car le contrat a été conclu par une personne qui n’a aucun intérêt économique à la circulation du véhicule et avec l’intention frauduleuse sous-jacente des intéressés (le preneur de l’assurance, le propriétaire du véhicule et son conducteur habituel) d’obtenir la couverture des risques de circulation grâce à (i) la conclusion d’un contrat que l’assureur n’aurait pas conclu s’il avait connu l’identité du preneur d’assurance et (ii) moyennant le paiement d’une prime inférieure à celle qui serait due eu égard à l’âge du conducteur habituel?


    (1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO, 1972, L 103, p. 1).

    (2)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO, 1984, L 8, p. 17).

    (3)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO, 1990, L 129, p. 33).


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