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Document 62016CN0266

Affaire C-266/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 13 mai 2016 – Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

JO C 260 du 18.7.2016, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 13 mai 2016 – Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Affaire C-266/16)

(2016/C 260/39)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Western Sahara Campaign UK

Parties défenderesses: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Questions préjudicielles

1.

Dans l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2000, L 70, p. 2), approuvé par la décision 2000/204/CE, CECA (1), les références au «Maroc» figurant aux articles 9, 17 et 94 du protocole no 4, renvoient-elles uniquement au territoire souverain du Maroc, tel que reconnu par les Nations unies et l’Union européenne, excluant ainsi que des produits originaires du Sahara occidental soient admis à l’importation dans l’Union européenne en exemption de droits de douane, comme le prévoit l’accord d’association?

2.

Si des produits originaires du Sahara occidental peuvent être admis à l’importation dans l’Union européenne en exemption de droits de douane en vertu de l’accord d’association, cet accord est-il valide, compte tenu des dispositions de l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne, qui imposent l’obligation de contribuer au respect de tout principe pertinent du droit international et au respect des principes de la charte des Nations unies et compte tenu de la mesure dans laquelle l’accord d’association a été conclu au bénéfice du peuple sahraoui, en son nom, conformément à sa volonté, ou en consultation avec ses représentants reconnus?

3.

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (tel qu’approuvé et mis en œuvre par le règlement no 764/2006 du Conseil (2), la décision 2013/785 du Conseil (3) et le règlement no 1270/2013 du Conseil (4)) est-il valide, compte tenu des dispositions de l’article 3, paragraphe 5, du traité sur l’Union européenne, qui imposent l’obligation de contribuer au respect de tout principe pertinent du droit international et au respect des principes de la charte des Nations unies et compte tenu de la mesure dans laquelle l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été conclu au bénéfice du peuple sahraoui, en son nom, conformément à sa volonté, ou en consultation avec ses représentants reconnus?

4.

La partie requérante a-t-elle le droit de contester la validité d’actes de l’Union au motif que l’Union aurait violé le droit international, compte tenu en particulier:

a)

du fait que, bien qu’elle ait, en vertu du droit national, qualité pour contester en justice la validité des actes de l’Union en cause, elle ne fait valoir aucun droit au titre du droit de l’Union; et

b)

du principe établi dans l’affaire de l’Or monétaire pris à Rome en 1943 (Recueil de la CIJ, 1954) selon lequel la Cour internationale de justice ne saurait faire de constatations qui remettent en cause la conduite, ou qui portent atteinte aux droits, d’un État qui n’est pas partie à la procédure devant elle et qui n’a pas consenti à être lié par ses décisions?


(1)  2000/204/CE, CECA: Décision du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000, relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2000, L 70, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 764/2006 du Conseil, du 22 mai 2006, relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (JO 2006, L 141, p. 1).

(3)  2013/785/UE: Décision du Conseil, du 16 décembre 2013, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (JO 2013, L 349, p. 1).

(4)  Règlement (UE) n o 1270/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (JO 2013, L 328, p. 40).


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