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Document 62016CN0253

Affaire C-253/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 3 mai 2016 – Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS e.a.

JO C 260 du 18.7.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 260/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 3 mai 2016 – Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS e.a.

(Affaire C-253/16)

(2016/C 260/35)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA

Parties défenderesses: AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS, Ryad SCRI, Taxis Bachir & Cie SCS, Abdelhamid El Barjraji, Abdelouahab Ben Bachir, Sotax SCRI, Mostapha El Hammouchi, Boughaz SPRL, Sahbaz SPRL, Jamal El Jelali, Mohamed Chakir Ben Kadour, Taxis Chalkis SCRL, Mohammed Gheris, Les délices de Fès SPRL, Abderrahmane Belyazid, E.A.R. SCS, Sotrans SPRL, B.M.A. SCS, Taxis Amri et Cie SCS, Aramak SCS, Rachid El Amrani, Mourad Bakkour, Mohamed Agharbiou, Omar Amri, Jmili Zouhair, Mustapha Ben Abderrahman, Mohamed Zahyani, Miltotax SPRL, Lextra SA, Ismael El Amrani, Farid Benazzouz, Imad Zufri, Abdel-Ilah Bokhamy, Ismail Al Bouhali, Bahri Messaoud & Cie SCS, Mostafa Bouzid, BKN Star SPRL, M.V.S. SPRL, A.B.M.B. SCS, Imatrans SPRL, Reda Bouyaknouden, Ayoub Tahri, Moulay Adil El Khatir, Redouan El Abboudi, Mohamed El Abboudi, Bilal El Abboudi, Sofian El Abboudi, Karim Bensbih, Hadel Bensbih, Mimoun Mallouk, Abdellah El Ghaffouli, Said El Aazzoui

Questions préjudicielles

1)

L’article 96, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété comme pouvant s’appliquer à des prix et conditions imposés par un État membre aux exploitants de services de taxis lorsque (a) les courses des taxis concernés ne sortent qu’exceptionnellement des frontières nationales, (b) une partie significative de la clientèle des taxis concernés est constituée de nationaux ou résidents de l’Union européenne qui ne sont pas des nationaux ou résidents de l’État membre en question et (c) dans les circonstances concrètes de l’affaire, les courses en taxi litigieuses ne sont très souvent, pour le passager, qu’une étape d’un voyage plus long dont le point d’arrivée ou le point de départ se situent dans un pays de l’Union autre que l’État membre en question?

2)

L’article 96, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété comme pouvant s’appliquer à des conditions d’exploitation autres que les conditions tarifaires et les conditions d’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité de transport concernée, telles qu’en l’espèce une interdiction pour les exploitants de taxis de mettre à disposition des places individuelles plutôt que l’ensemble du véhicule et une interdiction pour ces exploitants de déterminer eux-mêmes la destination d’une course proposée à la clientèle, qui aboutissent à empêcher ces exploitants de grouper des clients ayant une même destination?

3)

L’article 96, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété comme interdisant, sauf autorisation par la Commission, des mesures du type de celles visées à la deuxième question (a) qui ont pour but général, parmi d’autres objectifs, de protéger les exploitants de taxis contre la concurrence des entreprises de location de voitures avec chauffeur et (b) qui ont pour effet spécifique dans les circonstances concrètes de l’affaire de protéger des exploitants d’autocars contre la concurrence des exploitants de taxis?

4)

L’article 96, § 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété comme interdisant, sauf autorisation par la Commission, une mesure qui interdit aux exploitants de taxis le racolage de clients, lorsque cette mesure a pour effet dans les circonstances concrètes de l’affaire de réduire leur capacité d’acquérir les clients d’un service d’autocar concurrent?


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