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Document 62016CN0217

    Affaire C-217/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Efeteio Athinon (Grèce) le 18 avril 2016 — Commission européenne/Dimos Zagoriou

    JO C 222 du 20.6.2016, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 222/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Efeteio Athinon (Grèce) le 18 avril 2016 — Commission européenne/Dimos Zagoriou

    (Affaire C-217/16)

    (2016/C 222/09)

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Efeteio Athinon (Grèce)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Commission européenne

    Partie défenderesse: Dimos Zagoriou

    Questions préjudicielles

    1)

    Quelle est la nature des actes de la Commission européenne, lorsqu’elle exerce les compétences qui découlent des règlements 205[2]/1988 (1), 4253/1988 (2) et 4256/1988 (3) et, plus précisément, ces actes de la Commission [sont-ils] des actes de droit public donnant lieu en tout état de cause à des litiges administratifs quant au fond, notamment lorsqu’une saisie effectuée entre les mains d’un tiers par la Commission européenne a pour objet une créance privée, alors que la créance initiale, pour le recouvrement de laquelle une procédure d’exécution a été mise en œuvre, trouve son origine dans un rapport juridique de droit public, né des actes précités de la Commission européenne, ou bien s’agit-il d’actes de droit privé donnant lieu à des litiges privés?

    2)

    Considérant que, selon l’article 299 TFUE, l’exécution forcée des actes de la Commission européenne qui imposent une obligation pécuniaire à des personnes, excepté les États membres, est régie par les dispositions de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu [Or. 11] et considérant que, sel on le même article, que le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales, quelle est la compétence des juridictions nationales sur les litiges survenant à l’occasion de cette exécution, lorsqu’en application du droit national, ces litiges sont des litiges administratifs quant au fond, en d’autres termes, lorsque le rapport sous-jacent relève du droit public?

    3)

    En cas d’exécution forcée d’actes de la Commission européenne adoptés en application des règlements 205[2]//1988, 4253/1988 et 4256/1988 et imposant une obligation pécuniaire à une personne, excepté les États membres, la légitimation passive de la personne sur qui pèse l’obligation [doit-elle être appréciée] en vertu du droit national ou du droit de l’Union?

    4)

    Lorsque la personne sur qui pèse l’obligation pécuniaire découlant d’un acte de la Commission européenne, adopté en application des règlements 205[2]//1988, 4253/1988 et 4256/1988, est une entreprise communale qui a par la suite été dissoute, la commune à laquelle appartient cette entreprise est-elle responsable de l’exécution de cette obligation pécuniaire à l’égard de la Commission européenne, selon les règlements précités?


    (1)  JO L 185 du 15 juillet 1988, p. 9.

    (2)  JO L 374 du 31 décembre 1988, p. 1.

    (3)  JO L 374 du 31 décembre 1988, p. 25.


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