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Document 62016CN0179

    Affaire C-179/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 mars 2016 — F. Hoffmann-La Roche AG, La Roche SpA, Novartis AG, Novartis Farma SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    JO C 222 du 20.6.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 222/4


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 mars 2016 — F. Hoffmann-La Roche AG, La Roche SpA, Novartis AG, Novartis Farma SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    (Affaire C-179/16)

    (2016/C 222/05)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: F. Hoffmann-La Roche AG, La Roche SpA, Novartis AG, Novartis Farma SpA

    Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    Questions préjudicielles

    1)

    L’interprétation correcte de l’article 101 TFUE permet-elle de considérer comme concurrentes les parties à un accord de licence, lorsque l’entreprise bénéficiaire de la licence n’opère dans le marché pertinent concerné qu’en vertu dudit accord? Dans une telle situation, les éventuelles restrictions de la concurrence du donneur de licence à l’égard du bénéficiaire de celle-ci, même non expressément prévues par l’accord de licence, échappent-elles, le cas échéant dans quelle mesure, à l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou relèvent-elles, et dans quelle mesure, du champ d’application de l’exception légale de l’article 101, paragraphe 3, TFUE?

    2)

    L’article 101 TFUE permet-il à l’autorité nationale de la concurrence de définir le marché pertinent indépendamment du contenu des autorisations de mise sur le marché (AMM) des médicaments délivrées par les autorités de régulation pharmaceutique compétentes (AIFA et EMA) ou, au contraire, pour les médicaments autorisés, le marché juridiquement pertinent au sens de l’article 101 TFUE doit-il être considéré comme défini principalement par l’autorité de régulation compétente, de manière contraignante aussi pour l’autorité nationale de la concurrence?

    3)

    L’article 101 TFUE permet-il, y compris à la lumière des dispositions de la directive 2001/83/CE (1) et en particulier de l’article 5 relatif à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments, de considérer comme substituables et d’inclure par conséquent dans le cadre du même marché pertinent un médicament utilisé hors RCP et un médicament pourvu d’une AMM pour les mêmes indications thérapeutiques?

    4)

    Au sens de l’article 101 TFUE, afin de délimiter le marché pertinent, est-il important de vérifier, en plus de l’interchangeabilité substantielle des produits pharmaceutiques du côté de la demande, si ceux-ci ont été offerts sur le marché conformément au cadre réglementaire relatif à la commercialisation des médicaments?

    5)

    La pratique concertée visant à exagérer la moindre sécurité ou la moindre efficacité d’un médicament, quand cette moindre efficacité ou sécurité, tout en n’étant pas supportée par des preuves scientifiques certaines, ne peut en aucune façon non plus être incontestablement exclue à la lumière des connaissances scientifiques disponibles au moment des faits, peut-elle être considérée en tout état de cause comme constituant une restriction de la concurrence par objet?


    (1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001 L 311, p. 67).


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