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Document 62016CN0129

Affaire C-129/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 1er mars 2016 — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

JO C 211 du 13.6.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 211/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 1er mars 2016 — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Affaire C-129/16)

(2016/C 211/32)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Túrkevei Tejtermelő Kft.

Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Questions préjudicielles

1)

L’article 191 TFUE et les dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1) font-ils obstacles à une réglementation nationale en application de laquelle une autorité administrative chargée de la protection de l’environnement, en allant au-delà du principe «pollueur-payeur», peut mettre à charge du titulaire du droit de propriété, sous une forme particulière, la responsabilité du remboursement des dommages causés à l’environnement sans qu’elle doive, avant de lui imposer cette charge, examiner au fond l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette personne (exploitant) et le cas de pollution?

2)

S’il convient de donner une réponse négative à la première question, et qu’eu égard à la pollution de l’air, il n’apparaît pas qu’il y ait un préjudice pour l’environnement dont l’élimination s’impose, est-il justifié d’infliger une amende en matière de protection de la qualité de l’air en invoquant une réglementation de l’État membre plus sévère que celle visée à l’article 16 de la directive 2004/35/CE et à l’article 193 TFUE, ou cette dernière réglementation plus stricte ne peut-elle en aucune façon avoir pour résultat qu’une amende ayant le caractère d’une pure sanction soit infligée à un propriétaire qui n’est pas responsable de la pollution occasionnée?


(1)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143, p. 56).


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