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Document 62016CN0125

Affaire C-125/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malte) le 29 février 2016 — Malta Dental Technologists Association e.a./Superintendent tas-Saħħa Pubblika et Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

JO C 191 du 30.5.2016, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 191/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malte) le 29 février 2016 — Malta Dental Technologists Association e.a./Superintendent tas-Saħħa Pubblika et Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

(Affaire C-125/16)

(2016/C 191/13)

Langue de procédure: le maltais

Juridiction de renvoi

Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud

Parties défenderesses: Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina

Questions préjudicielles

1)

L’interdiction par les autorités sanitaires de Malte, ou leur refus d’accorder la reconnaissance à la profession de prothésiste dentaire clinique ou denturologiste, qui a pour effet que, bien qu’il n’y ait pas de discrimination en droit, les ressortissants d’autres États membres ayant présenté une demande en ce sens sont, en pratique, empêchés de s’établir professionnellement à Malte, est-elle incompatible avec les principes et les dispositions légales régissant la création du marché unique, notamment ceux résultant des articles 49 TFUE, 52 TFUE et 56 TFUE, alors que la situation ne présente aucun risque pour la santé publique?

2)

Convient-il d’appliquer la directive 2005/36/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, dite «directive sur les qualifications professionnelles» aux prothésistes dentaires cliniques étant donné que, si un dentier était défectueux, cela aurait pour seule conséquence que cet appareil dentaire défectueux devrait être ajusté ou remplacé, sans aucun risque pour le patient?

3)

L’interdiction imposée par les autorités sanitaires maltaises, qui est contestée en l’espèce, est-elle de nature à permettre de garantir la réalisation de l’objectif visant un niveau élevé de protection de la santé, lorsque tout dentier défectueux peut être remplacé sans risque pour le patient?

4)

L’interprétation adoptée par le surintendant de la Santé publique et la manière dont il applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005 aux prothésistes dentaires cliniques ayant fait une demande de reconnaissance par les mêmes autorités sanitaires maltaises, constituent-elles une violation du principe de proportionnalité?


(1)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).


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