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Document 62016CN0083

Affaire C-83/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 12 février 2016 — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

JO C 136 du 18.4.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 136/19


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 12 février 2016 — «Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

(Affaire C-83/16)

(2016/C 136/25)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Heta Asset Resolution Bulgaria» OOD

Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

Questions préjudicielles

1)

Les articles 161, paragraphe 5, et 210, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 (1) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent-ils être interprétés dans le sens que l’exportateur de marchandises du territoire douanier de la Communauté est la personne, établie sur ce territoire, qui est partie au contrat de vente de ces marchandises à une personne établie dans un pays tiers, lorsque ce contrat constitue la base pour soumettre les marchandises en question au régime douanier d’exportation au sens dudit règlement?

2)

Les articles 161, paragraphe 1, et 210, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent-ils être interprétés dans le sens que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’on est en présence d’une exportation et qu’une obligation douanière à l’exportation est née, au regard d’un navire de plaisance (yacht) battant pavillon d’un État membre, en vertu uniquement d’un contrat de vente à une personne établie dans un état tiers et de la radiation de ce navire des registres navals dudit État membre?

3)

L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), du règlement (CEE) no 2454[/93 (2) de la Commission], du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doit-il être interprété dans le sens que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, dans le cadre de l’exportation d’un navire de plaisance (yacht) battant pavillon d’un État membre, le contrat de vente de ce navire à une personne établie dans un pays tiers et la radiation du même navire des registres navals dudit État membre constituent une preuve suffisante au sens de ladite disposition?

4)

L’article 795, paragraphe 1, troisième alinéa, sous b), et quatrième alinéa, [lu en combinaison avec] l’article 796 sexies, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 2454[/93 de la Commission], du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, doit-il être interprété dans le sens que, dans des circonstances comme celles de l’affaire au principal, l’appréciation par l’autorité douanière compétente du caractère suffisant des preuves au sens de l’article 796 quinquies bis, paragraphe 4, du même règlement est contraignante et n’est pas soumise au contrôle de l’autorité douanière appelée à accepter la déclaration en douane a posteriori au sens de la première disposition?


(1)  JO L 302, p. 1; édition spéciale en langue bulgare, chapitre 2, tome 5, p. 58.

(2)  JO L 253, p. 1; édition spéciale en langue bulgare, chapitre 2, tome 7, p. 3.


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