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Document 62016CN0061

Affaire C-61/16 P: Pourvoi formé le 4 février 2016 par European Bicycle Manufacturers Association contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-425/13, Giant (China) Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne

JO C 106 du 21.3.2016, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 106/28


Pourvoi formé le 4 février 2016 par European Bicycle Manufacturers Association contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-425/13, Giant (China) Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-61/16 P)

(2016/C 106/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Bicycle Manufacturers Association (représentants: L. Ruessmann, avocat et J. Beck, solicitor)

Autres parties à la procédure: Giant (China) Co. Ltd, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

annuler l’arrêt du Tribunal;

se prononcer sur le fond et rejeter le recours en annulation ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond sur le recours en annulation; et

condamner la requérante devant le Tribunal aux dépens exposés par la demanderesse au pourvoi tant dans le cadre du pourvoi que dans le cadre de son intervention devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une analyse juridique incorrecte de l’application de l’article 18 du règlement de base par le Conseil. Contrairement aux conclusions du Tribunal, le règlement no 502/2013 (1) a appliqué l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base à l’ensemble du groupe Giant parce que les institutions ne disposaient pas d’informations complètes et détaillées au sujet des entreprises qui lui sont liées, et non seulement d’informations relatives au prix à l’exportation du groupe.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le Conseil ne pouvait pas considérer comme un défaut de coopération au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base l’absence de communication, de la part de Giant, d’un niveau minimum d’information. L’information requise correspondait au niveau minimum d’information nécessaire afin de permettre aux institutions d’obtenir une image complète et exacte du groupe Giant, et l’absence de communication d’information est, dès lors, constitutif d’un défaut de coopération jetant le doute sur la fiabilité de l’information fournie par Giant.

Troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au risque de contournement s’il était accordé un taux de droit antidumping individuel à Giant mais pas à Jinshan. Les craintes des institutions au sujet du contournement par des entreprises liées sont justifiées en l’espèce et constituent un motif supplémentaire valable pour rejeter la demande, formulée par Giant, d’un taux de droit antidumping individuel.


(1)  Règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, JO L 153, p. 17.


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