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Document 62016CN0006
Case C-6/16: Request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (France) lodged on 6 January 2016 — Holcim France SAS, successor in law to Euro Stockage v Ministre des finances et des comptes publics
Affaire C-6/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 janvier 2016 — Holcim France SAS, venant aux droits de la société Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics
Affaire C-6/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 janvier 2016 — Holcim France SAS, venant aux droits de la société Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics
JO C 106 du 21.3.2016, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 106/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 janvier 2016 — Holcim France SAS, venant aux droits de la société Euro Stockage, Enka SA/Ministre des finances et des comptes publics
(Affaire C-6/16)
(2016/C 106/26)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Holcim France SAS, venant aux droits de la société Euro Stockage, Enka SA
Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’une législation nationale d’un État membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 2 de l’article 1er de la directive 90/435/CE du 23 juillet 1990 (1), y-a-t-il place pour un contrôle des actes ou accords pris pour la mise en œuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l’Union européenne? |
2) |
Les dispositions du 2 de l’article 1er de cette directive, qui accordent aux États membres une large marge d’appréciation pour déterminer quelles dispositions sont «nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus», doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’un État membre adopte un mécanisme visant à exclure du bénéfice de l’exonération les dividendes distribués à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l’exonération? |
3) |
|
4) |
Les stipulations précitées doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’une législation nationale prive d’exonération de retenue à la source les dividendes versés par une société d’un État membre à une société établie dans un autre État membre, lorsque ces dividendes bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, à moins que celle-ci n’établisse que cette chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l’exonération? |
(1) Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6).