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Document 62016CA0354

    Affaire C-354/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Articles 1er, 2 et 6 — Égalité de traitement — Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe — Retraite d’entreprise — Directive 97/81/CE — Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Clause 4, points 1 et 2 — Modalités du calcul des droits à pension acquis — Réglementation d’un État membre — Traitement différent des travailleurs à temps partiel)

    JO C 293 du 4.9.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.9.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 293/9


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Verden — Allemagne) — Ute Kleinsteuber/Mars GmbH

    (Affaire C-354/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Articles 1er, 2 et 6 - Égalité de traitement - Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe - Retraite d’entreprise - Directive 97/81/CE - Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Clause 4, points 1 et 2 - Modalités du calcul des droits à pension acquis - Réglementation d’un État membre - Traitement différent des travailleurs à temps partiel))

    (2017/C 293/12)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Arbeitsgericht Verden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ute Kleinsteuber

    Partie défenderesse: Mars GmbH

    Dispositif

    1)

    La clause 4, points 1 et 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée, et l’article 4 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, pour le calcul du montant d’une retraite d’entreprise, établit une distinction entre le revenu du travail qui est inférieur au plafond de calcul des cotisations à l’assurance retraite obligatoire et le revenu du travail supérieur à celui-ci, et qui ne traite pas le revenu tiré d’un emploi à temps partiel en calculant d’abord le revenu versé pour un emploi à temps plein correspondant, en déterminant ensuite les quotes-parts situées respectivement au-dessus et au-dessous du plafond de calcul des cotisations et en reportant enfin ce rapport au revenu réduit tiré de l’emploi à temps partiel.

    2)

    La clause 4, points 1 et 2, dudit accord ainsi que l’article 4 de la directive 2006/54, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, dans le calcul du montant d’une retraite d’entreprise d’une employée ayant cumulé des périodes de travail à temps plein et des périodes de travail à temps partiel, détermine un taux d’activité uniforme pour la durée totale de la relation de travail, dans la mesure où cette méthode de calcul de la pension de retraite n’enfreint pas la règle du prorata temporis. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est le cas.

    3)

    Les articles 1er et 2 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit une retraite d’entreprise, dont le montant correspond au rapport entre l’ancienneté et la durée de la période comprise entre l’entrée en fonction dans l’entreprise et l’âge normal de la retraite fixé par l’assurance retraite obligatoire, et plafonne les annuités de carrière susceptibles d’être comptabilisées.


    (1)  JO C 350 du 26.09.2016kj


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