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Document 62016CA0073

Affaire C-73/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Renvoi préjudiciel — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 7, 8 et 47 — Directive 95/46/CE — Articles 1er, 7 et 13 — Traitement des données à caractère personnel — Article 4, paragraphe 3, TUE — Établissement d’une liste de données à caractère personnel — Objet — Perception de l’impôt — Lutte contre la fraude fiscale — Contrôle juridictionnel — Protection des libertés et des droits fondamentaux — Subordination du recours juridictionnel à une exigence de réclamation administrative préalable — Admissibilité de ladite liste en tant que moyen de preuve — Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel — Exécution d’une mission d’intérêt public du responsable du traitement)

JO C 402 du 27.11.2017, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 402/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy

(Affaire C-73/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8 et 47 - Directive 95/46/CE - Articles 1er, 7 et 13 - Traitement des données à caractère personnel - Article 4, paragraphe 3, TUE - Établissement d’une liste de données à caractère personnel - Objet - Perception de l’impôt - Lutte contre la fraude fiscale - Contrôle juridictionnel - Protection des libertés et des droits fondamentaux - Subordination du recours juridictionnel à une exigence de réclamation administrative préalable - Admissibilité de ladite liste en tant que moyen de preuve - Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel - Exécution d’une mission d’intérêt public du responsable du traitement))

(2017/C 402/04)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Puškár

Parties défenderesses: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy

Dispositif

1)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui subordonne l’exercice d’un recours juridictionnel par une personne affirmant qu’il a été porté atteinte à son droit à la protection des données à caractère personnel garanti par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à l’épuisement préalable des voies de recours disponibles devant les autorités administratives nationales, à condition que les modalités concrètes d’exercice desdites voies de recours n’affectent pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif devant un tribunal visé à cette disposition. Il importe, notamment, que l’épuisement préalable des voies de recours disponibles devant les autorités administratives nationales n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, qu’il entraîne la suspension de la prescription des droits concernés et qu’il n’occasionne pas de frais excessifs.

2)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale rejette, en tant que moyen de preuve d’une violation de la protection des données à caractère personnel conférée par la directive 95/46, une liste, telle que la liste litigieuse, présentée par la personne concernée et contenant des données à caractère personnel de celle-ci, dans l’hypothèse où cette personne aurait obtenu cette liste sans le consentement, légalement requis, du responsable du traitement de ces données, à moins qu’un tel rejet soit prévu par la législation nationale et qu’il respecte à la fois le contenu essentiel du droit à un recours effectif et le principe de proportionnalité.

3)

L’article 7, sous e), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un traitement de données à caractère personnel par les autorités d’un État membre aux fins de la perception de l’impôt et de la lutte contre la fraude fiscale tel que celui auquel il est procédé par l’établissement d’une liste de personnes telle que celle en cause dans l’affaire au principal, sans le consentement des personnes concernées, à condition, d’une part, que ces autorités aient été investies par la législation nationale de missions d’intérêt public au sens de cette disposition, que l’établissement de cette liste et l’inscription sur celle-ci du nom des personnes concernées soient effectivement aptes et nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis et qu’il existe des indices suffisants pour présumer que les personnes concernées figurent à juste titre sur ladite liste et, d’autre part, que toutes les conditions de licéité de ce traitement de données à caractère personnel imposées par la directive 95/46 soient satisfaites.


(1)  JO C 165 du 10.05.2016


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